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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2024, n° R1390/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1390/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 mai 2024
Dans l’affaire R 1390/2023-5
SILVAN A/S
Edwin Rahrs Vej 88
8220 Brabrand Danemark Demanderesse/requérante
représentée par GORRISSEN Federspiel ADVOKATPARTNERSELSKAB, Axeltorv 2, 1609
Copenhagen V (Danemark)
contre
Flowil International Lighting (Holding) BV Zuidplein 116, Tower H, niveau 14,
1077 TC Amsterdam
Pays-Bas Opposante/défenderesse
représentée par CURELL SUÑOL S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 099 549 (demande de marque de l’Union européenne no 18 074 833)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/05/2024, R 1390/2023-5, Silvan (fig.)/SYLVANIA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande datée du 27 mai 2024, reçue à l’Office le 29 mai 2019, Silvan A/S (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les services contestés suivants (voir paragraphe 3):
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de barbecues, briquets pour grils, ustensiles de cuisson et de nettoyage pour barbecues, becs, Gamelles et chauffeurs/appareils de chauffage, cheminées et fusées, Flares, fours, briquets de
Smoker, pièces et parties constitutives et accessoires de tous les produits précités, Fuels, gaz, bois et charbon de bois pour l’éclairage et le grill; allume-feu, postes de camping, équipement de cuisson, chauffer, aliments et boissons; Services de vente en gros et au détail de l’éclairage et des réflecteurs d’éclairage, appareils de chauffage; Lampes d’éclairage, de chevilles et de câbles; services de vente en gros et au détail de l’éclairage intérieur et extérieur, appareils, instruments et câbles pour l’électricité, composants électriques et électroniques, appareils et instruments de régulation de l’électricité; Outils électriques; Services de vente en gros et au détail d’équipements de chauffage, d’équipement de cuisson, de chauffage, de nourriture et de boissons.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables, y compris des outils de calcul liés aux bâtiments, à l’isolation de bâtiments et à l’aménagement intérieur et à la décoration d’intérieur.
2 La demande a été publiée le 18 juillet 2019.
3 Le 18 octobre 2019, Flowil International Lighting (Holding) BV (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services. Le 20 mai 2021, l’opposante a rectifié la classe 42.
La liste finale des services contestés est libellée comme au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
06/05/2024, R 1390/2023-5, Silvan (fig.)/SYLVANIA et al.
3
a) La marque verbale
SYLVANIA
demandée le 5 janvier 2007 et enregistrée le 26 novembre 2007 en tant que marque de l’Union européenne no 5 636 071 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Démarreurs de lampes électriques; démarreurs électroniques pour lampes fluorescentes; ballasts pour lampes et pose d’éclairage; parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; voies de contact pour l’éclairage; voies d’éclairage; luminaires; tubes lumineux fluorescents; ampoules d’éclairage; lampes; filaments de lampes; lampes à arc; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; manchons de lampes; verres de lampes, supports de suspension de lampes; réflecteurs de lampes; abat-jour; tubes lumineux pour l’éclairage; douilles de lampes électriques; feux de recherche; lampes et lampes à usage cosmétique; lampes à des fins de bronzage; parties constitutives de tous les produits précités.
b) Article 8, paragraphe 5, du RMUE concernant la MUE antérieure a)
Pour la marque susmentionnée, le caractère distinctif ou la renommée de la marque dans l’Union européenne a été revendiqué pour tous les produits susmentionnés compris dans les classes 9 et 11.
c) La marque verbale
SYLVANIA
demandée le 13 juillet 2005 et enregistrée le 17 mai 2006 en tant que marque de l’Union européenne no 4 548 831 pour les services suivants:
Classe 42: Services de conception et services de conseil, tous liés à l’éclairage et à la technologie de l’éclairage; mise à disposition de programmes de planification et de simulation pour des applications d’éclairage, également via Internet.
6 Par décision du 5 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services de vente en gros et au détail de briquets pour fumeurs, pièces et accessoires et accessoires pour tous les produits précités, Fuels, gas, bois et charbon de bois pour l’éclairage et le grill.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
06/05/2024, R 1390/2023-5, Silvan (fig.)/SYLVANIA et al.
4
7 Le 4 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 septembre 2023.
8 Les parties ont demandé conjointement une suspension de la procédure en raison de négociations en cours entre elles.
9 Par lettre datée du 23 avril 2024, reçue le 25 avril 2024, l’opposante a retiré son opposition. Dans le même courrier, les parties ont indiqué qu’elles étaient également parvenues à un accord sur les frais selon lequel chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition et qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 Seule la demanderesse a formé un recours. L’opposante ayant mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et la Chambre déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
06/05/2024, R 1390/2023-5, Silvan (fig.)/SYLVANIA et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
06/05/2024, R 1390/2023-5, Silvan (fig.)/SYLVANIA et al.
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