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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2023, n° 003179057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 057
Paper indirects Office Equipment Spain ASS, S.A., Polígono Industrial Bakiola, nave 1, 48498 Arrankudiaga (Vizcaya), Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar 10, 48012 Bilbao (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jupiter Technology Co., Limited, 14th Floor, Innovation and fluides eurship Demmonation Building, Xiangxi High-tech Industry Development Zone, Xiangxi, Province, Chine (partie requérante), représentée par Margareto Intellectual Property SLP, ALMIRANTE Cadarso, N°26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 06/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 057 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Pupitres de distribution [électricité]; panneaux solaires pour la production d’électricité; chargeurs de batteries électriques; alimentations portatives (batteries rechargeables); accumulateurs électriques; bacs d’accumulateurs; piles galvaniques; éléments galvaniques; accumulateurs électriques pour véhicules; cellules photovoltaïques; modules de production d’énergie photovoltaïque; périphériques d’ordinateurs; baladeurs multimédias; prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 722 027 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 722 027 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 615 139 (marque figurative) et sur les
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enregistrements de marques espagnoles no 894 911 (marque figurative), no 1 804 010 «Jupiter» (marque verbale) et no 4 095 826 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 615 139 (marque figurative) de l’opposante;
a)Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Fers à repasser électriques; manomètres à usage domestique; téléphones; appareils de télévision; radios; magnétoscopes; appareils pour la reproduction du son; distributeurs automatiques; appareils de traitement des données; ordinateurs; extincteurs; batteries électriques; accumulateurs électriques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; bigoudis chauffés électriquement; appareils électriques pour le démaquillage; chaussettes chauffées électriquement; calculatrices de poche; agendas électroniques; ouvre-portes électriques; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; téléphones portables; balances de salle de bains; balances à usage domestique; contrepoids (appareils de pesage); batteries pour lampes de poche.
Classe 11: Ampoules électriques; ampoules d’éclairage; chalumeaux électriques; Torches pour l’éclairage; appareils à air chaud; sèche-cheveux; barbecues;
appareils pour le refroidissement de boissons; chauffe-biberons électriques;
appareils de bronzage (bancs solaires); cafetières électriques; couvre-lits;
appareils de climatisation; radiateurs (chauffage); radiateurs électriques;
appareils et installations de cuisson; ustensiles de cuisson électriques; friteuses électriques; fours à micro-ondes; appareils à sécher les mains pour lavabos; coussins chauffés électriquement (coussinets) non à usage médical; casseroles à pression électriques; pain grille-pain; yaourtières électriques; chauffe-eau; bouilloires électriques; poêles (appareils de
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chauffage); réchauds; hottes aspirantes pour cuisines; ventilateurs (climatisation); réfrigérateurs; glacières; congélateurs; filtres (parties de ménage); filtres à café électriques; café torréfié; réchauffeurs d’air; cuisinières.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Pupitres de distribution [électricité]; panneaux solaires pour la production d’électricité; chargeurs de batteries électriques; alimentations portatives (batteries rechargeables); accumulateurs électriques; bacs d’accumulateurs; piles galvaniques; éléments galvaniques; accumulateurs électriques pour véhicules; cellules photovoltaïques; modules de production d’énergie photovoltaïque; périphériques d’ordinateurs; baladeurs multimédias; prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles].
Classe 35: Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; démonstration de produits; décoration de vitrines; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; conseils en organisation et direction des affaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; traitement administratif de commandes d’achats; optimisation des moteurs de recherche pour la promotion des ventes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les sources d’alimentation portables contestées (batteries rechargeables); les batteries galvaniques sont incluses dans la catégorie générale des piles électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les accumulateurs, dispositifs électriques et périphériques d’ordinateurs figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les accumulateurs électriques pour véhicules contestés contestés sont inclus dans la catégorie générale des accumulateurs électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lecteurs multimédias portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de traitement de l’information de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chargeurs de batteries électriques contestés sont similaires à un degré élevé aux batteries de l’opposante, car ils sont complémentaires, ciblent le même public pertinent,
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sont couramment vendus ensemble ou sont proposés dans les mêmes magasins et sont susceptibles d’être produits par les mêmes fabricants.
Les panneaux solaires pour la production d’électricité contestés; bacs d’accumulateurs; éléments galvaniques; cellules photovoltaïques; les modules pour la production d' énergie photovoltaïque sont au moins similaires aux batteries de l’opposante, électriques car ils ont la même finalité, à savoir la production ou le stockage d’électricité. Par conséquent, ces produits ciblent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent être produits par le même fabricant. En outre, ils peuvent être concurrents étant donné que les consommateurs peuvent décider entre eux.
