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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003236232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 232
Salvador Mulet, S.L., Carretera Alicante-Valencia, Km. 191,5, 03740 Gata de Gorgos (Alicante), Espagne (opposante), représentée par Berenguer y Pomares Abogados, Avenida Ramón y Cajal 1, entresuelo, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lancaster, SARL, 422 Rue Saint-Honoré, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Baker & Mckenzie, 1, Rue Paul Baudry, 75008 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 27/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 236 232 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 117 521 « KBA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 931 561
(marque figurative) et l’enregistrement de marque espagnole n° 3 060 453 « KBAS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 236 232 Page 2 sur 3
Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 17/10/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 22/12/2025 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 236 232 Page 3 sur 3
à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé qu’à la condition que la taxe de recours de 720 EUR ait été acquittée.
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