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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 003231880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 880
EDP – Energias de Portugal, S.A., Av. 24 de Julho, 12, 1249 300 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par C/M/S Rui Pena, Arnaut & Associados, Rua Castilho, 50, 1250- 071 Lisboa, Portugal (mandataire)
c o n t r e
Respect Energy Holding S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Poland (demanderesse), représentée par Marta Malgorzata Krzyśków-Szymkowicz, Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, Poland (mandataire). Le 27/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 880 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/01/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services (classes 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 45) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 077 343 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les trois enregistrements internationaux de marque suivants (toutes des marques figuratives) désignant l’Union européenne:
n° 1 748 149 ;
n° 1 723 658 ; et
n° 1 748 147 . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour toutes les marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 4 : Électricité ; énergie électrique d’origine solaire ; énergie électrique d’origine éolienne ; électricité provenant de sources d’énergie renouvelables.
Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité ; appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité ; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; composants électriques et électroniques.
Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils générateurs de vapeur ; broches [appareils de cuisson] ; appareils de réfrigération ; appareils et installations de séchage ; appareils de ventilation.
Classe 16 : Papier et carton ; instruments d’écriture et d’estampage ; livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier (terme jugé trop vague par le Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement).
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 37 : Installation d’appareils générateurs d’énergie ; réparation d’appareils et d’installations générateurs d’énergie ; entretien d’appareils et d’installations générateurs d’énergie ; maintenance d’appareils et d’installations générateurs d’énergie.
Classe 39 : Distribution d’énergie ; distribution d’énergie renouvelable ; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie ; stockage d’énergie et de carburants.
Classe 40 : Production d’énergie ; services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique.
Classe 42 : Développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie ; analyse technologique relative aux besoins en énergie et en puissance de tiers ; services d’ingénierie relatifs aux systèmes d’approvisionnement en énergie ; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 4 : Énergie électrique ; énergie électrique d’origine solaire ; énergie électrique d’origine éolienne ; énergie électrique provenant de sources renouvelables.
Classe 7 : Générateurs d’électricité éoliens ; générateurs d’énergie solaire ; générateurs d’énergie électrique portables ; appareils d’alimentation électrique [générateurs] ; moteurs pour la production d’électricité ; installations hydroélectriques pour la production d’électricité ; générateurs d’énergie électrique utilisant l’énergie géothermique ; centrales électriques ; machines pour la manipulation de combustibles nucléaires.
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables ; étiquettes électroniques ; jauges de marquage électroniques ; cartes à circuits intégrés [cartes à puce] ; logiciels informatiques ; programmes de traitement de données ; programmes pour smartphones ; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique ; matériel informatique et appareils informatiques ; programmes utilitaires informatiques téléchargeables ; publications électroniques, téléchargeables ; logiciels et applications pour appareils mobiles ; logiciels informatiques pour communications de réseaux sans fil ; logiciels informatiques permettant la fourniture d’informations via Internet ; logiciels informatiques permettant la fourniture de médias électroniques via Internet ; logiciels d’application pour services de réseaux sociaux via Internet ; logiciels d’application pour smartphones ; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne ; accumulateurs pour énergie photovoltaïque ; contrôleurs d’énergie électrique ; énergie
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dispositifs de commande; dispositifs de commande d’énergie; appareils de stockage d’électricité; panneaux solaires pour la production d’électricité; cellules solaires pour la production d’électricité; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; caméras pour la surveillance et l’inspection d’équipements dans une centrale nucléaire; smartphones.
Classe 11: Instruments d’accumulation thermique [énergie solaire] pour le chauffage; installations de chauffage à énergie solaire; capteurs solaires thermiques [chauffage]; appareils de captage de la lumière du soleil à des fins de chauffage; générateurs nucléaires; installations de centrales nucléaires; réacteurs nucléaires.