Les consoles de distribution [électricité] contestées; prises, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; les matériaux pour conduites d’électricité [fils, câbles] sont similaires aux accumulateurs électriques de l’opposante car les produits couverts par la marque antérieure sont des dispositifs de stockage d’énergie. Par conséquent, il est probable que ces produits sont au moins distribués dans le même matériel ou dans des magasins électroniques, ciblent le même public et peuvent être produits par les mêmes fabricants.
Services contestés compris dans la classe 35
Les produits contestés présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; démonstration de produits; décoration de vitrines; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; conseils en organisation et direction des affaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; traitement administratif de commandes d’achats; l’optimisation des moteurs de recherche pour la promotion des ventes est différente de tous les produits couverts par le droit de l’opposante parce qu’ils n’ont pas suffisamment en commun avec eux. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
L’opposante prétend que les services contestés ne précisent pas les produits visés par ces services. Par conséquent, étant donné que les produits de l’opposante peuvent faire l’objet des services contestés, ils sont identiques ou complémentaires.
Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services professionnels destinés à soutenir d’autres entreprises qui pourraient être regroupés dans les vastes catégories de services de publicité, de marketing et de promotion, de négociations commerciales et d’assistance commerciale, de gestion et d’administration.
Il est vrai que les produits de l’opposante peuvent faire l’objet d’une publicité ou que l’opposant peut recevoir une aide en ce qui concerne la manière de gérer ses affaires, ou recevoir une assistance administrative dans l’exécution de ses opérations. Toutefois, ces actions visent à promouvoir/améliorer ses propres activités, qui diffèrent sensiblement par leur nature et leur destination des services professionnels proposés par la demanderesse, même s’ils sont liés aux produits couverts par la marque antérieure. Par conséquent, ces arguments doivent être rejetés.
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b)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c)Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «Jupiter» a une signification dans plusieurs langues. Par exemple, en anglais et en espagnol, il s’agit du nom donné à la plus grande planète de notre système solaire, ou du nom d’un dieu romain selon la mythologie romaine. (informations extraites du Collins Dictionary le 21/08/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jupiter). Par conséquent, pour éviter toute considération inutile concernant la perception de cet élément verbal et son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification, comme la partie italophone du public. Pour cette partie du public, ce terme est pleinement distinctif car pour lui, le nom de ladite planète et du dieu romain est Giove (informations extraites du dictionnaire Treccani le 23/08/2023 à l’adresse https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/giove/).
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Le signe contesté comprend la représentation stylisée de l’élément verbal «IJUPITEKI», qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et, partant, distinctif.
La stylisation des éléments verbaux des deux signes ne rend pas les mots illisibles et n’attire pas l’attention sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est purement décoratif et, par conséquent, possède tout au plus un caractère distinctif faible.
Aucun des deux signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C- E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Cela vaut également pour les aspects figuratifs des signes, tels que leur police de caractères spécifique [19/12/2022, R-1935/2022 4, Book of Blood/Blood (fig.) et al., § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «JUPITE». Ils diffèrent toutefois par la lettre «R» incluse à la fin de la marque antérieure et par les lettres «I» et «KI» placées respectivement au début et à la fin du signe contesté.
Les signes diffèrent également par la stylisation utilisée pour représenter leurs éléments verbaux. Toutefois, compte tenu de son rôle secondaire, son impact est limité dans la comparaison des signes.
Par conséquent, compte tenu du nombre de lettres communes, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les lettres «JUPITE
*» et diffèrent par la dernière lettre «R» de la marque antérieure et par les lettres supplémentaires «I» et «KI» du signe contesté.
Étant donné que les signes partagent six lettres sur sept (dans la marque antérieure) ou neuf (dans le signe contesté), ils sont similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d)Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son
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ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une étendue de protection normale. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, étant donné que les éléments verbaux sont dépourvus de signification.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont relativement longs et partagent six des sept lettres de la marque antérieure et neuf du signe contesté. Ces coïncidences créent une impression d’ensemble similaire, et les lettres différentes ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 615 139 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
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L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque espagnole no 894 911 ( marque figurative), enregistrée pour:
Classe 9: Batteries sèches et lanternes.
