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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2022, n° 003100170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 100 170
Dahlhausen Medizintechnik GmbH, Am Bahndamm 3, 38820 Halberstadt (Allemagne), représentée par Dompatent von Kreisler Selting Werner — Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten MBB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Balton Sp. zo.o., Nowy Świat 7 M.14, 00-496 Warszawa, Mazowieckie, Pologne (requérante), représentée par Sobajda aboutissement Orlińska Kancelaria Patentowa Sp. J., ul. Dworkowa 2/67, 00-784 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 16/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 100 170 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Appareils, instruments et équipements médicaux et équipements médicaux jetables; Stents et prothèses endovasculaires; Cathéters et kits de cannulation; Cathéters et kits d’anesthésie, accessoires d’anesthésie; Aiguilles, drains chirurgicaux, sondes, câbles d’extension; Cathéters et kits de drainage de conduits biliaires; Cathéters d’angiographie, cathéters pour angioplastie, stents pour angioplastie coronaire et périphérique; Stents autoprolongants, guides, introducteurs; Cathéters, kits et accessoires pour dialyse; Cathéters et kits de valvuloplastie; Cathéters pour embolectomie; Cathéters, kits et accessoires pour urologie; Cathéters, kits et accessoires gynécologie; Cathéters intravasculaires; Équipements, outils, instruments et appareils médicaux, appareils médicaux jetables, cathéters et stents destinés aux maladies vives, aux maladies circulatoires et à l’insuffisance veneuse; Cathéters à ballonnet; Ballons coronariens; Ballons périphériques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 078 839 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits compris dans la classe 10 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 078 839 «PREMERA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 951 745, «PRÄMETA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 100 170 Page sur 2 5
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a été formée le 22/10/2019 par la société Prämeta GmbH télétravail Co. KG, qui était le nom du titulaire du droit antérieur au moment de former opposition. Toutefois, au cours de la procédure d’opposition, le droit antérieur a fait l’objet d’un transfert total en faveur de la société Dahlhausen Medizintechnik GmbH, dont l’enregistrement a été publié par l’Office allemand des brevets et des marques le 16/10/2020. En conséquence de ce transfert, Dahlhausen Medizintechnik GmbH se substitue à l’ancien titulaire du droit antérieur en tant qu’opposante dans la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux, y compris ceux pour la constrication et la compression des veines.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de suture; appareils, instruments et équipements médicaux et équipements médicaux jetables; stents et prothèses endovasculaires; cathéters et kits de cannulation; cathéters et kits d’anesthésie, accessoires d’anesthésie; aiguilles, drains chirurgicaux, sondes, câbles d’extension; cathéters et kits de drainage de conduits biliaires; cathéters d’angiographie, cathéters pour angioplastie, stents pour angioplastie coronaire et périphérique; stents autoexpansion, guides, introducteurs; cathéters, kits et accessoires pour dialyse; cathéters et kits de valvuloplastie; cathéters pour embolectomie; cathéters, kits et accessoires pour urologie; cathéters, kits et accessoires gynécologie; cathéters intravasculaires; équipements, outils, instruments et appareils médicaux, appareils médicaux jetables, cathéters et stents destinés aux maladies vives, aux maladies circulatoires et à l’insuffisance veneuse; cathéters à ballonnet; ballons coronariens; ballons périphériques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «y compris» utilisés dans la liste des produits de l’opposante indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 100 170 Page sur 3 5
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires contestés; appareils, instruments et équipements médicaux et équipements médicaux jetables; stents et prothèses endovasculaires; cathéters et kits de cannulation; cathéters et kits d’anesthésie, accessoires d’anesthésie; cathéters et kits de drainage de conduits biliaires; cathéters d’angiographie, cathéters pour angioplastie, stents pour angioplastie coronaire et périphérique; stents autoexpansion, guides, introducteurs; cathéters, kits et accessoires pour dialyse; cathéters et kits de valvuloplastie; cathéters pour embolectomie; cathéters, kits et accessoires pour urologie; cathéters, kits et accessoires gynécologie; cathéters intravasculaires; équipements, outils, instruments et appareils médicaux, appareils médicaux jetables, cathéters et stents destinés aux maladies vives, aux maladies circulatoires et à l’insuffisance veneuse; cathéters à ballonnet; ballons coronariens; les ballons périphériques font référence à des moyens médicaux liés au médicament ou aux soins de santé des personnes ou des animaux. Ils appartiennent tous à des appareils, instruments et équipements médicaux et vétérinaires qui sont les mêmes que ceux de l’opposante. Tous ces produits font clairement partie d’un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Certains des produits comparés pourraient coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination, l’utilisation et/ou l’interchangeabilité, voire être identiques. Il résulte des considérations qui précèdent que tous ces produits contestés sont à tout le moins très similaires, sinon identiques aux appareils et instruments médicaux de l’opposante, y compris ceux pour la constrication et la compression des veines.
Le matériel de suture contesté; les aiguilles, drains chirurgicaux, sondes, câbles d’extension font référence à des équipements de suture et de traitement des blessures ainsi qu’à des matériaux de fermeture et à leurs produits. Ils sont similaires aux appareils et instruments médicaux de l’opposante, y compris ceux pour la constrication et la compression des veines, car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les articles orthopédiques contestés sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments médicaux de l’opposante, y compris ceux pour la constrication et la compression de veines, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent, et qu’ils peuvent être complémentaires.
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent principalement aux consommateurs professionnels et au personnel médical possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical et de la santé. Toutefois, certains des produits peuvent également s’adresser au grand public, tels que les articles orthopédiques.
Le niveau d’attention du public est relativement élevé étant donné que les produits sont relativement spécialisés et peuvent avoir une incidence sur la santé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PRÄMETA PREMERA
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 100 170 Page sur 4 5
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots PRÄMETA et PREMERA, en tant que tels, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «PR * ME * A». Les signes ont la même longueur (sept lettres). Les signes diffèrent visuellement par les lettres placées en troisième position au sein des signes, à savoir «dure» contre «E». En outre, les signes diffèrent par les lettres placées en sixième position au sein des signes, à savoir «T» contre «R». Toutefois, étant donné que ces lettres de différenciation sont placées au milieu des signes (entre des lettres identiques), elles ne seront pas facilement perçues.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres. «P-R-MESURÉ/E-M-E- * -A». Pour le public allemand, la lettre «inexistence» de la marque antérieure sera prononcée «E» dans le signe contesté. La prononciation diffère par le son des lettres «T» de la marque antérieure et «R» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés et s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels et au personnel médical, dont le niveau d’attention sera relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique et l’aspect conceptuel reste neutre.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité et de la similitude à différents degrés entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une
Décision sur l’opposition no B 3 100 170 Page sur 5 5
comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
En ce qui concerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Florica RUS María Aránzazu Gandía SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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