Classe 35: Administration de concours à des fins publicitaires; administration de programmes de fidélisation et d’incitation; études économiques à des fins commerciales; conseils aux entreprises commerciales pour la conduite de leurs affaires; conseils en matière de stratégies de communication de relations publiques; fourniture d’informations de contact commerciales et professionnelles; fourniture d’informations sur les affaires commerciales et d’informations commerciales via le réseau informatique mondial; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; prévisions économiques; traitement électronique de données; fourniture d’informations commerciales; fourniture d’informations relatives au marketing; préparation d’enquêtes de marketing; organisation de concours à des fins publicitaires; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de programmes d’incitation; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation de tirages au sort à des fins promotionnelles; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; services d’assistance, de conseil et de consultation en matière d’organisation commerciale; médiation d’affaires commerciales, de contacts commerciaux et de contacts économiques pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers; promotion commerciale; promotion de la vente de produits et services de tiers par l’attribution de points d’achat pour l’utilisation de cartes de crédit; réalisation d’études de marché et d’analyses de marché; préparation et placement d’annonces publicitaires pour des tiers; préparation de rapports commerciaux; publicité; préparation de documents; fourniture d’informations commerciales via un site web; mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et services; agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour connecter les annonceurs aux sites web; services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques; services de vente au détail d’équipements électriques domestiques; services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail d’accumulateurs; services de vente au détail de batteries; services de vente au détail de matériaux de construction; services de vente au détail de produits de boulangerie; services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente au détail de smartphones; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail de produits de jardinage; services de vente au détail d’appareils de cuisine; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits alimentaires; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des cosmétiques; services de vente au détail d’équipements audiovisuels; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à la gestion et à l’administration d’activités économiques, fournis en ligne ou via l’internet; marketing; services de programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus; services de publicité, de promotion et de relations publiques; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail d’accessoires automobiles; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail d’articles de nettoyage; services de vente au détail de fournitures de bureau; services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de chaussures; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de carburants; services de vente au détail de véhicules; services de vente au détail de préparations diététiques; services de vente au détail de tissus; services de vente au détail d’ameublement; services de vente au détail de jouets; services de vente au détail d’équipements audiovisuels; services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente au détail de téléphones mobiles; services d’agencement de vitrines de magasins de détail; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; facturation; services de démonstration de produits et de présentation de produits; gestion de fichiers et de documents; gestion de dossiers commerciaux; organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux; fourniture d’informations commerciales.
Classe 36: Services de conseil en financement de projets énergétiques; conseil financier dans le secteur de l’énergie; services financiers; services de négociation de valeurs mobilières et de matières premières; informations boursières fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services de négociation de valeurs mobilières; gestion de valeurs mobilières; règlement de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles
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comprenant des valeurs mobilières ; Évaluation de portefeuilles de valeurs mobilières ; Services de conseil en valeurs mobilières ; Services d’information relatifs aux valeurs mobilières ; Services financiers relatifs aux valeurs mobilières.
Classe 37 : Construction de centrales nucléaires ; Entretien d’installations nucléaires ; Fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien de centrales nucléaires ; Installation d’appareils de production d’énergie ; Installation de systèmes à énergie solaire ; Installation de systèmes éoliens ; Installation de systèmes hydroélectriques ; Construction de centrales électriques.
Classe 39 : Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie ; Distribution d’électricité aux ménages ; Distribution d’électricité par câbles ; Stockage d’énergie et de carburants ; Fourniture et distribution d’électricité ; Distribution d’énergie renouvelable ; Stockage d’électricité.
Classe 40 : Production d’énergie hydroélectrique ; Production d’énergie par des centrales électriques ; Services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique ; Services d’information et de conseil relatifs à la production d’électricité à partir de l’énergie des vagues ; Production d’énergie ; Location d’équipements de production d’énergie ; Production d’électricité à partir de l’énergie solaire ; Production d’électricité à partir de l’énergie des vagues ; Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables ; Production d’électricité à partir de l’énergie éolienne ; Production d’électricité à partir de l’énergie géothermique ; Location de générateurs d’électricité ; Production d’électricité ; services d’information et de conseil relatifs à la production d’électricité à partir de sources renouvelables ; Production d’énergie par des centrales nucléaires.
