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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2022, n° 003142207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142207 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 207
Swisssleep BV, Nederzwijnaarde 2, 9052 Gent, Belgique (opposante), représentée par De Clercq délibéré Partners, Edgard Gevaertdreef 10 A, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Riposa AG, Bahnhofstrasse 33, 8865 Bilten, Suisse (titulaire), représentée par Carmen Fritz, Beévenstr. 23, 87435 Kempten, Allemagne (mandataire agréé).
Le 29/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 207 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 1 558 463 est rejetée dans son intégralité.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 558 463 «SwissSleep» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 929 555 «SWISS SLEEP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La titulaire a fait valoir que l’opposante n’avait pas droit à cette procédure, étant donné qu’elle n’est pas le titulaire légitime des marques antérieures. À cet égard, l’Office a informé la titulaire par la lettre du 24/05/2022 que l’opposante avait fusionné dans une nouvelle société qui était devenue légitimement titulaire des marques antérieures. Par conséquent, en ce qui concerne les arguments et les preuves présentés par les deux parties, il n’y a aucune raison de rejeter l’opposition pour des motifs de forme.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 142 207 Page sur 2 4
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 929 555 de l’opposante;
a) Les produits
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; en bois, liège, roseau, jonc, orteil, corne, os, ivoire, baleine, tortoise, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou produits en matières plastiques, non compris dans d’autres classes; lits; oreillers de tête; armoires; oreillers; matelas; lits à eau autres qu’à usage médical; meubles de chambres à coucher; bases à lamelles; sacs de couchage.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures et nappes; Literie; linge de bain; dessus-de-lit (couvre-lits); couettes; serviettes; linge de maison; housses pour coussins; feuilles; matelas de protection; sacs à feuilles; taies d’oreillers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Lits; matelas; tous les produits précités de provenance suisse.
Classe 24: Couvertures de lit; tous les produits précités de provenance suisse.
Produits contestés compris dans la classe 20
Lits contestés; matelas; tous les produits précités d’ origine suisse sont identiques aux meubles de l’opposante car les produits de l’opposante incluent, en tant que catégorie plus large, les produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 24
Couvertures de lit contestées; tous les produits précités d’origine suisse sont inclus dans la catégorie plus large des couvertures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
SwissSleep DORMIR SUISSE
Décision sur l’opposition no B 3 142 207 Page sur 3 4
Marque antérieure Signe contesté
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, la question de savoir si les signes sont représentés en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, est dénuée de pertinence. En outre, les signes ont une longueur et une structure identiques, à l’exception de l’espace entre les deux composants de la marque antérieure, qui est plutôt insignifiant.
Par conséquent, les signes sont considérés comme identiques.
c) Autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Compte tenu de l’identité des signes, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
La titulaire soutient que les marques antérieures sont trompeuses au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE et ont été enregistrées de mauvaise foi. Toutefois, étant donné que l’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur la base des motifs énoncés à l’article 8 du RMUE, la division d’opposition doit rejeter cet argument dans la mesure où les éventuelles actions contre l’opposant ne relèvent pas du champ d’application de la présente procédure. La marque Benelux antérieure est un droit antérieur valablement enregistré aux fins de la présente procédure.
En outre, la titulaire soutient que l’opposition doit être rejetée car l’opposante n’a pas prouvé l’usage des marques qu’elle a invoquées. Conformément à la pratique de l’Office, une demande de preuve de l’usage doit être explicite, sans équivoque et inconditionnelle et au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. En effet, elle a d’importantes conséquences procédurales: si l’opposant ne produit pas de preuve de l’usage, l’opposition doit être rejetée.
La déclaration de la titulaire n’étant pas une demande de preuve d’usage explicite, claire et inconditionnelle, elle n’a pas été traitée comme telle. En outre, la titulaire n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, ce qui signifie que la demande serait, en tout état de cause, irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Dès lors, l’opposante n’était pas tenue d’apporter la preuve que ses marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 929 555 de la marque Benelux de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 142 207 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Maria del Carmen Cristina Paola ZUMBO TEL SANCHEZ SENERIO LLOVET
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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