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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2022, n° 003146091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 091
Affinité Petcare, S.A., Plaça Europa 54-56, 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Neovia, Talhouët, 56250 Saint-Nolff, France (demanderesse), représentée par Sylvie Chappant, 25, Rue Cugnot, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 20/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 091 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 387 195 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 387 195 «attirant l’IV» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 647 081, «attractive CAT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 31: Matériau de remplissage de lits d’animaux; aliments pour les animaux
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Aliments pour les animaux.
Décision sur l’opposition no B 3 146 091 Page sur 2 4
Les aliments pour animaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
CHAT D’ATTRACTIONS ATTIRER L’IV
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «CAT» de la marque antérieure est un mot anglais de base désignant un animal domestique. Le public espagnol pertinent comprendra sa signification. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des aliments pour animaux, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits.
Le mot anglais «attractive» de la marque antérieure, qui signifie «agréable, possédant des caractéristiques ou des qualités qui rendent quelque chose qui semble intéressant et digne d’avoir» en anglais (voir Oxford Learner’s Dictionaries à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/attractive?q=attractive), est susceptible d’être compris par le public pertinent en raison de son équivalent proche «atractivo» en espagnol. Il en va de même pour le signe contesté «attirant le IV», indépendamment de son orthographe inhabituelle avec une apostrophe. Par conséquent, malgré leurs différences orthographiques, ces deux éléments seront associés à la même signification et, par conséquent, ces éléments restent sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «attire (*) IV (*)». Cependant, ils diffèrent par la lettre supplémentaire «E» et par l’élément non distinctif «CAT» dans la marque antérieure et par l’apostrophe dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que l’apostrophe dans le signe contesté n’a pas d’incidence sur la prononciation de ce signe, les signes coïncident par le son des lettres «attract (*) IV (»). Ils diffèrent par le son de la lettre supplémentaire «E» et de l’élément non
Décision sur l’opposition no B 3 146 091 Page sur 3 4
distinctif «CAT» de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme véhiculant la signification de «attirant», les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les différences entre les signes se limitent à une apostrophe dans le signe contesté et à une lettre supplémentaire et à l’élément non distinctif «CAT» de la marque antérieure. Compte tenu du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il est considéré que ces différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 647 081 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 146 091 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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