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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° 000056162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 162 (REVOCATION)
Caterpillar Inc., 100 Ne Adams Street, Peoria Illinois 61629, États-Unis (demanderesse), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Puma SE, Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 10/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 949 266 dans leur intégralité à compter du 23/09/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 15 949 266 «Advocat» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Supports de données exploitables sur support visuel et/ou automatique, pour l’introduction de transactions bonus et premium, en particulier cartes de crédit et chèques contenant des données et/ou informations d’identification exploitables par machine, en particulier cartes magnétiques et à puce (cartes à puce), tous les supports d’enregistrement précités avec des fonctions de paiement et/ou de télécommunications intégrés; appareils de lecture de données pour la lecture desdits supports de données; logiciels pour programmes de fidélisation de la clientèle (programmes d’incitation), en particulier pour des programmes de primes et de récompenses, pour des applications de commerce électronique, pour la publicité en ligne et pour la vente en ligne, les programmes publicitaires et les programmes d’information.
Classe 25: Vêtements; chaussures; tiges de bottes; empeignes; semelles intérieures; antidérapants pour bottes et chaussures; semelles; crampons de chaussures de football; chapellerie.
Classe 35: Services de publicité, de marchandisage (promotion des ventes), services de programmes d’incitation et de primes, en
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 4 56 162
particulier dans le domaine des systèmes de primes et de récompenses; services de marketing, en particulier mise en place et soutien de programmes de fidélisation de la clientèle pour promouvoir la fidélité de la clientèle à une entreprise, y compris des programmes de primes et de récompenses sectorielles et entreprises, marketing de fidélisation de la clientèle, organisation et émission de primes de tous types de produits et/ou services; des informations en ligne sur les systèmes de marketing, de primes, de publicité et/ou de récompense, y compris par l’internet; publications en ligne dans le domaine du marketing, de la recherche de marketing, des programmes de fidélisation de la clientèle, y compris des programmes de primes, d’incitation et de récompense, des programmes publicitaires; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Autocollage de factures commerciales; Préparation de documents publicitaires; Édition de feuillets publicitaires; Publicité extérieure; Bannières; Services de publicité, de marketing, de gestion des affaires commerciales et de promotion, services de conseil et d’assistance; Promotion commerciale informatisée; Marketing direct; Marketing direct par courrier électronique; Services de vente au détail de vêtements, accessoires vestimentaires, chaussures, chapellerie, sacs, équipements de sport, articles de sport, produits cosmétiques et verres et leurs pièces; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité en ligne; Marketing de produits; Démonstration de produits.
Classe 36: Affaires monétaires, y compris affaires monétaires dans le domaine des systèmes de fidélisation de la clientèle; émission de supports de données pour l’introduction de transactions de primes et de récompenses (comprises dans la classe 36); émission de coupons et de bons sur Internet; fourniture et exploitation d’un système de bonus par l’émission de coupons, de timbres à échanger, de cartes de fidélité à la clientèle disposant de fonctions de paiement pour l’achat de produits et services; émission de cartes de fidélité à la clientèle (programmes de primes) avec des fonctions de paiement et/ou de carte de crédit, émission de coupons; traitement électronique de transactions financières pour les membres de programmes de fidélisation de la clientèle et de récompense, transfert électronique de fonds, transactions électroniques de trésorerie, transactions de débit électroniques; services de traitement de transactions par carte de crédit, carte de débit et stockage de valeur; émission de supports de données pour programmes de fidélisation de la clientèle et de récompense, émission de cartes de valeur stockées, de cartes de débit et de cartes de crédit pour l’entrée de transactions bonus et premium dans le domaine des programmes de fidélisation de la clientèle.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 4 56 162
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 27/02/2017. La demande en déchéance a été déposée le 23/09/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 26/09/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 23/09/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 4 de 4 56 162
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE María Infante SECO DE ANA Muñiz RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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