Classe 42 : Essais et consultation en matière de sécurité des produits de consommation ; Services de conseil relatifs aux essais de produits ; Essais de produits ; Contrôle de qualité ; Évaluation de la qualité ; Contrôle de qualité des matières premières ; Essais, authentification et contrôle de qualité ; Essais de qualité de produits ; Audits énergétiques ; Recherche dans le domaine de l’énergie ; Services de conseil en matière d’économie d’énergie ; Programmation de logiciels de gestion de l’énergie ; Conception et développement de réseaux de distribution d’énergie ; Location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie ; Services de conseil technologique dans le domaine de la production d’énergie alternative ; Services d’ingénierie relatifs aux systèmes d’approvisionnement en énergie ; Conseil technologique dans les domaines de la production et de l’utilisation de l’énergie ; Fourniture d’informations concernant la recherche et les études de projets techniques relatifs à l’utilisation de l’énergie naturelle ; Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception y afférentes ; Services d’analyse et de recherche industrielles ; Services scientifiques et technologiques ; Conseil technologique ; Essais, analyse et évaluation des services de tiers à des fins de certification ; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables ; Fourniture d’informations scientifiques ; Conception et développement de logiciels pour le contrôle, la régulation et la surveillance de systèmes d’énergie solaire ; Recherche, développement et conception relatifs aux systèmes énergétiques, Services techniques, analyse technologique relatifs aux besoins en énergie, Conseil relatif aux services technologiques dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et en électricité ; Recherche dans le domaine de la technologie de production d’énergie nucléaire ; Préparation de rapports relatifs à la mise en service d’unités nucléaires ; Services d’ingénierie nucléaire.
Classe 45 : Services juridiques ; Recherche juridique ; Services d’enregistrement (juridiques) ; Services d’information juridique ; Consultations juridiques professionnelles relatives à la franchise ; Concession de licences de marques ; Concession de licences de concepts de franchise ; Services juridiques relatifs aux droits de propriété intellectuelle ; Médiation dans les procédures juridiques ; Services d’information relatifs aux normes de fabrication ; Services d’information relatifs aux normes commerciales ; Services d’information, de conseil et de consultation en matière juridique.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits ou services sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, l’électricité de la classe 4 est couverte de manière identique par les deux listes de produits (y compris les synonymes). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
Décision sur opposition n° B 3 231 880 Page 5 sur 8
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services présumés identiques ou similaires sont des produits et services spécialisés qui s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. L’impact sur la sécurité des produits et services couverts par une marque (par exemple, feux pour véhicules, scies, accumulateurs électriques, disjoncteurs électriques, relais électriques) peut également entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41) en ce qui concerne certains des produits ou services en cause.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « edp » sans signification apparente, et qui est donc, normalement, distinctif, bien qu’il s’agisse d’une simple combinaison de trois lettres. Il est représenté avec une forme circulaire simple et tout au plus faiblement distinctive composée de figures géométriques incurvées dans différentes nuances de vert et de bleu. Le signe contesté est une marque figurative composée également d’une forme circulaire simple en vert et bleu, suivie de l’élément verbal « RESPECT ENERGY » dans une police de caractères ordinaire, qui sera perçu comme un message laudatif soulignant que les produits et services sont respectueux de l’environnement. La combinaison des couleurs bleu et vert dans les deux signes sera perçue comme un renforcement de la connotation écologique de chacune des couleurs constitutives (08/11/2023, R 0798/2023-5, BLUE,GREEN; 11/06/2025, T-38/24, BLUE,GREEN, EU:T:2025:578). Par conséquent, ces aspects figuratifs sont non distinctifs dans les deux signes.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments. Cependant, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur opposition n° B 3 231 880 Page 6 sur 8
Visuellement, les signes coïncident en ce que tous deux comportent un dispositif circulaire rendu dans des couleurs similaires. Ils diffèrent par les autres aspects stylistiques de ces éléments figuratifs tels que décrits ci-dessus, par l’élément verbal distinctif de la marque antérieure « edp », et par l’élément verbal du signe contesté « RESPECT ENERGY », qui n’ont pas de contrepartie dans l’autre signe, respectivement. Par conséquent, les signes présentent une faible similitude visuelle. Sur le plan phonétique, les signes sont dissemblables puisque la marque antérieure est prononcée « edp », tandis que le signe contesté sera prononcé « RESPECT ENERGY ». Les éléments figuratifs des signes ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra le concept de « Respect Energy » dans l’autre signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible, voire non distinctive.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services pertinents du point de vue du public sur le territoire concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont considérés comme identiques aux fins du présent examen. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une faible similitude visuelle. Les signes sont phonétiquement dissemblables et conceptuellement non similaires. Bien que les deux signes représentent des dispositifs circulaires en vert et bleu, les différences entre la représentation graphique de chaque dispositif sont immédiatement perceptibles et frappantes, et, par conséquent, suffisantes pour distinguer les signes, même pour des produits et services identiques.
