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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° W01859677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01859677 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 26/09/2025
Vivos Inc. 1030 N Center Parkway, Suite N288 Kennewick WA 99336 États-Unis
Votre référence : A0158193 98906891 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1859677 Marque : PRECISIONGEL Nom du titulaire : Vivos Inc. 1030 N Center Parkway, Suite N288 Kennewick WA 99336 États-Unis
I. Exposé des faits
Le 22/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 5 Hydrogel à usage médical.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une substance semi-solide caractérisée par son exactitude.
- La signification des mots « PRECISIONGEL », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire du Collins English online Dictionary (informations extraites le 22/07/2025 précédemment à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/precision https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gel
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le terme contesté de la classe 5, à savoir hydrogel à usage médical, est une substance médicamenteuse semi-solide, gélatineuse, ayant la caractéristique d’être précise (par exemple, en ce qui concerne la quantité de médicaments par gramme, la quantité de gel à appliquer, etc.). Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1859677 PRECISIONGEL est refusée pour l’Union européenne pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
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