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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2023, n° R0891/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0891/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 août 2023
Dans l’affaire R 891/2023-1
Monkeypaw IP Holdings, LLC
1999 avenue des start-up, 4th Floor Titulaire de l’enregistrement 90067 los Angeles, CA
États-Unis international/requérante représentée par KILBURN indirects STRODE LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilvers um
(Pays-Bas)
contre
Singes animatrices porteurs d’effets visuels, S.L.
Ronda Sant Pere, 33, Pr.-3
08010 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Natalia Esteve Manasanch, c/Provença, 286 2n 1a, 08008 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 154 004 (enregistrement international no 1 589 582 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/08/2023, R 891/2023-1, M onkeypaw Productions/MONKEYS (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mars 2021, Monkeypaw IP Holdings, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a enregistré l’enregistrement international no 1 589 582 désignant l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour la marque verbale
pour les services suivants:
Classe 41: Production de programmes télévisés, de films cinématographiques et de films.
2 Le 2 septembre 2021, MONKEYS animation sylviculture VISUAL EFFECTS, S.L. (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités compris dans la classe 41.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 004 257 (marque figurative):
.
4 Par décision du 7 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés, refusant la protection de l’enregistrement international no 1 589 582 désignant l’Union européenne. Elle a également condamné la titulaire de l’enregistrement international aux dépens de la procédure d’opposition.
5 Le 26 avril 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
6 Le 6 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a renoncé à la protection de son enregistrement dans l’Union européenne. Le bureau international de l’Organisatio n mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a informé l’Office à cet égard le 3 août 2023.
7 Le 7 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a déposé un retrait de son recours.
30/08/2023, R 891/2023-1, M onkeypaw Productions/MONKEYS (marque fig.)
3
Motifs
8 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
9 Le 6 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a renoncé à la protection de son enregistrement dans l’Union européenne. En raison de l’expiration de l’enregistre me nt international à cette date, la procédure d’opposition est devenue sans objet puisqu’il n’y a plus de demande de marque contestée.
10 En outre, le 7 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a retiré son recours.
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure en renonçant à l’enregistrement international désignant l’UE ou en retirant le recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
12 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
13 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 300 EUR, et la taxe d’opposition de 320 EUR.
14 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
30/08/2023, R 891/2023-1, M onkeypaw Productions/MONKEYS (marque fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare les procédures d’opposition et de recours sans objet;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels s’élèvent à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/08/2023, R 891/2023-1, M onkeypaw Productions/MONKEYS (marque fig.)
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