Même en considérant que les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54), le faible degré de similitude entre les signes — principalement dû à la différence des éléments verbaux et aux différences significatives entre les dispositifs figuratifs — est insuffisant pour créer un risque de confusion. Il est tenu compte du fait que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les marques peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les produits et services, et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, même en supposant une identité entre tous les produits et services contestés et ceux de la marque antérieure, une telle identité ne compense pas le faible degré de similitude global entre les signes. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que tout degré de similitude résulte du chevauchement des signes dans les couleurs bleue et verte, et la faible similitude de leurs éléments figuratifs circulaires est insuffisante pour entraîner
Décision sur opposition n° B 3 231 880 Page 7 sur 8
les consommateurs à confondre ou à associer les marques, en particulier compte tenu de la dissemblance des éléments verbaux.
Compte tenu de tout ce qui préc’ède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. L’opposant a également fondé son opposition sur les deux enregistrements internationaux de marque antérieurs suivants désignant l’Union européenne :
n° 1 723 658 (marque figurative) et les produits et services suivants :
Classe 4 : Électricité ; énergie électrique d’origine solaire ; énergie électrique d’origine éolienne ; électricité provenant de sources d’énergie renouvelables.
Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité ; appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité ; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; composants électriques et électroniques.
Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils générateurs de vapeur ; broches [appareils de cuisson] ; appareils de refroidissement ; appareils et installations de séchage ; appareils de ventilation.
Classe 37 : Installation d’appareils générateurs d’énergie ; réparation d’appareils et d’installations générateurs d’énergie ; entretien d’appareils et d’installations générateurs d’énergie ; maintenance d’appareils et d’installations générateurs d’énergie.
Classe 39 : Distribution d’énergie ; distribution d’énergie renouvelable ; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie ; stockage d’énergie et de carburants.
Classe 40 : Production d’énergie ; services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique.
Classe 42 : Développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie ; analyse technologique relative aux besoins en énergie et en puissance de tiers ; services d’ingénierie relatifs aux systèmes d’approvisionnement en énergie ; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie. et
n° 1 748 147 (marque figurative) et les produits et services suivants :
Classe 4 : Électricité ; énergie électrique d’origine solaire ; énergie électrique d’origine éolienne ; électricité provenant de sources d’énergie renouvelables.
Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité ; appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité ; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; composants électriques et électroniques. Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils générateurs de vapeur ; broches [appareils de cuisson] ; appareils de refroidissement ; appareils et installations de séchage ; appareils de ventilation.
Classe 16 : Papier et carton ; instruments d’écriture et d’estampage ; livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier (terme considéré comme trop vague par le Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement).
Décision sur opposition n° B 3 231 880 Page 8 sur 8
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 37: Installation d’appareils générateurs d’énergie; réparation d’appareils et d’installations générateurs d’énergie; entretien d’appareils et d’installations générateurs d’énergie; maintenance d’appareils et d’installations générateurs d’énergie.
Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; stockage d’énergie et de carburants.
Classe 40: Production d’énergie; services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique.
Classe 42: Développement de systèmes de gestion d’énergie et de puissance; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; analyse technologique relative aux besoins en énergie et en puissance de tiers; services d’ingénierie relatifs aux systèmes d’approvisionnement en énergie; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie. Étant donné que ces deux marques antérieures sur lesquelles l’opposition est également fondée ne sont pas plus similaires au signe contesté que la marque antérieure de l’opposant pour laquelle l’opposition a été examinée ci-dessus, l’issue concernant ces marques antérieures ne saurait être différente de l’issue concernant l’autre marque antérieure de l’opposant mentionnée ci-dessus pour laquelle l’opposition a été rejetée. En outre, les deux autres droits antérieurs invoqués par l’opposant contiennent des éléments figuratifs supplémentaires non présents dans le signe contesté – et/ou ne présentent pas de couleur coïncidente – et sont, par conséquent, moins similaires à la marque contestée; il n’existe donc pas de risque de confusion à l’égard de ces marques antérieures. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Philipp HOMANN Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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