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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2025, n° 019118271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019118271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 12/08/2025
ACAPO ONSAGERS AS Edvard Griegs vei 1 N-5059 Bergen NORUEGA
Demande n°: 019118271 Votre référence: T41082EU00 Marque: RealNordic Type de marque: Marque verbale Demandeur: Vikingbad Holding AS Østerskogen 35 N-4879 Grimstad NORUEGA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 06/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 11 Appareils et installations sanitaires; Installations de douche; Cabines de douche; Baignoires; Lavabos [parties d’installations sanitaires]; Robinetterie pour lavabos; Installations de bain; Accessoires de bain; Luminaires électriques; Toilettes
[cabinets d’aisances]; Sèche-serviettes électriques.
Classe 19 Matériaux non métalliques de construction; Carreaux; Panneaux non métalliques pour la construction; Lambris non métalliques.
Classe 20 Meubles de salle de bain, intérieurs de salle de bain (meubles); Éléments de mobilier pour cuisines, placards de cuisine, meubles de cuisine; Miroirs [glaces].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 27 Linoléum; dalles de linoléum; Revêtements de sol.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: véritablement nordique, impliquant un style ou un design caractéristique des pays nordiques, tel que le minimalisme scandinave ou nordique.
La signification susmentionnée des mots «REAL» et «NORDIC» composant la marque peut être étayée par les références de dictionnaire suivantes:
REAL: Authentic , You can use real to describe someone or something that has all the characteristics or qualities that such a person or thing typically has. (informations extraites du dictionnaire Collins le 04/02/2025 à l’adresse Internet : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/real).
NORDIC: Nordic means relating to the Scandinavian countries of northern Europe. (informations extraites du dictionnaire Collins le 04/02/2025 à l’adresse Internet : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nordic).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe «RealNordic» comme fournissant l’information selon laquelle les produits en question, à savoir les appareils sanitaires, les matériaux de construction, les meubles de salle de bains et les revêtements de sol, sont de style ou de design nordique, impliquant un sentiment d’authenticité et d’origine régionale.
En ce qui concerne les produits des classes 11 et 20, à savoir les appareils et installations sanitaires, les meubles de salle de bains et les meubles de cuisine, le signe serait compris comme décrivant le design ou le style nordique des produits, tels que les installations de douche, les baignoires, les armoires de salle de bains, les armoires de cuisine et les toilettes, qui sont destinés à évoquer un sentiment d’authenticité régionale et de minimalisme.
En ce qui concerne les produits des classes 19 et 27, à savoir les matériaux de construction et de bâtiment, les revêtements de sol, le signe serait compris comme décrivant le style classique et traditionnel des matériaux, tels que les carreaux, les planches, le linoléum et les lambris, qui sont utilisés pour créer un sentiment d’authenticité régionale et de minimalisme dans les maisons et les bâtiments.
Par conséquent, le signe décrit le style des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE). Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe «RealNordic» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits en question, à savoir les appareils sanitaires, les matériaux de construction, les meubles de salle de bains et les revêtements de sol, sont de style ou de design nordique, impliquant un sentiment d’authenticité et d’origine régionale.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il
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est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019118271 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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