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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2022, n° 003142729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 729
Republic Technologies (Na) LLC, 2301 Ravine Way, 60025 Glenview, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Atlan et Boksenbaum Avocats, 5, rue Saint- Didier, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bacco Industry Group Co., Limited, Flat/RM 1402b 14/f The Belgium Bank Building Nos.721-725 Nathan Road, Mongkok KL, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Al indirects Partners S.R.L., Via C. Colombo Ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire agréé).
Le 11/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 729 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 351 022 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 351 022 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 2 037 000 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 142 729 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs autres qu’en métaux précieux, y compris papiers de cigarettes dans des livres ou des tubes, machines à rouler des cigarettes, machines pour le remplissage de tubes, embouts de filtre.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Tabac; Blagues à tabac; Allumettes; Briquets pour fumeurs; Filtres pour cigarettes; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Papier à cigarettes; Pierres à briquet; Pots à tabac; Cigarettes électroniques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le tabac est contenu à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les filtres pour cigarettes contestés coïncident partiellement avec les extrémités filtrantes de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Blagues à tabac contestées; allumettes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; pots à tabac; les cigarettes électroniques sont incluses dans la catégorie générale des articles pour fumeurs non en métaux précieux de l’opposante, y compris les papiers de cigarettes dans des livres ou des tubes. Ils sont identiques.
Les arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac contestés sont similaires au tabac de l’opposante car ils sont complémentaires. En outre, ils sont vendus dans les mêmes magasins de tabac ciblant les mêmes consommateurs.
Les pierres à briquet contestées constituent une sous-catégorie des briquet. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires aux articles pour fumeurs non en métaux précieux de l’opposante, y compris les papiers de cigarettes dans des livres ou des tubes car ils empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires car les pièces de rechange pour briquets peuvent être achetées séparément et installées sur les briquets par le grand public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération
Décision sur l’opposition no B 3 142 729 Page sur 3 5
le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, étant donné que pour ceux-ci, les signes véhiculent une signification similaire; Les éléments «TOP» de la marque antérieure et «WE TOP» du signe contesté seront compris comme signifiant «la partie la plus haute ou la plus haute, la partie ou la surface de quelque chose» (provenant de Lexico.com à l’adresse https://www.lexico.com/definition/top le 02/03/2022), ou nous sommes du meilleur; par conséquent, ils sont laudatifs et possèdent un caractère distinctif très faible pour les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 142 729 Page sur 4 5
Les signes comparés ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres; Les différentes polices de caractères sont toutes deux gras et seront perçues comme purement décoratives.
Sur les plansvisuel et phonétique, l’élément verbal du signe antérieur est reproduit dans le signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par le début du signe contesté par les deux lettres «WE». Les stylisations sont assez similaires.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme laudatifs liés à la meilleure qualité et à une qualité élevée, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt du 29/09/1998, 39/97, Canon-, EU:C:1998:442, § 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Bien qu’il existe une différence entre les signes, l’élément commun «TOP» occupe une position distinctive autonome dans les deux signes et, par conséquent, le public pertinent pourrait associer l’origine commerciale des produits pertinents, compte tenu du fait que le signe contesté est une sous-marque du signe antérieur.
Décision sur l’opposition no B 3 142 729 Page sur 5 5
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 037 000 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Inés GARCIA Lledó Astrid Victoria WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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