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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2022, n° 003122724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 724
Berg Tiernahrung GmbH, Loiblinger Str. 9, 93413 Cham, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Asset Capital S.R.L., Șos. Șoseaua de Centură Nr.-27, HALA C2, Biroul Nr. 2, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, jud. Ilfov, Roumanie (partie requérante), représentée par Ionut Lupsa, Calea 13 Sepembrie no 90, 1.02, 050726 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 20/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 724 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 10: Équipements dentaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 239 727 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 239 727 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 12 770 988 «Dr. Berg» (marque verbale) et no 18 132 914
(marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Dans ses observations du 12/04/2021, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 770 988 «Dr. Berg» sur laquelle l’opposition est fondée.
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Le 21/04/2021, l’Office a informé la demanderesse que la demande de preuve de l’usage présentée dans les observations était rejetée comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai imparti par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
En réponse à cette lettre du 22/04/2021, la demanderesse a demandé à l’Office un «examen attentif» de cette conclusion. La demanderesse a souligné que, si l’article 10, paragraphe 1, exige qu’une demande de preuve de l’usage soit recevable si elle est présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct, conformément à l’article 10, paragraphe 5, la demande de preuve de l’usage peut être déposée en même temps que les observations en réponse à l’opposition.
Toutefois, la demande de preuve de l’usage n’est recevable que si elle est inconditionnelle et déposée dans un document distinct dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE. Elle peut être présentée en même temps que les observations en réponse, c’est-à-dire dans le même délai ou le même jour, mais toujours dans un document distinct. En l’espèce, cette condition n’était pas remplie et la demande de preuve de l’usage a été jugée irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
La division d’opposition rappelle que l’Office a mis à disposition des options spécifiques d’ «e-action» dans le User Area du site web de l’Office. Lorsqu’une demande de preuve de l’usage est présentée en sélectionnant l’option e-action pertinente, la soumission générée automatiquement sera considérée comme équivalente à une demande formulée au moyen d’un document distinct, sans qu’aucune autre précision ne soit nécessaire.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marque de l’Union européenne no 12 770 988 «Dr. Berg» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparations pour le toilettage des animaux.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles médicaux et vétérinaires; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; literie et litière pour animaux.
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Classe 44: Servicede restauration d’aliments pour animaux; services de conseils vétérinaires; services vétérinaires et agricoles; conseils professionnels en matière de services vétérinaires; services d’informations concernant l’industrie pharmaceutique vétérinaire; services d’informations en matière de produits pharmaceutiques vétérinaires; services de conseils concernant le soin des animaux domestiques; services de conseils concernant le soin des animaux. À la suite de la limitation demandée par la demanderesse le 20/08/2020, qui a été acceptée par l’Office et dûment notifiée à l’opposante le 07/10/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Pansements adhésifs à usage médical; lingettes désinfectantes; lingettes antibactériennes; lingettes à usage médical; tissus imprégnés de désinfectants; lingettes imprégnées antiseptiques; films stériles en matières plastiques utilisés comme bandage; matériel pour pansements; matériel pour le maintien des pansements; désinfectants; écouvillons désinfectants; savons désinfectants; abrasifs dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire; amalgames dentaires; laques dentaires; mastics dentaires; anesthésiques; analgésiques autres qu’à usage vétérinaire; pansements pour plaies; gaze pour pansements; pansements désinfectants; vêtements hygiéniques; compresses; amalgames dentaires en or; ciments dentaires; matières pour empreintes dentaires; matériaux pour empreintes dentaires à base d’alginate; vernis dentaires pour sceller les dents; placages dentaires pour la restauration dentaire; bandes adhésives pour prothèses dentaires; étoffes pour pansements; pansements chirurgicaux et médicaux; bandes chirurgicales; alcool à usage pharmaceutique; bains de bouche à usage médical; pansements chauffants à usage médical; timbres adhésifs dermiques à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires; caoutchouc à usage dentaire; ceintures pour serviettes hygiéniques; coussinets jetables pour personnes incontinentes; articles hygiéniques absorbants; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; serviettes hygiéniques; produits hygiéniques pour la stérilisation; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments dentaires; crème de tartre à usage pharmaceutique; matériaux pour réparer les dents; matériau éponge pour cicatriser les plaies; produits de comblement osseux en matériaux naturels; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles d’hygiène, à l’exception des produits et articles vétérinaires; préparations et articles dentaires; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux autres qu’à usage vétérinaire.
