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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° 003174087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 087
DISA Holding Energético, S.L.U, Calle Álvaro Rodríguez López, no 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife, Espagne (opposante), représentée par M. J. López Patentes y Marcas, S.L., Calle San Vicente, no 83-3°-17, 46007 Valencia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dista Technology Private Limited, Fiesta a-5th Floor, S.R. no 35/2/1/2, derrière Renault showroom, Baner, 411045 Pune, Inde (titulaire), représentée par Studio Torta S.p.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 18/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 087 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale no 1 652 609 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 652 609 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de
la marque de l’Union européenne no 10 627 214 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 627 214 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 42: Services scientifiques et technologiques et recherche dans le domaine de la science, de la technologie et de l’environnement; recherche et promotion industrielles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels en nuage pour la gestion de services de domaine; applications téléchargeables pour la gestion mobile des effectifs; programme informatique pour la fourniture de services de publipostage.
Classe 42: Hébergement d’un site web; hébergement de sites Web pour la mise à disposition de personnel; hébergement de sites Web pour services de publipostage; gestion de services de protection de données en nuage; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont étroitement liés aux services technologiques et à la recherche dans le domaine de la science, de la technologie et de l’environnement de l’ opposante compris dans la classe 42. Tous ces produits contestés sont des logiciels.
Contrairement à ce que laisse entendre la titulaire dans ses observations du 22/03/2023, les produits et services en cause ne sont pas définis par ce qui est proposé sur les sites Internet des parties. La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits et services respectives. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits et services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée. Il ne s’agit pas d’une appréciation de la
Décision sur l’opposition no B 3 174 087 Page sur 3 7
confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71).
De même, et contrairement à ce que prétend la titulaire dans ses observations du 22/03/2023, les services de l’opposante ne se limitent pas non plus aux services liés à l’environnement, mais incluent plutôt des services liés à la science et à la technologie, ces derniers couvrant les technologies de l’information (TI). Par conséquent, les services technologiques comprennent des services informatiques [27/03/2023, R-1271/2022 5, Dalux (fig.)/DIAL et al., § 66] et les services de l’opposante incluent ces services informatiques ainsi que la recherche dans le domaine de l’informatique et d’autres technologies. Ces services informatiques (par exemple, la mise à jour, la maintenance et la personnalisation de logiciels) sont essentiels à l’utilisation des logiciels contestés.
Ces produits et services sont donc complémentaires. Ils ciblent également le même public et sont généralement proposés par les mêmes entreprises. Dès lors, ces produits et services sont similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Tous les services contestés compris dans cette classe sont au moins similaires aux services technologiques et à la recherche dans le domaine de la science, de la technologie et de l’environnement de l' opposante. Ces services contestés sont tous des services informatiques. Les services informatiques sont couverts par les services de l’opposante comme indiqué ci-dessus. Tous ces services sont, à tout le moins, habituellement fournis par les mêmes entreprises, ciblent le même public et sont proposés par les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Contrairement à ce que prétend la titulaire dans ses observations du 22/03/2023, l’usage des produits et services en cause ne nécessite pas nécessairement de compétences spécifiques. Par exemple, un nombre considérable de logiciels et d’applications mobiles et leurs mises à jour respectives sont largement utilisés par le grand public et ne nécessitent pas de connaissances ou de compétences spécifiques. Le degré d’attention du public pertinent peut donc varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «FUNDACIÓN» de la marque antérieure sera compris par tous les hispanophones, ainsi que par tous les anglophones et francophones, en raison de son équivalent proche dans leurs langues («base» en anglais et fonds en français), comme faisant référence à une fondation. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle, à tout le moins, l’anglais, le français ou l’espagnol;
En raison de la signification qui lui est attribuée par le public faisant l’objet de l’appréciation, «FUNDACIÓN» fait référence à la forme juridique de l’opposante et possède donc, le cas échéant, un caractère distinctif très faible. Sa police de caractères et sa couleur grise sont standards et donc non distinctives.
L’élément figuratif représentant un oiseau vert de la marque antérieure est dépourvu de signification par rapport aux services en cause pour le public soumis à l’appréciation. Cet élément figuratif est donc distinctif à un degré normal.
L’élément verbal «DISA» de la marque antérieure est dépourvu de signification par rapport aux produits/services en cause pour le public soumis à l’appréciation. Il est donc distinctif à un degré normal. Sa police de caractères est légèrement stylisée; en particulier, le «A» est représenté comme un «D» miroir. Néanmoins, cette stylisation ne diverge pas de manière significative de la police de caractères standard et laisse l’élément verbal clairement lisible. Tant la couleur bleue que la police de caractères de cet élément présentent un caractère distinctif très limité.
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En outre, les éléments verbaux de la marque antérieure auront un impact plus fort sur le consommateur que son élément figuratif (l’oiseau vert). En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A- C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La division d’opposition partage l’avis de la titulaire selon lequel l’élément verbal «Dista» du signe contesté n’a pas de signification claire en rapport avec les produits et services en cause pour le public soumis à l’appréciation. Il est donc distinctif à un degré normal. La police de caractères utilisée pour cet élément verbal est standard et est donc dépourvue de caractère distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure et son élément verbal «DISA» sont, en raison de leur taille, de leur position et de leur couleur, les éléments accrocheurs, et donc codominants, de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «DIS» et par leur dernière lettre «A». Ils diffèrent par leur couleur, leur couleur et leur police de caractères, l’élément figuratif supplémentaire (l’oiseau vert) et l’élément verbal de la marque antérieure («FUNDACIÓN»), ainsi que l’avant-dernière lettre du signe contesté («T»).
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif et de la pertinence de leurs éléments, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la séquence de lettres «DIS» et par leur dernière lettre, «A». La prononciation diffère par l’élément verbal supplémentaire «FUNDACIÓN» de la marque antérieure, si — en raison de son caractère distinctif secondaire et limité — il est prononcé. Ils diffèrent également par l’avant-dernière lettre du signe contesté, «T». Ils se prononcent tous deux en deux syllabes: /DI/SA/contre/DIS/TA/.
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif et de la pertinence de leurs composants, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public faisant l’objet de l’appréciation perçoive les significations des éléments de la marque antérieure, véhiculant les concepts d’un oiseau vert et d’une fondation, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour ce public. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les services en cause du point de vue du public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. Par conséquent, et compte tenu également de la présence d’un élément moins distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont au moins similaires. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Les quatre lettres de l’unique élément verbal codominant et distinctif de la marque antérieure sont toutes incorporées dans le même ordre dans le signe contesté et ne sont interrompu que par l’avant-dernière lettre «T» du signe contesté. Les aspects figuratifs de la marque antérieure et son élément verbal secondaire «FUNDACIÓN» (qui possède tout au plus un très faible degré de caractère distinctif) ne suffisent pas à compenser ces similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion.
En outre, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties anglophone, francophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 627 214 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés.
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Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 627 214, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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