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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2022, n° 003144859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144859 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 859
Chemion Logistik GmbH, Bayer Chemiepark, Gebäude X 6, 51368 Leverkusen, Allemagne (opposante), représentée par CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann indirects Partner Partner Partner nerschaft Von Rechtsanwälten mbB, Habsburgerring 24, 50674 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dilek Uçar, Peter Jordan Str. 36-3, 1190 Viyana, Autriche (titulaire).
Le 23/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 859 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Travaux de bureau, services de secrétariat, compilation de statistiques,
location de machines de bureau, systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, services d’abonnement à des journaux pour destiers, services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles, gestion des affaires commerciales, administration et conseils en affaires, comptabilité, services de consultation commerciale, recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export, services de placement de personnel temporaire.
2. L’enregistrement international no 1 570 188 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/04/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 570 188
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 123 413 «CHEMION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un
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risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Conseils en organisation et en gestion commerciale; facturation du transport de fret.
Classe 39: Services de transport et d’entreposage; organisation, organisation, performance et facturation du transport de fret; transport de marchandises par le biais de véhicules à moteur, de véhicules ferroviaires, de navires et d’avions; entreposage de marchandises; organisation de services de transport; emballage de marchandises.
Classe 42: Conseils techniques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et nettoyer, détergents autres que pour procédés de fabrication et à usage médical, blanchissants pour la lessive, assouplissants pour la lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle; parfumerie; cosmétiques autres qu’à usage médical; parfums; déodorants à usage personnel et animaux; savons; produits de soin dentaire; dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, produits pour blanchir les dents, bains de bouche, non à usage médical; préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, les cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, la cire à polir.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; cosmétiques médicinaux; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires; compléments nutritionnels; préparations médicales pour l’amincissement; aliments pour bébés; herbes et boissons à base d’herbes à usage médicinal; préparations et articles dentaires; matières pour plomber les dents, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents; produits hygiéniques à usage médical; coussinets hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres; matériel pour pansements; couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie; produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides, fongicides, produits pour la destruction des rongeurs; déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; produits pour la purification de l’air; désodorisants d’atmosphère; désinfectants; antiseptiques; détergents à usage médical; savons médicinaux; savons désinfectants; lotions antibactériennes pour les mains.
Classe 35: Advertising, marketing and public relations, organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes, design for advertising (term
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considered too vague by the International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the
Regulations), provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services, office functions, secretarial services, arranging newspaper subscriptions for others, compilation of statistics, rental of office machines, systemization of information into computer databases, telephone answering for unavailable subscribers, business management, business administration and business consultancy, accounting, commercial consultancy services, personnel recruitment, personnel placement, employment agencies, import- export agencies, temporary personnel placement services, the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, bleaching and cleaning preparations, detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain removers, dishwasher detergents, perfumery, non- medicated cosmetics, fragrances, deodorants for personal use and animals, soaps, dental care preparations, dentifrices, denture polishes, tooth whitening preparations, mouth washes, not for medical purposes, abrasive preparations, emery cloth, sandpaper, pumice stone, abrasive pastes, polishing preparations for leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams for leather, vinyl, metal and wood, wax for polishing, pharmaceutical and veterinary preparations for medical purposes, chemical preparations for medical and veterinary purposes, chemical reagents for pharmaceutical and veterinary purposes, medicated cosmetics, dietary supplements for pharmaceutical and veterinary purposes, dietary supplements, nutritional supplements, medical preparations for slimming purposes, food for babies, herbs and herbal beverages adapted for medicinal purposes, dental preparations and articles, teeth filling material, dental impression material, dental adhesives and material for repairing teeth, sanitary preparations for medical use, hygienic pads, hygienic tampons, plasters, materials for dressings, diapers made of paper and textiles for babies, adults and pets, preparations for destroying vermin, herbicides, fungicides, preparations for destroying rodents, deodorants, other than for human beings or for animals, air purifying preparations, air deodorising preparations, disinfectants, antiseptics, detergents