Classe 10: Gants de protection à usage médical; gants de protection pour le personnel médical; gants de protection pour le personnel dentaire; masques de protection faciale à usage dentaire; masques respiratoires de protection à usage médical; masques de protection faciale à usage médical; masques chirurgicaux à filtre; masques de protection nasale à usage médical; masques de protection destinés aux interventions; masques de protection destinés au personnel dentaire; blouses à usage médical; blouses à usage chirurgical; blouses d’examen pour patients; vêtements, chapellerie à usage médical; draps chirurgicaux; draps pour incontinence; draps stériles pour patients pendant une opération chirurgicale; vêtements stériles à usage chirurgical; draps pour théâtres opératoires; draps en caoutchouc pour personnes incontinentes; champs pour examens chirurgicaux; appareils dentaires; meubles et literie à usage médical; vêtements, coiffures pour personnel médical et patients; aides à l’alimentation et tétines.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les anesthésiques contestés; analgésiques autres qu’à usage vétérinaire; crème de tartre à usage pharmaceutique; produits de comblement osseux en matériaux naturels; les serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques sont incluses dans la vaste catégorie des préparations et articles médicaux de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits et articles hygiéniques, à l’exception des produits vétérinaires, se chevauchent avec les préparations et articles médicaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations et articles dentaires contestés sont des produits médicaux utilisés pour traiter ou prévenir une affection médicale. En tant que tels, ils sont inclus dans la catégorie générale des préparations et articles médicaux et vétérinaires de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Les lingettes désinfectantes; lingettes antibactériennes; lingettes à usage médical; tissus imprégnés de désinfectants; désinfectants; savons désinfectants; alcool à usage pharmaceutique; les lingettes imprégnées antiseptiques sont diverses désinfectants et ont la même finalité (prévention des infections et maladies) que les préparations et articles médicaux et vétérinaires de l’opposante. En outre, ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution et peuvent être fabriqués par les mêmes entités. Ils sont dès lors similaires.
Un raisonnement similaire est valable pour les pansements adhésifs contestés à usage médical; films stériles en matières plastiques utilisés comme bandage; matériel pour pansements; matériel pour le maintien des pansements; écouvillons désinfectants; pansements pourplaies; gaze pour pansements; pansements désinfectants; compresses; étoffes pour pansements; pansements chirurgicaux et médicaux; bandes chirurgicales; timbres adhésifs dermiques à usage médical; matériau éponge pour cacheter les plaies, qui sont différents types de pansements. Ils sont similaires aux préparations et articles médicaux et vétérinaires de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination, comme expliqué ci-dessus, et coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les préparations et articles dentaires contestés, ainsi que les dentifrices médicamenteux, excepté à usage vétérinaire, sont au moins similaires aux préparations et articles médicaux de l’opposante. Alors que les produits et articles dentaires sont inclus dans les produits et articles médicaux et vétérinaires de l’opposante et sont donc identiques, les dentifrices et les bains de bouche à usage médical sont des produits hygiéniques à usage médical, principalement utilisés pour nettoyer et dépolir les dents, les gencives et la bouche de plaque et de bactéries. Dans la mesure où le dentifrice médicamenteux est un moyen efficace d’appliquer la médecine aux dents, aux gencives et à la bouche pour affections (par exemple, les infections bactériennes et fongiques, les cavités, le gingivitis et l’exposition des racines), il a la même finalité que les préparations médicales, qui incluent les médicaments destinés au traitement de certaines maladies dans le même domaine.
