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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 019232557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019232557 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 15/12/2025
IMDS Operations B.V Ceintuurbaan Noord 150 NL-9301NZ Roden PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019232557 Votre référence: Marque: Simplify PCI Type de marque: Marque verbale Demandeur: IMDS Operations B.V Ceintuurbaan Noord 150 NL-9301NZ Roden PAYS-BAS
I. Exposé des faits
Le 25/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 10 Appareils médicaux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, et plus particulièrement le professionnel de la santé, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Rendre l’intervention coronarienne percutanée plus simple
• La signification susmentionnée des mots « Simplify PCI », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.merriam-webster.com/medical/simplify
https://www.merriam- webster.com/medical/percutaneous%20coronary%20intervention
Une recherche sur internet a montré des exemples du terme PCI sur le marché:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Exemple 1:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556123/#:~:text=Percutaneous%20coronary
%20intervention%20(PCI)%20is,supply%20to%20the%20ischemic%20tissue.
Exemple 2:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1357303922001025
Le contenu pertinent des liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les dispositifs médicaux peuvent simplifier la procédure d’intervention coronaire percutanée. L’intervention coronaire percutanée (ICP) est un traitement visant à ouvrir une artère bloquée. Une ICP peut être nécessaire en cas d’accumulation d’une substance grasse et cireuse (plaque) dans les artères. Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Il s’agit de toute façon d’un message promotionnel non distinctif soulignant au professionnel de la santé les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils simplifient la procédure d’ICP.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019232557 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours
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ne sera réputé formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Richard EDGHILL
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