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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2022, n° R0257/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0257/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 octobre 2022
Dans l’affaire R 257/2022-2
ULTA Salon, Cosmetics indirects Fragrance, LLC. 1000 Remington Boulevard, Suite 120
Bolingbrook Illinois 60440
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Withers indirects Rogers LLP, 4 More London Riverside, London SE1 2AU (Royaume-Uni)
contre
Yong Su Kim 20-3, Samseong-ro 115-gil
Gangnam-gu
Seoul 06094
Titulaire de l’enregistrement République de Corée international/défenderesse représentée par Kahler Käck Mollekopf Partnerschaft Von Patentanwälten mbB, Vorderer Anger 239, 86899 Landsberg am Lech (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 123 (enregistrement international no 1 536 872)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/10/2022, R 257/2022-2, UTAA/ULTA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 mai 2020, Yong soo Kim, le prédécesseur en droit de Yong Su Kim ( ci- après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Frages à usage domestique; gâteaux de savon (à usage non personnel); parfums d’ambiance; lotions pour le corps; lavage du corps; shampooings; produits de toilette; produits de nettoyage; huiles essentielles; savons à usage personnel; dentifrices; crèmes pour les mains; parfums; rouge à lèvres; préparations capillaires; cosmétiques; masques de beauté; lingettes nettoyantes préalablement humidifiées; cosmétiques fonctionnelles en tant que produits de soin de la peau; cosmétiques pour animaux.
ainsi que des produits compris dans les classes 18, 25 et 28.
2 La demande a été publiée le 26 juin 2020.
3 Le 21 octobre 2020, ULTA Salon, Cosmetics parfait Fragrance, Inc, le prédécesseur en droit de ULTA Salon, Cosmém indirects Fragrance, LLC. (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir uniquement ceux compris dans la classe 3.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Les enregistrements de marque de l’Union européenne no 17 939 554 «ULTA», déposée le 3 août 2018 et enregistrée le 22 décembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — gels après-soleil; lotions après-soleil; crèmes pour les baumes de beauté; blush; beurre pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits de levage pour le corps; sprays pour le corps; lavage du corps; correcteurs; tampons cosmétiques; boules d’ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; fards à paupières; crayons eye-liners; eye-liners; crèmes pour le visage; nettoyants pour le visage; hydratants pour le visage avec SPF; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; fond de teint; crèmes capillaires; produits de glaçage pour les cheveux; masques capillaires; mousses
13/10/2022, R 257/2022-2, UTAA/ULTA et al.
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capillaires; huiles pour les cheveux; shampooings et après-shampooings; sprays pour les cheveux; crèmes pour les mains; savons pour les mains; baumes à lèvres; brillant à lèvres; pelotes pour les lèvres; teintures pour les lèvres; rouge à lèvres; fond de teint; démaquillant; trousses de maquillage; mascaras; durcisseurs pour les ongles; laques pour les ongles; base de vernis à ongles; vernis de finition pour les ongles; poudre compacte pour le visage; préparations autobronzantes; gel pour la douche et le bain; bronzer pour la peau; écrans solaires;
Classe 35 — Services de vente au détail et de vente au détail en ligne d’articles de santé et de beauté, de parfums, de bijoux, de montres et de produits pharmaceutiques.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 939557 «ULTA BEAUTY», déposée le 3 août 2018 et enregistrée le 18 décembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — gels après-soleil; lotions après-soleil; crèmes pour les baumes de beauté; blush; beurre pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits de levage pour le corps; sprays pour le corps; lavage du corps; correcteurs; tampons cosmétiques; boules d’ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; fards à paupières; crayons eye-liners; eye-liners; crèmes pour le visage; nettoyants pour le visage; hydratants pour le visage avec SPF; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; fond de teint; crèmes capillaires; produits de glaçage pour les cheveux; masques capillaires; mousses capillaires; huiles pour les cheveux; shampooings et après-shampooings; sprays pour les cheveux; crèmes pour les mains; savons pour les mains; baumes à lèvres; brillant à lèvres; pelotes pour les lèvres; teintures pour les lèvres; rouge à lèvres; fond de teint; démaquillant; trousses de maquillage; mascaras; durcisseurs pour les ongles; laques pour les ongles; base de vernis à ongles; vernis de finition pour les ongles; poudre compacte pour le visage; préparations autobronzantes; gel pour la douche et le bain; bronzer pour la peau; écrans solaires;
Classe 35 — Services de vente au détail et de vente au détail en ligne d’articles de santé et de beauté, de parfums, de bijoux, de montres et de produits pharmaceutiques.
6 Par décision du 9 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 9 février 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 avril 2022.
8 Le 21 juillet 2022, l’Office a été informé par l’OMPI de l’enregistrement de la limitation des produits de l’enregistrement international désignant l’UE en cause, à savoir la suppression complète des produits compris dans la classe 3.
9 Le 27 juillet 2022, le greffe de la chambre de recours a envoyé aux parties une communication indiquant que l’OMPI avait confirmé la limitation.
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Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Limitation de l’enregistrement international contesté désignant l’UE
11 La titulaire de l’enregistrement international a limité l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne en supprimant tous les produits compris dans la classe 3. Cette limitation équivaut à un retrait partiel de la demande de
MUE.
12 Cette limitation est acceptable.
13 En outre, en raison de cette limitation, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet; l’opposante a dirigé son opposition et son recours uniquement contre l’ensemble des produits compris dans la classe 3 de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne.
Frais
14 L’article 182 du RMUE dispose que «[s] auf disposition contraire du présent chapitre, le présent règlement et les actes adoptés conformément au présent règlement s’appliquent aux demandes d’enregistrement international en vertu du protocole de Madrid («demandes internationales»), fondées sur une demande de marque de l’Union européenne ou sur une marque de l’Union européenne, ainsi qu’aux enregistrements de marques au registre international tenu par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement les «enregistrements internationaux» et «le Bureau international») désignant l’Union».
15 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
16 La limitation de l’enregistrement international contesté désignant l’UE par la titulaire de l’enregistrement international équivaut à un retrait partiel de la demande de MUE. En outre, cette limitation met intégralement fin aux procédures d’opposition et de recours.
17 Par conséquent, la chambre de recours considère que c’est la titulaire de l’enregistrement international qui doit supporter les taxes ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de
550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
13/10/2022, R 257/2022-2, UTAA/ULTA et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de l’enregistrement international désignant l’Union européenne faite par la titulaire de l’enregistrement international en supprimant tous les produits compris dans la classe 3;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/10/2022, R 257/2022-2, UTAA/ULTA et al.
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