Ceintures pour serviettes hygiéniques; coussinets jetables pour personnes
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incontinentes; articles hygiéniques absorbants; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; vêtements hygiéniques; serviettes hygiéniques; produits hygiéniques pour la stérilisation; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; les préparations et articles d’hygiène sont similaires aux préparations et articles médicaux et vétérinaires de l’opposante. Ils ont généralement les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les abrasifs dentaires contestés; adhésifs pour prothèses dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire; amalgames dentaires; laques dentaires; mastics dentaires; amalgames dentaires en or; ciments dentaires; matières pour empreintes dentaires; matériaux pour empreintes dentaires à base d’alginate; vernis dentaires pour sceller les dents; placages dentaires pour la restauration dentaire; bandes adhésives pour prothèses dentaires; porcelaine pour prothèses dentaires; caoutchouc à usage dentaire; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments dentaires; les matériaux pour réparer les dents sont divers produits dentaires à des fins de nettoyage, de guérison, de protection des dents, etc. Les timbres chauffants à usage médical sont utilisés, par exemple, pour soulager ou soigner la douleur. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré aux préparations et articles médicaux et vétérinaires de l’opposante dans la mesure où ils partagent les mêmes canaux de distribution, tels que les boutiques de fournitures dentaires, et ciblent les mêmes utilisateurs.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les équipements dentaires contestés sont similaires à un faible degré aux préparations et articles médicaux et vétérinaires de l’opposante compris dans la classe 5. Les produits vétérinaires de l’opposante incluent, entre autres, les soins dentaires pour animaux. Par conséquent, les produits comparés sont complémentaires et partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les autres gants de protection à usage médical contestés sont contestés; gants de protection pour le personnel médical; gants de protection pour le personnel dentaire; masques de protection faciale à usage dentaire; masques respiratoires de protection à usage médical; masques de protection faciale à usage médical; masques chirurgicaux à filtre; masques de protection nasale à usage médical; masques de protection destinés aux interventions; masques de protection destinés au personnel dentaire; blouses à usage médical; blouses à usage chirurgical; blouses d’examen pour patients; draps chirurgicaux; draps pour incontinence; draps stériles pour patients pendant une opération chirurgicale; vêtements stériles à usage chirurgical; draps pour théâtres opératoires; draps en caoutchouc pour personnes incontinentes; champs pour examens chirurgicaux; aides à l’alimentation et tétines; vêtements, chapellerie à usage médical; meubles et literie à usage médical; les vêtements, coiffures pour personnel médical et patients appartiennent aux vastes catégories de vêtements et de chapeaux pour le personnel médical et les patients, d’articles de literie médicale et d’aide à l’alimentation et de tétines. Les produits et services de l’opposante appartiennent aux vastes catégories des préparations pour le toilettage des animaux comprises dans la classe 3, des compléments alimentaires et des préparations diététiques, des articles et des articles d’hygiène, des préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles, des préparations et articles médicaux et vétérinaires compris dans la classe 5, des aliments et fourrages pour animaux, des litières et des litières pour animaux compris dans la classe 31 et des services de soins pour animaux compris dans la classe 44.
Toutefois, les produits contestés et les produits et services de l’opposante n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes et ils ne coïncident pas au niveau de leur fabricant/fournisseur ou de leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Même s’ils peuvent cibler les
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mêmes utilisateurs finaux (par exemple, vétérinaires et médecins), cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Par exemple, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520,
§ 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
Dr. Berg
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «Dr.» est l’abréviation de «medical doctor» (docteur médical). Cet élément est compris dans l’ensemble du territoire pertinent. Il possède un faible degré de caractère distinctif, le cas échéant, puisqu’il sera perçu comme indiquant que ces produits sont recommandés par un médecin ou sont produits sous le contrôle d’un médecin.
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L’élément verbal commun «Berg» sera perçu comme un nom de famille puisqu’il suit l’abréviation «Dr.». Étant donné que le mot «Berg» n’a pas de signification par rapport aux produits pertinents, il est distinctif.
