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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 019154344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019154344 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 16/07/2025
ABRIL ABOGADOS C/ Zurbano 76, 7° Dcha. 28010 Madrid ESPAGNE
Demande n°: 019154344 Votre référence: 25/A/S053-1 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 08/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Téléphones mobiles; Smartphones; Tablettes électroniques; Ordinateurs; Téléviseurs; Montres intelligentes; Logiciels d’application informatique téléchargeables pour téléphones mobiles, smartphones, tablettes électroniques, ordinateurs, téléviseurs et montres intelligentes pour l’exploitation et le réglage de caméras vidéo et d’unités de commande de caméras; Logiciels d’application informatique enregistrés pour téléphones mobiles, smartphones, tablettes électroniques, ordinateurs, téléviseurs et montres intelligentes pour l’exploitation et le réglage de caméras vidéo et d’unités de commande de caméras; Logiciels d’application informatique téléchargeables pour téléphones mobiles, smartphones, tablettes électroniques, ordinateurs, téléviseurs et montres intelligentes pour la prise de photos et de vidéos au format RAW; Logiciels d’application informatique enregistrés pour téléphones mobiles, smartphones, tablettes électroniques,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ordinateurs, téléviseurs et montres intelligentes pour la prise de photos et de vidéos au format RAW.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le public pertinent est constitué par le grand public et les professionnels dans toute l’Union européenne.
• Le signe consiste en une représentation légèrement stylisée d’un appareil photo qui est insérée dans un cadre rectangulaire arrondi de couleur grise.
• En relation avec les produits logiciels de la classe 9, le signe ressemble à une icône d’application typique pour un logiciel lié à un appareil photo. Il est de notoriété publique qu’une grande variété d’applications logicielles sont disponibles pour les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs standard ou d’autres appareils électroniques numériques, et que ces applications, une fois installées, sont souvent représentées par un symbole (icône) qui rend l’application facilement accessible à son utilisateur. Ces symboles peuvent être conçus de diverses manières, allant d’une simple image d’horloge, d’appareil photo ou de livre, qui représentera la nature de l’application logicielle sous-jacente, à un symbole arbitraire et/ou une marque qui, en soi, ne révèle rien sur le logiciel pour lequel elle est utilisée (25/01/2016, R 1616/2015-5, A B C D (fig.), § 18).
• L’impression d’ensemble du signe en cause n’apparaît pas inhabituelle ou sensiblement différente d’autres icônes représentant des logiciels liés à un appareil photo, telles que: https://support.apple.com/en-us/118610, https://www.theguardian.com/technology/2024/sep/19/google-pixel-9-review-a-good- phone-overshadowed-by-great-ones, https://play.google.com/store/apps/details? id=net.sourceforge.opencamera&hl=en, https://play.google.com/store/apps/details? id=app.grapheneos.camera.play&hl=en. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition. Tous les liens ont été consultés le 05/05/2025.
• Dès lors, le signe ne serait pas perçu comme une indication d’origine, mais uniquement comme une représentation symbolique informative des produits eux-mêmes, à savoir, des logiciels dotés de fonctions liées à un appareil photo, telles que la prise de photos/vidéos et les réglages et paramètres de l’appareil photo.
• En ce qui concerne les téléphones mobiles; smartphones; tablettes; ordinateurs; téléviseurs; montres intelligentes, le public pertinent percevrait le signe comme une simple indication informative d’une fonction ou d’une caractéristique d’appareil photo. Des icônes/pictogrammes similaires sont également utilisés sur le marché à cette fin, par exemple: https://www.amazon.de/-/en/MiracDan-4G-Childrens-Smartwatch-GPS- black/dp/B0DTKDKSVV/, https://www.amazon.de/-/en/Android-Leather-Octa-Core- Entertainment-Education/dp/B0CP74BWWT, https://www.amazon.de/Spectre- Laptop-Touchscreen-Graphics-Windows/dp/B0CPFXLNBV. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition. Tous les liens ont été consultés le 05/05/2025.
• Globalement, les éléments stylisés du signe ne sont pas frappants de manière à détourner l’attention du message informatif du signe. En l’absence d’un élément distinctif supplémentaire, tel que des éléments verbaux distinctifs, rien ne permet de
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la marque qui pourrait permettre au public pertinent de percevoir facilement la marque comme une indication d’origine commerciale. Dès lors, l’impact global du signe reste celui d’un pictogramme, qui est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
• Dès lors, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019154344 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
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