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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2025, n° 019146214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019146214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/08/2025
Alexandra Mazeyrac Cabinet d’avocat, 3e étage, 26 avenue George V F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019146214 Votre référence:
Marque: Planet Photo Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: SPRINT Peripark Bâtiment D2, 99-101 Avenue Louis Roche F-92230 Gennevilliers FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 26/03/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 16 Produits de l’imprimerie; photographies; clichés.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent anglophone attribuera au signe la signification suivante: Une photo de l’un des huit corps célestes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui tournent autour du soleil.
• La signification susmentionnée de l’expression «Planet Photo», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire extraites du dictionnaire de langue anglaise Collins le 26/03/2025 aux adresses suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/planet,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/photo.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit et traduit en français dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme une indication précisant que les photos et clichés proposés sont des photos de planètes.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 16/04/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1) L’Office n’a pas démontré que le public pertinent est le public anglophone.
2) Le terme « Planet » dont se compose le signe n’entretient pas de rapport suffisamment direct et concret avec les produits visés par l’objection. Ce terme n’est, par ailleurs, pas nécessaire au concurrent du secteur pour désigner leurs produits.
3) 1400 marques composées du terme « PLANET » coexisteraient dans le registre des marques de l’Union européenne.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
C’est à la lumière des principes précités qu’il convient de répondre aux arguments formulés par la demanderesse.
1) L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
C’est pourquoi, le fait que le signe soit descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Dans la mesure où l’Office n’a aucune obligation de justifier son choix concernant la partie du territoire sur lequel il fonde son objection, l’argument de la demanderesse doit être écarté, car il est dénué de fondement juridique.
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2) Si l’appréciation du caractère distinctif du signe « Planet Photo », dans son ensemble, n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59), force est toutefois de constater que la demanderesse, dans ses observations, s’est livrée exclusivement à une analyse dudit caractère distinctif reposant sur la signification du terme « Planet ».
Or, le signe « Planet Photo » forme en anglais une unité grammaticale et sémantique ayant une signification d’ensemble précise. En effet, la structure nominale « Nom + Nom » est très courante. Dans ce cas, « Planet » agit comme un adjectif qualifiant le nom « Photo ». Il précise le type de photo dont il s’agit, à savoir une photo de planète. Cette combinaison crée une expression concise qui est immédiatement comprise par un locuteur anglophone, désignant un concept spécifique.
La photographie planétaire est une catégorie de l’astrophotographie, c’est-à-dire la photographie des astres. L’Office estime que la commercialisation de ces photographies par les galeries d’art et les banques d’images est un fait notoire. Un fait notoire est un fait que toute personne peut connaître, ou qui est accessible via des sources courantes (19/01/2022, T 483/20, Shoes (3D), EU:T:2022:11, § 67).
Dans la mesure où les produits concernés sont des photographies et clichés ou se réfèrent à une catégorie générale de produits dont relèvent ces premiers (les produits de l’imprimerie), il existe effectivement un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits concernés.
Par ailleurs, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
La demanderesse fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits concernés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
Enfin il convient de noter que l’existence des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE n’est pas subordonnée à l’appréciation hypothétique d’une situation dans laquelle les effets de la marque de l’Union européenne seraient limités, comme l’hypothèse envisagée à l’article 14, paragraphe 1, point b), du même règlement.
Par conséquent, les arguments de la demanderesse sont rejetés.
3) Selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern,
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EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Dans la mesure où la demanderesse conteste l’objection soulevée par l’Office, il lui incombe, lorsqu’elle entend invoquer l’existence de marques de l’Union européenne antérieures jugées comparables, de les citer de manière précise et de fournir les explications et arguments permettant à l’Office d’examiner la pertinence des précédents invoqués et d’en tirer les conséquences juridiques qui s’imposent.
C’est pourquoi l’affirmation selon laquelle 1400 marques enregistrées sur le territoire de l’Union européenne sont composées du terme PLANET n’est per se ni suffisante ni pertinente en vue de permettre à l’Office d’examiner les précédents invoqués ou de justifier la levée de l’objection émise à l’encontre de la demande de marque concernée.
L’exactitude de cette conclusion est d’autant plus évidente que la présence du terme « PLANET » dans une marque de l’Union européenne antérieure n’exclut pas l’existence d’autres éléments ou aspects susceptibles de conférer au signe un caractère distinctif. De plus, ces marques peuvent concerner des produits et services différents. En d’autres termes, une marque de l’Union européenne antérieure se composant du terme « PLANET » ne constitue pas, de ce seul fait, un précédent pertinent au regard de la marque « Planet Photo » en cause.
Dès lors, l’argument de la demanderesse ne saurait être retenu, faute de pertinence.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019146214 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 16 Produits de l’imprimerie; photographies; clichés.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 16 Faire-part; caractères d’imprimerie; articles pour reliures; articles de papeterie; papier, carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendrier; instruments d’écriture; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; dessins; instruments de dessin; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier.
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Classe 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; relations publiques; communication commerciale.
Classe 38 Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; envoi de courriers postaux et de cartes postales par radiotéléphonie mobile, par réseau Internet et par borne interactive.
Classe 40 Imprimerie; traitement de matériaux à savoir traitement du papier; tirage de photographies; services de gravure; services de photogravure; services de reliure; sérigraphie; traitement de tissus; services de teinturerie.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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