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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003218594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218594 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 218 594
Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance Drive, Suite 101, 49085 St. Joseph, États-Unis (opposante), représentée par Buzzi, Notaro & Antonielli D’Oulx, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wealth Whispers Capital B.V., Heilige Stoel 5222, 6601VG Wijchen, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 Hl Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 594 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 993 589 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/06/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 993 589 «Kitchenwell» (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 3 948 072, n° 18 364 540 et n° 1 159 276, tous pour «KITCHENAID» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants: enregistrement de MUE n° 3 948 072
Décision sur opposition nº B 3 218 594 Page 2 sur 5
Classe 7: Appareils à usage domestique.
Classe 11: Appareils et installations de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de conditionnement d’air; d’alimentation en eau.
Enregistrement de la marque de l’UE nº 18 364 540
Classe 9: Appareils et instruments de pesage, de mesure, de contrôle.
Enregistrement de la marque de l’UE nº 1 159 276
Classe 21: Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Mixeurs [machines de cuisine]; moulins à café électriques; essoreuses à salade [machines de cuisine électriques]; mousseurs à lait électriques; mélangeurs électriques pour aliments; extracteurs de jus électriques; mélangeurs électriques à usage domestique; mélangeurs [machines]; batteurs électriques à main à usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; machines à extraire le jus; mélangeurs industriels pour aliments
[machines].
Classe 9: Balances; balances électriques; balances de cuisine; minuteurs de cuisine; instruments de mesure du poids.
Classe 11: Machines à café électriques; appareils pour faire mousser le lait tout en le chauffant; torréfacteurs électriques; appareils à eau chaude; refroidisseurs d’eau; appareils électriques de chauffage de l’eau; chauffe-eau électriques; appareils de chauffage à air chaud; éléments de refroidissement; congélateurs coffres; appareils de rôtissage; plaques de cuisson électriques [appareils de cuisson]; grille-sandwichs; appareils de refroidissement.
Classe 21: Moulins à café; presse-citrons; mélangeurs pour aliments [non électriques]; planches à découper pour la cuisine; presse-jus; sacs isothermes; récipients pour la glace, à usage domestique.
Produits contestés de la classe 7
Les mixeurs [machines de cuisine] contestés; les moulins à café électriques; les essoreuses à salade [machines de cuisine électriques]; les mousseurs à lait électriques; les mélangeurs électriques pour aliments; les extracteurs de jus électriques; les mélangeurs électriques à usage domestique; les mélangeurs [machines]; les batteurs électriques à main à usage domestique; les mélangeurs électriques à usage domestique; les machines à extraire le jus sont divers types d’appareils domestiques ou de cuisine utilisés pour le traitement des aliments ou des boissons. Ils sont inclus dans la catégorie générale des appareils à usage domestique de l’opposant de la marque antérieure 3 948 072. Par conséquent, ils sont identiques.
Les mélangeurs industriels pour aliments [machines] contestés sont similaires aux appareils et installations de cuisson de l’opposant de la classe 11, étant donné que cette dernière couvre des produits tels que les fours industriels pour la préparation des aliments. Ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, circuler par les mêmes canaux de distribution et viser le même public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 218 594 Page 3 sur 5
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés de cette classe sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de pesage, de mesurage et de contrôle de l’opposant de la marque antérieure 18 364 540. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 11
Les produits contestés de cette classe sont inclus dans la catégorie générale des appareils et installations de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de congélation ; de climatisation et de distribution d’eau de l’opposant de la marque antérieure 3 948 072. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 21
Les produits contestés de cette classe sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) de l’opposant de la marque antérieure 1 159 276. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KITCHENAID Kitchenwell
Marque antérieure
Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime approprié de procéder à l’évaluation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui, contrairement à l’avis du demandeur, ne discernera pas les mots anglais « KITCHEN », « AID » et « well » dans l’un ou l’autre des signes, (par exemple, le public hispanophone) et les percevra, au contraire, comme des termes inventés, indivisibles, dépourvus de sens et distinctifs dans leur ensemble. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes sur la
Décision sur l’opposition n° B 3 218 594 Page 4 sur 5
une partie du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»). Étant donné que la marque antérieure «KITCHENAID» n’a pas de signification pour la partie pertinente du public, son caractère distinctif intrinsèque est moyen. Le fait que la marque antérieure soit représentée en majuscules et le signe contesté en minuscules est sans pertinence car il s’agit de marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43). Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres/sons «KITCHEN», placée en position proéminente au début des deux marques. Les marques diffèrent par les lettres/sons «AID» et «WELL» à la fin des marques. La longueur des signes ne diffère que d’une lettre, dont les sept premières sont identiques.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En conséquence, le fait que les marques coïncident dans leurs débuts «KITCHEN» revêt une importance particulière en l’espèce. Dès lors, elles présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont identiques et similaires, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique.
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique prépondérante entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, d’autant plus qu’elles sont placées vers la fin des deux signes. Comme mentionné ci-dessus, les consommateurs se concentrent généralement sur le début des signes. Ceci est particulièrement valable pour les signes plus longs, comme c’est le cas en l’espèce.
Dès lors, et considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences dans les lettres finales des signes sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Décision sur opposition n° B 3 218 594 Page 5 sur 5
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et, par conséquent, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, en conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Iva DZHAMBAZOVA Loreto URRACA LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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