L’enregistrement de la marque espagnole no 1 804 010 «Jupiter» (marque verbale), enregistrée pour:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
L’enregistrement de la marque espagnole no 4 095 826 (marque figurative), enregistrée pour:
Classe 21: Brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; récipients pour brosses à dents; supports pour brosses à dents; soies de brosses à dents; brosses à dents pour animaux; distributeurs de dentifrice; brosses interdentaires pour nettoyer les dents; têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents pour animaux de compagnie; ensembles de soins buccaux composés de brosses à dents et de fil dentaire; appareils pour nettoyer les dents et les gencives utilisant de l’eau à haute pression, à usage domestique; brosses; brosses à usage cosmétique; Ramasse-miettes; brosses exfoliantes; brosses pour sols; brosses de lavage; brosses pour tuyaux; brosses pour tubes; brosses à gratter; brosses à vaisselle; brosses de champignons; brosses à chaussures; brosses à chaussures; brosses pour cheminées; pinceaux pour bouteilles; brosses pour nettoyer; bâtonnets pour brosses; balais de béquille; brosses de langue; pinceaux à étouper; brosses pour cils; brosses pour chevaux; brosses à ongles; brosses, brosses et articles pour la fabrication de brosses; brosses pour vêtements; brosses à usage cosmétique; brosses pour le toilettage d’animaux de compagnie; brosses à usage domestique; brosses pour la salle de bains; brosses à vaisselle; brosses pour le nettoyage de chaussures; filaments pour la confection de brosses; brosses à cheveux; brosses pour nettoyer la voiture; brosses pour l’hygiène personnelle; poignées de brosses (non métalliques); brosses pour nettoyer les tapis; brosses pour nettoyer la bouteille de bébé; perte; fil dentaire médicinal; distributeurs de fil dentaire; dispositifs de flottaison dentaire à piles; fils de verre autres qu’à usage textile; billes métalliques en acier inoxydable pour le nettoyage; casseroles; autocuiseurs; pots à vapeur [articles de cuisson]; marmites à vapeur non électriques; casseroles et casseroles
[non électriques]; récipients thermiques; récipients [conteneurs]; récipients pour dentifrice; récipients en verre; récipients en verre; récipients pour cosmétiques; récipients pour boissons; récipients à savon; récipients pour la cuisine; récipients pour boissons; récipients
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pour savon liquide; récipients à usage ménager; récipients pour le stockage d’aliments; récipients thermiques pour boissons; récipients thermiques pour aliments; récipients domestiques thermoisolés en faïence; brosses pour nettoyer les récipients; bocaux en verre
[récipients]; bouteilles en verre [récipients]; assiettes [ustensiles de ménage]; ustensiles pour le ménage; assiettes; assiettes biodégradables; assiettes jetables; assiettes en matières plastiques; assiettes pour en-cas; plats pour pots-de-vin; plateaux en verre; assiettes à dessert; plats en papier; plats pour fours à micro-ondes; verres à boire; verres pour bébés; supports pour lunettes longues; titulaire de lunettes; gobelets en papier ou en matières plastiques; tasses; titulaire de la Coupe; tasses biodégradables; tasses et bols; tasses en verre; tasses; tasses en plastique; tasses en céramique; tasses en papier; tasses en verre; tasses en faïence; tasses en carton; tasses à thé; tasses de voyage; porcelaine; boîtes en porcelaine; pots en porcelaine; planches en porcelaine; bols en porcelaine; vaisselle en porcelaine; dessous de verre en porcelaine; articles en porcelaine; pots en porcelaine chinois; plateaux à usage alimentaire; mixeurs non électriques; récipients à double thermoisolation pour aliments; bocaux isothermes pour contenir des aliments; récipients en feuilles d’aluminium à usage alimentaire; récipients pour nourriture pour animaux de compagnie; bols pour aliments et boissons pour animaux domestiques; récipients en matières plastiques pour administrer des aliments aux animaux de compagnie; récipients d’entreposage domestique pour aliments pour animaux domestiques; accumulateurs de froid pour aliments et boissons de refroidissement; distributeurs de savon; distributeurs de serviettes; distributeurs de cosmétiques; distributeurs de savon liquide; distributeurs de lingettes faciales; distributeurs de serviettes en papier; distributeurs de boissons non électriques; distributeurs de serviettes à usage domestique; distributeurs de coiffeurs; distributeurs de savon pour les mains; distributeurs transparents de films, autres que fixes; distributeurs de produits nettoyants pour le corps; distributeurs de lingettes en papier autres que fixes.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent des produits compris dans les classes 9, 11 et 21 dont la portée est plus restreinte que celle du droit antérieur examiné ci-dessus (classe 9) ou qui sont clairement différents de ceux pour lesquels la protection est demandée (classes 11 et 21). Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Sylvie Mónica Gabriele ALBRECHT MOLLET MAQUEDA SPINA ALASSUJETTIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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