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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2022, n° 003157854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157854 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 854
Alpha coupe SARL, 4 rue de l’Ecorçage ZA du Ried, 67590 Schweiouse sur moder, France (opposante), représentée par Cabinet Laurent Munier, 20 rue de Stockholm, 67000 Strasbourg, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Andreas Vratny, Steinkirchen 4½, 85617 Aßling, Allemagne (requérante), représentée par BECKORD prétendus niedlich Patentanwälte PartG mbB, Marktplatz 17, 83607 Holzkirchen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 08/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 854 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 1, 7 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 523 835 «AlphaNox» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 901 527 «ALPHA coupe» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition relève que, dans les observations déposées conjointement à l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué les droits antérieurs supplémentaires suivants:
Marque française no 97 690 149 «ALPHA coupe» sur la base des motifs article 8, paragraphe 1, point b) et 8 (5) du RMUE. Toutefois, aucune liste de produits et services sur lesquels se fonde l’opposition n’a été indiquée pour ce droit antérieur.
Nom commercial «ALPHA coupe». Toutefois, l’opposante n’a pas indiqué deux des conditions absolues de recevabilité, à savoir les motifs sur lesquels ce droit antérieur est fondé, ainsi que le territoire de protection de ce droit antérieur, et n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative dans le délai d’opposition de trois mois qui a expiré le 24/11/2021.
Par conséquent, l’opposition est rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs en raison d’irrégularités absolues de recevabilité mentionnées ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 157 854 Page sur 2 3
Il convient également de préciser que l’opposante a invoqué des motifs supplémentaires, à savoir l’article 8, paragraphe 3, et l’article 8 (6) du RMUE, mais que ces motifs ne sont pas clairement transférés à des droits antérieurs. Les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des options pertinentes du formulaire d’opposition est sélectionnée ou si cela peut être déduit des arguments de l’opposant présentés dans le délai d’opposition. Dans les deux cas, s’il est possible d’identifier les motifs au cours de la période d’opposition, sans doute aucun, l’opposition est recevable. Les motifs doivent être clairs sans équivoque. Il en va de même pour les droits antérieurs, ce qui signifie que les motifs doivent être clairement liés aux droits antérieurs, ce qui n’est pas le cas des motifs fondés sur l’article 8, paragraphe 3, et l’article 8 (6) du RMUE. De ce fait, ces motifs ne seront pas pris en considération.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 20/07/2022, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 11 901 527 pour la marque verbale «ALPHA coupe».
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 26/07/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce délai expirait le 30/09/2022.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 157 854 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Arkadiusz Ryszard Reet Escribano Alina FRUNZA MAKAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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