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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003127267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003127267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 127 267
C.A.P.E. It GmbH, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz (Allemagne), représentée par Patentanwälte FINDEISEN Neumann Scheit Partnerschaft mbB, Straße der Nationen 88, 09111 Chemnitz (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nokia Corporation, Karakaari 7, 02610 Espoo, Finlande (requérante), représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 127 267 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 226 714 KNIX (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 033 705 «kix» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Dans ses allégations déposées le 05/01/2022, l’opposante a limité la portée des produits et services contre lesquels son opposition est dirigée aux services visés dans la classe 38 et à une partie des services visés dans la classe 42.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du
Décision sur l’opposition no B 3 127 267 Page sur 2 5
courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques; disques acoustiques.
Classe 38: Services de télécommunications; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des informations sur l’internet; fourniture d’accès à l’information et utilisation de médias électroniques régionaux et nationaux; mise à disposition de plates-formes et de portails sur l’internet et sur des terminaux mobiles; courrier électronique; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de communication par téléphone portable; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de données, d’actualités et d’informations sur des réseaux électroniques; fourniture d’accès à des réseaux de données mondiaux; services de messagerie Web; services de messagerie web sur terminaux mobiles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et services de conception connexes; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
Lesservices contestés, après la limitation susmentionnée déposée par l’opposante, sont les suivants:
Classe 38: Fourniture d’accès à une plateforme informatique ouverte sans server de source en ligne.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables à l’aide d’une plateforme informatique sans server de source ouverte.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques peuvent s’adresser à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la sophistication ou du prix des services en cause.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
KNIX
Décision sur l’opposition no B 3 127 267 Page sur 3 5
KIX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté «KNIX» peut être perçu par le public pertinent comme l’orthographe erronée du terme allemand «KNICKS», qui fait référence à la «mise en bas d’un pied et à la pointe des genoux comme un signe de gris ou d’obeisance chez des filles ou des femmes» (informations extraites de Duden le 31/05/2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Knicks; https://www.deepl.com/es/translator), cependant, ce concept n’est spécifiquement lié à aucune des caractéristiques essentielles des services concernés. Cette expression est, dès lors, distinctive.
La marque antérieure est dépourvue de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctive.
Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles de majuscule standard), comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, contrairement aux arguments de l’opposante, il est indifférent que les marques soient représentées en lettres majuscules ou minuscules.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification et, par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le début d’un signe est la partie à laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance (17/03/2004, T- 183/02 et T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 26/01/2006, T-317/03, variant, EU:T:2006:27, § 50; 23/05/2007, T-342/05, CDR, EU:T:2007:152, § 42). Néanmoins, il est également vrai que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (12/11/2008, T- 281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 32). En l’espèce, la marque antérieure est un signe court et le signe contesté n’est pas particulièrement long; composé respectivement de trois et quatre lettres.
En ce qui concerne les signes courts, la jurisprudence indique que de petites différences peuvent même produire des impressions d’ensemble différentes (15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 52; 06/07/2004, T-117/02, CHUFAFIT, EU:T:2004:208, § 48; 20/04/2005, T-273/02, CALPICO, EU:T:2005:134, § 39). En outre, s’agissant de marques verbales relativement courtes, telles que celles en cause, le début n’est pas plus important que la partie finale ou centrale (21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 43).
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En tant que telles, les lettres différentes des marques ont une incidence importante. Plus le terme est court, plus le public est en mesure de percevoir chacun de ses éléments individuels et est susceptible de percevoir plus nettement les différences entre eux (03/12/2014, T-272/13, M èmes Co., EU:T:2014:1020, § 47 et jurisprudence citée).
En fonction des circonstances spécifiques de l’espèce, une lettre unique peut même suffire à exclure une similitude visuelle et phonétique élevée entre les signes (16/01/2008, T-112/06, Idea, EU:T:2008:10, § 54; 20/04/2005, T-273/02, CALPICO, EU:T:2005:134, § 39).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la première lettre «K» et par la suite de lettres finales «IX». Ils diffèrent par la deuxième lettre «N» du signe contesté.
Parconséquent, compte tenu de la considération susmentionnée concernant les signes courts, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la suite de lettres finale «IX» et de la première lettre «K». La prononciation diffère par le son de la lettre «N» restante du signe contesté qui, associée à la première lettre «K» et contrairement à l’argument de l’opposante, est particulièrement audible.
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté comme une graphie erronée du terme allemand «KNICKS», comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Par conséquent, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les services pertinents ont été considérés comme identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
Les signes comparés sont similaires (tout au plus) à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. À cet égard, même lorsque le début et la fin des signes sont similaires, leur brève extension, comme indiqué ci-dessus, détermine que le public perçoit plus facilement tous leurs éléments individuels. Dans de telles marques courtes/relativement courtes, les impressions visuelles nettement différentes et les différences phonétiques ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs moyens, neutraliseront les similitudes entre les marques et rendront les deux signes suffisamment différenciables dans l’esprit du public pertinent. De telles différences l’emportent sur les similitudes (08/07/2009,-240/08, Oli, EU:T:2009:258, § 33-36), qui
Décision sur l’opposition no B 3 127 267 Page sur 5 5
rendent ces différences clairement perceptibles, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, par le public pertinent.
En outre, le signe contesté véhicule une signification, de sorte qu’il est peu probable que les consommateurs se souviendront de la marque antérieure lorsqu’ils se retrouvent dans le signe contesté. Par conséquent, les différences entre les signes permettent au public pertinent de les distinguer avec certitude. Par conséquent, un risque de confusion entre les signes comparés peut être exclu avec certitude.
Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Fernando CARDENAS Marzena MACIAK BARDISA Chavez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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