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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 019274487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019274487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/02/2026
Trama Legal s.r.o. Bottova 2A SK-81109 Bratislava SLOVAQUIE
Demande n°: 019274487 Votre référence: Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: ME VA LTD The White House, 8 Coltsfoot Lane DATCHWORTH SG36SB ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 09/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 33 Boissons alcooliques à l’exception des bières; Vins; Boissons à base de vin.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
En vertu de l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019274487 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Maria Chiara MUTI
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/12/2025
Trama Legal s.r.o. Bottova 2A SK-81109 Bratislava SLOVAQUIE
Numéro de la demande: 019274487 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: ME VA LTD The White House, 8 Coltsfoot Lane DATCHWORTH SG36SB ROYAUME-UNI
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative ' '.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Base juridique du motif de refus
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Le signe dont l’enregistrement a été demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels ce motif de refus est soulevé sont :
Classe 33 Boissons alcooliques à l’exception des bières ; Vins ; Boissons à base de vin.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : l’exclusif/le spécial.
La signification susmentionnée du mot « l’exclusive », dont la marque est composée, est étayée par les références dictionnaires suivantes :
EXCLUSIF '1. Qui exclut une autre chose comme incompatible : Droit exclusif de tout (EXCLUSIVE) autre droit. 2. Qui appartient à un seul, à l’exclusion des autres, par privilège spécial : La propriété exclusive d’un modèle. Synonymes :particulier – propre – spécial – spécifique 3. Qui relève d’une propriété excluant toute autre : Un modèle exclusif. 4. Qui exclut tout partage, qui ne s’attache qu’à un seul objet : Un amour exclusif.' (informations extraites de Laurusse le 09/12/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exclusif/32020)
(Traduction de l’Office : « 1. Qui exclut une autre chose comme incompatible : Droit exclusif de tout autre droit. 2. Qui appartient à un seul, à l’exclusion des autres, par privilège spécial : La propriété exclusive d’un modèle. Synonymes : particulier – propre – spécial – spécifique ; 3. Qui relève d’une propriété excluant toute autre : Un modèle exclusif. 4. Qui exclut tout partage, qui ne s’attache qu’à un seul objet : Un amour exclusif. »)
Page 3 sur 3
Le public pertinent percevrait simplement le signe ' ' comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits de la classe 33 – Boissons alcooliques à l’exception des bières ; Vins ; Boissons à base de vin - sont exclusifs/spéciaux/uniques. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs et stylisés, consistant en des caractères de police noirs sur fond blanc, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs et stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que « Fast Track », veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un « rappel » et l’examinateur vous contactera dans les deux jours ouvrables.
Maria Chiara MUTI Examinatrice
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