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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° 003238242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 242
Cardblue Limited, Level G (Office 1/1134), Quantum House 75, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex Xbx 1120, Malte, Xbx 1120 Ta’ Xbiex, Malte (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie Street, 1er étage, Bureaux 14- 15 Sector 4, 040171 Bucarest, Roumanie (mandataire)
c o n t r e
Belfius Banque, Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7a (4e Verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire). Le 30/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 242 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 29/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 100 810 (marque figurative), à savoir l’ensemble des produits de la classe 9 et l’ensemble des services des classes 35 et 36. L’opposition est fondée sur la demande de marque roumaine n° 2 024 08 078 «REBEL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RECEVABILITÉ – EXIGENCE ABSOLUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée: a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée; b) si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les deux marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 238 242 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques. Conformément au point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes d’enregistrement des marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution du RMCUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, à savoir:
i) lorsque l’opposition est fondée sur une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a) ou b), du RMCUE, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication si la marque antérieure est enregistrée ou s’il s’agit d’une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une MUE;
[…].
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMCUE, si l’acte d’opposition n’identifie pas clairement la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution du RMCUE, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande d’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée n° 19 100 810 est le 04/11/2024. Cependant, elle bénéficie d’une revendication de priorité acceptée pour la demande de marque Benelux n° 1 504 184, de sorte que la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée est le 07/05/2024.
En conséquence, la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, la date de priorité, d’un droit antérieur sur lequel la présente opposition pourrait être fondée doit être antérieure au 07/05/2024.
La date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque roumaine n° 2 024 08 078, est le 30/08/2024. Aucune priorité n’a été revendiquée pour la marque de l’opposant.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de dépôt antérieure au jour du dépôt de la demande de MUE contestée ou, le cas échéant, antérieure à la priorité revendiquée pour la demande de MUE contestée. En conséquence, la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas antérieure à la date de priorité de la demande contestée.
Par conséquent, la demande de marque roumaine de l’opposant n° 2 024 08 078 ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 238 242 Page 3 sur 3
L’Office a informé l’opposant de l’irrégularité de sa notification datée du 13/05/2025. Un délai de deux mois, jusqu’au 18/07/2025, a été imparti à l’opposant pour présenter ses observations à cet égard. L’Office a également informé l’opposant que l’irrégularité en cause ne pouvait être régularisée, étant donné qu’elle n’avait pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition et que, conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, EUTMDR, l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, EUTMDR, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, EUTMR, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), EUTMIR, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, EUTMDR sont prises par un membre unique d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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