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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2022, n° 018624014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018624014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
: Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/05/2022
Fabien Calleia 21 place du Charlaret F-63500 Bergonne FRANCIA
Demande N°: 018624014
Vos références:
Marque: yoursize
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: Fabien Calleia 21 place du Charlaret F-63500 Bergonne FR
I. Résumé des faits
En date du 26/01/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Le signe que vous avez demandé est inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée, et d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
qui indiquent que les software revendiqués en Classe 9 permettent spécifiquement de déterminer la taille du consommateur pertinent sur la base d’une simple photo téléchargée ou d’un selfie par exemple. Dès lors, le signe décrit la destination des produits.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018624014 est rejetée pour les produits suivants :
2 /3
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334nza demande de marque de lUnion europenne – 26/01/2022
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