Dans son ensemble, «Dr. Berg» sera perçu comme une unité significative, «un docteur appelé Berg». Étant donné que les éléments verbaux sont les mêmes dans les deux signes, leur caractère distinctif est également le même. Toutefois, si le caractère distinctif des éléments des signes est, en règle générale, pertinent aux fins de leur comparaison, en l’espèce, le fait que les signes ou leurs composants puissent être perçus comme faiblement distinctifs par rapport aux produits et services pertinents est dénué de pertinence. En effet, le public percevra ces éléments à l’identique dans les deux signes. Le facteur déterminant dans cette comparaison sera l’incidence des différents éléments figuratifs et aspects du signe contesté.
Le signe contesté est représenté en vert, une couleur généralement associée à des produits ou technologies «respectueux de l’environnement» (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24). En outre, le vert est largement utilisé pour des symboles liés aux médicaments, comme la croix verte pour les pharmacies. Par conséquent, étant donné que les produits pertinents sont des produits et articles médicaux, dentaires et hygiéniques, cette couleur est considérée comme non distinctive. Elle suggérera que les produits sont respectueux de l’environnement ou fabriqués à l’aide de matériaux et de technologies respectueux de l’environnement et/ou, dans un sens plus large, se rapportant, d’une manière ou d’une autre, à la médecine ou aux pharmacies.
La police de caractères assez standard du signe contesté, le carré vert et le soulignement seront perçus comme simplement décoratifs et ne se verra pas attribuer beaucoup d’importance commerciale. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal «Dr.Berg». Ils diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté, qui, comme indiqué ci- dessus, sont dépourvus de caractère distinctif et/ou ne se verront pas attribuer beaucoup d’importance commerciale.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme «un docteur appelé Berg», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal distinctif «Dr. Berg», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement reproduit dans le signe contesté.
Les différences entre les signes résident dans les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté qui, comme indiqué à la section c) de la présente décision, sont dépourvus de caractère distinctif et/ou ne se verront pas attribuer beaucoup d’importance commerciale. Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même ayant un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de la marque de l’Union européenne no 12 770 988 «Dr. Berg» de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition considère que les marques sont suffisamment similaires pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne l’origine des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante: L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 132 914
, enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; médicaments à usage vétérinaire; extraits d’écorce à usage vétérinaire; poudre d’écorce à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes à usage vétérinaire; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; lotions pour chiens à usage vétérinaire; appâts pour animaux de compagnie; lotions à usage vétérinaire; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; préparations à base d’oligo-éléments pour animaux; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; séquences d’acide nucléique à usage médical et vétérinaire; huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; produits vétérinaires; produits hygiéniques à usage vétérinaire; stimulants alimentaires pour animaux; préparations et substances vétérinaires; produits vitaminés et minéraux.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; literie et litière pour animaux.
Classe 44: Servicesde soins de santé pour animaux; services de toilettage d’animaux; services de conseils concernant le soin des animaux; services de conseils concernant le soin des animaux domestiques; conseils concernant l’alimentation des animaux; conseils professionnels en matière de services vétérinaires; services de perte de poids;
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services d’essais des performances des animaux; soins des animaux domestiques; services d’informations vétérinaires fournis par le biais d’Internet.
Ces produits et services appartiennent aux vastes catégories de préparations et articles médicaux et vétérinaires, compléments alimentaires et préparations diététiques, shampooings médicinaux pour animaux de compagnie compris dans la classe 5, aliments et fourrages pour animaux, litières et litières pour animaux, cultures agricoles et aquacoles, produits de l’horticulture et de la sylviculture compris dans la classe 31 et services de soins de santé pour animaux et êtres humains, services de toilettage d’animaux, conseils liés à l’alimentation des animaux compris dans la classe 44. Ces produits et services sont différents des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Clara Rasa BARAKAUSKIENÉ Tzvetelina IANTCHEVA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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