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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° 003177557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177557 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 557
Oktay Uludogan, Drecker Wiese 3, 51469 Bergisch Gladbach, Allemagne (opposante), représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SC Original Trade Marks S.r.l., Str. Nicolae Balcescu 24 Bl. A2 Sc. A Et. 1, AP. 2 Galati, 800001 Vanatori, Roumanie (requérant), représentée par Bogdan Alecu, Brasov, Strada Paducelului 18, 600012 Brasov (Roumanie) (représentant professionnel).
Le 18/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 557 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sels, assaisonnements, arômes et condiments; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; biscuits salés à base de céréales préparées; biscuits salés [crackers]; chips de maïs; chips à base de céréales; chips de blé complet; frites à base de céréales; bretzels; pop-corn; en-cas à base de plusieurs céréales; barres de céréales et barres énergétiques; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; halvas; massepain; nougat; light en turc; bonbons en coton; confiserie [tablette]; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; pâtes de fruits [confiserie]; chocolat; chocolats; meringues; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; biscuits Graham; biscuits salés; biscuits salés; sirop de mélasse; crème à base de sucre inverti
[miel artificiel]; aliments à base d’édulcorant pour sucrer les desserts; denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la fabrication d’un dessert; aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; aliments à base de sucre pour sucrer les desserts; glucose; glaçures au miel pour jambon; maltose; miel; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; miel à base de plantes; édulcorants naturels; succédanés du miel; succédanés du sucre; miel à la truffe; miel de helichrysum; miel manuka; miel mûr naturel; miel naturel; pâtes à tartiner sucrées [miel]; propolis; propolis à usage alimentaire; pignons enrobés de sucre; sucre; sucre blanc; sucre à usage non médical; sucre brun; sucre brut; sucre caramélisé; sucre candi cristallisé; sucre cristallisé pour la décoration des aliments; sucre cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre en morceaux; sucre de palme; sucre inverti; sucre semoule; sucre liquide; sucre pour faire des confitures; sucre de ricin; sucre turbiné; sucre, miel, sirop de mélasse.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 697 649 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
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MOTIFS
Le 25/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 697 649 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 2012 058 122 «Sultan» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, boissons au café; Boissons à base de cacao; Produits dérivés du cacao; Boisson chocolatée; Thé glacé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; bulgur; pain; pâtisserie, confiserie; gâteaux; tourtes; gaufres; mélanges pour gâteaux; gâteaux; biscuits; glaces comestibles; crèmes glacées; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); sauces à salade; sauce tomate; mayonnaise; ketchup [sauce]; épices; amidon à usage alimentaire; produits à base d’amidon à usage alimentaire; glace à rafraîchir; massepain, muesli, cornflakes, semoule, avoine (compris dans la classe 30 comprise), sorbets (glaces comestibles); assaisonnements; bonbons; rouleaux de printemps; pâtisseries; biscuits; biscuits crackers (pâtisseries); crêpes (crêpes); gâteaux de riz; chocolat; pâtes alimentaires; sucreries; confiserie; gommes à mâcher non à usage médical; édulcorants naturels; boudin; algues de mer [condiments]; sushi; pain plat, à savoir dürüm, lavas; tacos; tortillas; pâtes alimentaires; nouilles; spaghettis; macaronis; pâtisseries; pide turque (pain plat); pestil (gommes à mâcher d’art avec écrous); pistolet [bonbons au coton d’art]; pekmez ketchup; yufka (feuilles de pâte turkish); pâte à tarte; arômes (végétaux), autres que huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; flocons de céréales; préparations faites de céréales; pétales de maïs (flocons de maïs);
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aliments à base d’avoine; gruau d’avoine; extraits de malt à usage alimentaire; malt pour l’alimentation humaine; farine de maïs; polenta; propolis (résine de buds); compotes; halwah (confiserie à base de graines de sésame grillées ou de graines de tournesol); chips de farine de maïs; herbes conservées; curry [épice]; préparations d’épices; mélanges d’épices; clous de girofle; gingembre [épice]; Quatre-épices; poivre; épices; Safran [épice]; cumin noir; préparations aromatisantes pour aliments; cannelle [épice]; paprika.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sels, assaisonnements, arômes et condiments; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; biscuits salés
[crackers] aromatisés aux épices; biscuits salés à base de céréales préparées; biscuits salés [crackers]; chips de maïs; chips à base de céréales; chips de blé complet; frites à base de céréales; bretzels; pop-corn; en-cas à base de plusieurs céréales; barres de céréales et barres énergétiques; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; halvas; massepain; nougat; light en turc; bonbons en coton; confiserie [tablette]; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; pâtes de fruits [confiserie]; chocolat; chocolats; meringues; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; biscuits Graham; biscuits salés; biscuits salés; sirop de mélasse; crème à base de sucre inverti [miel artificiel]; aliments à base d’édulcorant pour sucrer les desserts; denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la fabrication d’un dessert; aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; aliments à base de sucre pour sucrer les desserts; glucose; glaçures au miel pour jambon; maltose; miel; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; miel à base de plantes; édulcorants naturels; succédanés du miel; succédanés du sucre; miel à la truffe; miel de helichrysum; miel manuka; miel mûr naturel; miel naturel; pâtes à tartiner sucrées [miel]; propolis; propolis à usage alimentaire; pignons enrobés de sucre; sucre; sucre blanc; sucre à usage non médical; sucre brun; sucre brut; sucre caramélisé; sucre candi cristallisé; sucre cristallisé pour la décoration des aliments; sucre cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre en morceaux; sucre de palme; sucre inverti; sucre semoule; sucre liquide; sucre pour faire des confitures; sucre de ricin; sucre turbiné; sucre, miel, sirop de mélasse.