for medical purposes, medicated soaps, disinfectant soaps, antibacterial hand lotions, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment, jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figurines of precious metal, clocks, watches and chronometrical instruments, chronometers and their parts, watch straps, trophies made of precious metal, rosaries, clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing, socks, mufflers, [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps, meat, fish, poultry and game, processed meat products, dried pulses, soups, bouillon, processed olives, olive paste, milks of animal origin, milks of herbal origin, milk products, butter, edible oils, dried, preserved, frozen, cooked, smoked or salted fruits and vegetables, tomato paste, prepared nuts and dried fruits as snacks, hazelnut spreads and peanut butter, tahini (sesame seed paste), eggs and powdered eggs, potato chips, coffee, cocoa, coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages, pasta, stuffed dumplings, noodles, pastries and bakery products based on flour, desserts based on flour and chocolate, bread, simit [turkish ring-shaped bagel covered with sesame seeds], pogaca [Turkish bagel], pita, sandwiches, katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava Turkish dessert based on dough coated with syrup, kadayif [Turkish dessert based on dough, desserts based on dough coated with syrup, puddings, custard, kazandibi [Turkish pudding], rice pudding, keskül [Turkish pudding], honey, bee glue for human
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consumption, propolis for food purposes, condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments), tomato sauce, yeast, baking powder, flour, semolina, starch for food, sugar, cube sugar, powdered sugar, tea, ice tea, confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers, chewing gums, ice- cream, edible ices, salt, cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals, processed wheat for human consumption, crushed barley for human consumption, processed oats for human consumption, processed rye for human consumption, rice, molasses for food, mineral water, spring water, table water, soda water, fruit and vegetable juices, fruit and vegetable concentrates and extracts for making beverages, non-alcoholic soft drinks, energy drinks, protein-enriched sports beverages, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 3 et 5
Les produits contestés compris dans ces classes sont différents de tous les services désignés par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de direction des affaires, administration commerciale et conseils en affaires contestés; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel; placement de personnel; bureaux de placement; les services de placement de personnel temporaireont la même destination, les mêmes fournisseurs et les mêmes consommateurs que les conseils en matière d’organisation et d’administration commerciale de l’opposante. Ils sont dès lors au moins similaires.
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La comptabilité contestée est à tout le moins similaire à un degré élevé à la facturation du transport de fret par l’opposante parce qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, qu’ils coïncident par leur fournisseur, qu’ils coïncident par leur utilisation et qu’ils sont complémentaires.
Les travaux de bureau contestés; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de secrétariat; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; compilation de statistiques; les servicesde location de machines de bureau sont au moins similaires à un faible degré au conseil en organisation et à l’administration commerciale de l’opposante, car les services de la titulaire peuvent être considérés comme des services de soutien administratif et sont, dès lors, au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante mentionnés. Ces services ont la même destination, sont susceptibles de provenir des mêmes fournisseurs et peuvent également être complémentaires.
Les agences d’import-export contestées sont similaires aux conseils en matière d’organisation et d’administration commerciale étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services contestés restants fournissant des espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publicité, marketing et relations publiques; design for advertising (term considered too vague by the International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the
Regulations) and the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, bleaching and cleaning preparations, detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain removers, dishwasher detergents, perfumery, non-medicated cosmetics, fragrances, deodorants for personal use and animals, soaps, dental care preparations, dentifrices, denture polishes, tooth whitening preparations, mouth washes, not for medical purposes, abrasive preparations, emery cloth, sandpaper, pumice stone, abrasive pastes, polishing preparations for leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams for leather, vinyl, metal and wood, wax for polishing, pharmaceutical and veterinary preparations for medical purposes, chemical preparations for medical and veterinary purposes, chemical reagents for pharmaceutical and veterinary purposes, medicated cosmetics, dietary supplements for pharmaceutical and veterinary purposes, dietary supplements, nutritional supplements, medical preparations for slimming purposes, food for babies, herbs and herbal beverages adapted for medicinal purposes, dental preparations and articles, teeth filling material, dental impression material, dental adhesives and material for repairing teeth, sanitary preparations for medical use, hygienic pads, hygienic tampons, plasters, materials for dressings, diapers made of paper and textiles for babies, adults and pets, preparations for destroying vermin, herbicides, fungicides, preparations for destroying rodents, deodorants, other than for human beings or for animals, air purifying preparations, air deodorising preparations, disinfectants, antiseptics, detergents for medical purposes, medicated soaps, disinfectant soaps, antibacterial hand lotions, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment, jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figurines of precious metal, clocks, watches and chronometrical instruments, chronometers and their parts, watch straps, trophies made of precious metal, rosaries, clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing, socks, mufflers, [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts
[clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps
[headwear], skull caps, meat, fish, poultry and game, processed meat products, dried pulses, soups, bouillon, processed olives, olive paste, milks of animal origin, milks of herbal origin, milk products, butter, edible oils, dried, preserved, frozen, cooked, smoked or salted fruits and vegetables, tomato paste, prepared nuts and dried fruits as snacks, hazelnut spreads and
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peanut butter, tahini (sesame seed paste), eggs and powdered eggs, potato chips, coffee, cocoa, coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages, pasta, stuffed dumplings, noodles, pastries and bakery products based on flour, desserts based on flour and chocolate, bread, simit [turkish ring-shaped bagel covered with sesame seeds], pogaca
[Turkish bagel], pita, sandwiches, katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava Turkish dessert based on dough coated with syrup, kadayif [Turkish dessert based on dough, desserts based on dough coated with syrup, puddings, custard, kazandibi [Turkish pudding], rice pudding, keskül [Turkish pudding], honey, bee glue for human consumption, propolis for food purposes, condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments), tomato sauce, yeast, baking powder, flour, semolina, starch for food, sugar, cube sugar, powdered sugar, tea, ice tea, confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers, chewing gums, ice- cream, edible ices, salt, cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals, processed wheat for human consumption, crushed barley for human consumption, processed oats for human consumption, processed rye for human consumption, rice, molasses for food, mineral water, spring water, table water, soda water, fruit and vegetable juices, fruit and vegetable concentrates and extracts for making beverages, non-alcoholic soft drinks, energy drinks, protein-enriched sports beverages, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues are dissimilar to all the services covered by the opponent’s right because they have nothing in common, contrary to the opponent’s arguments. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne selon la nature des services.
c) Les signes
CHEMION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
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tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif. Toutefois, il ne peut être exclu qu’au moins une partie des consommateurs le percevra comme étant composé de mots assez courants CHEM et ION, tandis que CHEM fait référence à la chimie et à ION à un atom électrique. Même en l’espèce, compte tenu des services, les mots restent distinctifs.
La marque figurative contestée contient les mots CHEM, ION et X séparés par des traits d’union et dont la police de caractères est légèrement stylisée. Les mots CHEM et ION sont perçus dans les significations indiquées ci-dessus et sont distinctifs. La lettre X est perçue soit comme une lettre (distinctive dans ce cas) soit comme un chiffre romain, auquel cas elle peut désigner une version des mots précédents et est moins distinctive. Les traits d’union sont de simples signes de ponctuation dépourvus de caractère distinctif et la stylisation et la couleur de la marque sont considérées comme de simples éléments décoratifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettresCHEMION et leur prononciation, tout en différant par le trait d’union entre le M et le I. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les marques diffèrent par la lettre -X et la stylisation de la marque contestée. Il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné qu’une partie du public associera les deux signes à des significations liées à la chimie et aux ions, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Pour la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans le signe antérieur, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits ont été jugés différents et les services en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les marques sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel ou différentes selon le public.
Ilest également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes coïncident par la séquence de lettres «CHEMION» et diffèrent par l’élément X, outre l’utilisation d’trait d’union et la légère stylisation dans le signe contesté. Ces derniers éléments n’apportent aucune valeur distinctive significative à la marque.
Il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (voir, à cet effet, 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, T-477/10, seencadrerSports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157,
§ 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56), il est très probable qu’une partie significative des consommateurs pertinents omette l’élément supplémentaire X lorsqu’elle fera référence au signe contesté.
Il est donc considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus, compte tenu également des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait du public en cause, sont suffisantes pour amener au moins une partie du public pertinent à croire que les services en conflit, qui sont similaires à différents degrés, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il en va de même pour les produits jugés similaires à un faible degré, étant donné que la similitude entre les marques est suffisamment élevée.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires, y compris similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits
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et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Erkki Münter Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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