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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° 003137328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 328
The Procter èse Gamble Company, One Procter indirects Gamble Plaza, 45202 Cincinnati, Ohio, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Renate Brunner, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Allemagne (employé)
un g a i ns t
Onuge personal Care Guangzhou Co., Ltd, No.28, Longhai Road, Ferrero hua Industrial Park, Huadu District, 510800 Guangzhou City, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 30/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 328 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 280 910 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 18/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 280 910 «Whitetrip» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 196
251 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 137 328 Page sur 2 6
Classe 3: Préparationscosmétiques pour le polissage dentaire; produits cosmétiques de blanchisserie pour les dents; dentifrice, dentifrice, bains de bouche (non médicinaux), rinçage dentaire, gomme dentaire et produits pour éliminer le tartre, produits pour polir les dents postiches, savons, cosmétiques et produits nettoyants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Masques de beauté; crème pour blanchir la peau; nécessaires de cosmétique; cosmétiques; dentifrices; aérosols pour rafraîchir l’haleine; gels pour blanchir les dents; bandelettes blanchissantes pour les dents; laits de toilette; crèmes pour les yeux; poudres pour les dents.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesproduits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les masques de beauté contestés; crème pour blanchir la peau; nécessaires de cosmétique; laits de toilette; les crèmes pour les yeux sont incluses dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Gels pour blanchir les dents contestés; bandelettes blanchissantes pour les dents; la poudre pour les dents chevauche les dents cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dentifrices contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le dentifrice de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les sprays pour rafraîchir l’haleine contestés sont similaires au dentifrice de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Voyage de Whitetrip
Décision sur l’opposition no B 3 137 328 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public, décomposera l’élément verbal «Whitestrips» de la marque antérieure en deux parties et percevra les mots anglais «white» et «strips». Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des cosmétiques, des dentifrices cosmétiques et des dentifrices, ces éléments sont tout au plus faibles pour cette partie du public étant donné qu’ils indiquent la manière dont les produits pertinents peuvent être proposés sur le marché.
Toutefois, les éléments verbaux des deux signes, pris dans leur ensemble, sont dépourvus de signification en ce qui concerne les produits pertinents dans certains territoires où l’anglais n’est pas compris, par exemple dans les territoires où l’espagnol est parlé et, par conséquent, ils sont distinctifs pour cette partie du public.
Il convient de noter qu’une coïncidence au niveau d’un élément distinctif et/ou une différence au niveau d’un élément dépourvu de caractère distinctif ou faiblement distinctif tend à accroître le degré de similitude entre les signes.
En outre, bien qu’une partie du public non anglophone puisse percevoir l’élément «White» comme un mot anglais basique désignant une couleur (12/05/2021, R 2217/2020-4, White Colombia/Columbia), une grande partie du public percevra les deux marques comme un tout dépourvu de signification.
Par conséquent, afin d’éviter toute considération inutile concernant la perception des éléments des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la
Décision sur l’opposition no B 3 137 328 Page sur 4 6
comparaison des signes à la partie hispanophone du public pertinent pour laquelle les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
Le fond noir de la marque antérieure est un élément figuratif non distinctif de nature purement décorative étant donné qu’il représente une forme géométrique simple.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «White * voyage *». Ils diffèrent uniquement par la lettre/le son supplémentaire «S» de la marque antérieure, en sixième et onzième position, et visuellement par son élément figuratif non distinctif.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de l’opposante. Le public pertinent est le grand public et le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel reste neutre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). § 54).
La division d’opposition est d’avis que la seule différence liée à la lettre/son supplémentaire «S» au milieu et à la fin de la marque antérieure peut facilement passer inaperçue aux yeux du public et que l’élément figuratif supplémentaire consistant en un fond noir servant à des fins plutôt décoratives est dépourvu de caractère distinctif; dès lors, il aura un impact moindre.
Par conséquent, il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des lettres qui peuvent passer inaperçues et à un élément non distinctif.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pour laquelle les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 196 251 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 137 328 Page sur 6 6
VICTORIA DAFAUCE Gonzalo BILBAO Tejada Sylvie ALBRECHT MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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