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Café, thés et cacao; succédanés du café; glace à rafraîchir; crèmes glacées, sorbets; sels, assaisonnements, arômes et condiments; levures; sucre, édulcorants naturels; chips de maïs; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; sirop de mélasse; maltose; miel; édulcorants naturels; propolis; le sucre estcontenu à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les grains transformés contestés incluent les extraits de malt à usage alimentaire de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les yaourts surgeléscontestés; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; produits fabriqués à base de pommes de terre (amidons); substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; pop-corn; en-cas à base de plusieurs céréales; barres de céréales et barres énergétiques;
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sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; halvas; massepain; nougat; light en turc; bonbons en coton; confiserie [tablette]; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits
à coque pour sandwiches; pâtes de fruits [confiserie]; meringues; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; biscuits salés; aliments à base d’édulcorant pour sucrer les desserts; denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la fabrication d’un dessert; aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; les aliments à base de sucre pour sucrer les desserts sont inclus dans la catégorie générale des confiseries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le sucre de raisin contesté; pignons enrobés de sucre; sucre; sucre blanc; sucre à usage non médical; sucre brun; sucre brut; sucre caramélisé; sucre candi cristallisé; sucre cristallisé pour la décoration des aliments; sucre cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre en morceaux; sucre de palme; sucre inverti; sucre semoule; sucre liquide; sucre pour faire des confitures; sucre de ricin; le sucre turbiné est inclus dans la catégorie générale du sucre de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les biscuits Graham contestés; biscuits salés; biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; biscuits salés à base de céréales préparées; biscuits salés [crackers]; chips de maïs; chips à base de céréales; chips de blé complet; frites à base de céréales; les bretzels sont inclus dans la catégorie générale des crackers de l’opposante (pâtisseries); chips de farine de maïs; biscuits, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
Les propolis contestés à usage alimentaire sont inclus dans la vaste catégorie des propolis (résine de buds) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de boulangerie contestés; les revêtements et fourrages sucrés incluent, en tant que catégorie plus large, les préparations faites de céréales de l’opposante; sauces aux fruits, respectivement. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits d’abeilles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la propolis de l’opposante (résine de buds. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Le miel biologique contesté; miel destiné à la consommation humaine; miel à base de plantes; miel à la truffe; miel de helichrysum; miel manuka; miel mûr naturel; miel naturel; pâtes à tartiner sucrées [miel]; les glaçages au miel pour jambon sont inclus dans le miel de l’opposante ou se chevauchent avec celui-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les thés et succédanés du cacao contestés sont très similaires au thé, cacao; et les succédanés du miel contestés; crème à base de sucre inverti [miel artificiel]; succédanés du sucre très similaires au miel; sucre, respectivement. Ils ont la même utilisation, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents et ont également la même utilisation.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent principalement au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Sultan
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «BALIM» est donc dépourvu de signification pour le public du territoire pertinent.
L’élément «Sultan» du territoire pertinent sera compris comme faisant référence à un Sultan, qui est le titre des souverains de divers États musulmans, en particulier dans l’Empire Ottoman, étant donné qu’il n’est pas directement lié aux produits pertinents, il est considéré comme un mot distinctif.
En ce qui concerne le signe contesté, il est composé de plusieurs éléments figuratifs de nature purement décorative, composés de formes géométriques simples, de deux carrés et d’une bande fréquemment utilisée dans le secteur du marché, considérée comme décorative. Enoutre, lessignes «w» sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs.
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En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «Sultan» et sa prononciation. Toutefois, ils diffèrent par le mot additionnel du signe contesté «BALIM» et sa prononciation, et visuellement par les éléments figuratifs et aspects du signe contesté considérés comme décoratifs.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification de l’élément verbal distinctif «Sultan», les signes sont similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie fortement similaires. Ils s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). En l’espèce, le signe contesté reproduit à l’identique le premier
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élément verbal et le seul élément verbal de la marque antérieure, qui joue un rôle indépendant et distinctif.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49) en raison de la coïncidence de l’élément «Sultan», qui occupe une position distinctive autonome.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 2012 058 122 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ María Clara Loreto Urraca LUQUE
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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