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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2022, n° 003144868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 868
TOMMY Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Chiever BV, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dongguan Tianhao Intellectual Property Service Co., Ltd., Room 134, Building 5, no 19, Jinpeng Road, Fenggang Town, 523000 Dongguan, Chine (partie requérante), représentée par Emilio Zeininger, Herren Straße 14, 76133 Karlsruhe (Allemagne).
Le 29/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 868 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 4: Bougies pour arbres deNoël; Veilleuses [bougies]; Bougies parfumées.
Classe 18: Porte-monnaie; Sacs d’écoliers; Coffres de voyage; Sacs à dos; Portefeuilles; Mallettes pour documents; Sacs à main; Sacs de voyage; Porte- documents; Trousses de voyage [maroquinerie]; Valises; Poignées de valises; Malles; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Havresacs; Mallettes; Caisses en simili cuir; Portefeuilles; Randsels [sacs d’écoliers japonais]; Valises à roulettes; Valises motorisées; Modules de compactage conçus pour les bagages; Sacs en toile.
Classe 20: Tables de toilette; Présentoirs à bijoux; Meubles; Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Figurines en bois; Carillons à vent
[décoration].
Classe 21: Brûle-parfums [autres qu’électriques]; Brûleurs d’huile essentielle; Ampoules en verre [récipients]; Ballons en verre [récipients]; Bocaux en verre
[carboys]; Bouchons en verre; Boules de verre; Verres [récipients]; Verre peint; Porcelaines; Produits céramiques pour le ménage; Candélabres [bougies]; Photophores pour bougies; Brûle-parfums; Brûleurs d’encens.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 371 074 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 21/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 371 074, «Tomcare» (marque verbale). L’opposition est fondée sur:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 093 680, «TOMMY» (marque verbale),
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 219 783, «TOMMY» (marque verbale),
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 147 396, «TOMMY» (marque verbale),
4) Enregistrement de la marque Benelux no 1 397 747, «TOMMY» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques antérieures ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure (4).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 093 680 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque de l’Union européenne no 18 093 680
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons à usage personnel; Parfumerie, Cologne, eau de toilette, Perfume, parfums d’ambiance, pots-pourris odorants, huiles essentielles; Hygiène et soins de beauté (préparations); Produits de maquillage, à savoir rouges à lèvres, brillants pour les lèvres, mascaras, ombres à paupières, pinces, blousons, poudres pressantes, poudres volantes, fondations, baumes à lumière non médicamenteuse, crayons épicés; Produits de soins des ongles, à savoir dissolvants vernis à ongles et dissolvants; Produits de toilette non médicinaux; Produits de soins de la peau à usage non médical, à savoir crèmes et lotions cosmétiques pour le soin de la peau, crèmes hydratantes, masques pour le visage et crèmes et lotions raffermissantes pour la peau; Produits cosmétiques pour
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le bain et la douche, à savoir gels douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et cristaux de bain, talc, produits de toilette, lotions pour les cheveux, shampooings;
Préparations après-shampooings pour les cheveux; Laques pour cheveux, gels de teint, crèmes capillaires, spray capillaire, gel pour cheveux; Dentifrices; Produits contre la transpiration; Désodorisants à usage personnel; Articles de rasage, à savoir savons de rasage, gels et crèmes de rasage, après-rasage, lotions après-rasage et gels après-rasage; Lotions bronzantes, produits de bronzage, produits de bronzage (cosmétiques) et produits autobronzants (cosmétiques); Cirages et crèmes pour chaussures; Teintures pour cheveux; Produits de nettoyage; Produits cosmétiques pour animaux.
Classe 9: Appareils et instrumentsphotographiques, cinématographiques et optiques; Produits optiques, lunettes, lunettes, verres pour lunettes, montures de lunettes, lentilles de contact et lunettes de soleil; Produits pour lunettes de soleil, à savoir bandeaux pour lunettes, porte-verres solaires, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis d’affichage pour lunettes, chaînes de lunettes et cordons de lunettes, pièces pour tous les produits précités;
Étuis pour appareils photographiques; Étuis et supports pour ordinateurs portables et téléphones portables; Bandes audio vierges, cassettes audio de Blank, bandes vidéo de
Blank, Camcorders; Cassettes vidéo vierges, disques compacts vierges; Disques compacts contenant de la musique, disques laser vierges, disques vidéo et disques magnétiques optiques contenant des thèmes dans le domaine de la mode, du design, des cosmétiques et du style de vie; Supports d’enregistrement magnétiques vierges, disques acoustiques de Blank; Disques préenregistrés contenant des thèmes dans le domaine de la mode, du design, des cosmétiques et du style de vie; Ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés contenant des thèmes dans le domaine de la mode, du design, des cosmétiques et du style de vie; Tapis de souris; Cartes magnétiques encodées contenant des thèmes dans le domaine de la mode, du design, des cosmétiques et du style de vie; Disques compacts (audio/vidéo) contenant des thèmes dans le domaine de la mode, du design, des cosmétiques et du style de vie; Disques compacts optiques contenant des thèmes dans le domaine de la mode, du design, des cosmétiques et du style de vie; Lecteurs de disques compacts, publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, revues, Newsletters, Brochures et catalogues dans le domaine de la mode, du design, des cosmétiques et du style de vie; Calculatrices de poche; Cartouches de jeux vidéo; Écouteurs; Haut-parleurs; Appareils et instruments de communication pour télécommunications; Appareils et dispositifs de téléphonie et de téléphonie mobile; Téléphones; Téléphones sans fil; Équipements de communication et protection; Tonalités de sonnerie téléchargeables; Économiseurs d’écran d’ordinateurs et papiers peints téléchargeables et/ou électroniques pour écrans d’ordinateur; Tablettes de lecture (liseuses électroniques) et autres appareils pour la lecture et la visualisation de textes, d’images et de contenus audiovisuels; Applications logicielles, y compris applications pour installation sur téléphones, téléphones portables et dispositifs de communication sans fil; Accessoires pour téléphones, combinés téléphoniques, communications et dispositifs de communication sans fil; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones, des téléphones portables, des dispositifs de communication et des dispositifs et accessoires de communications sans fil; Organiseurs électroniques et personnels automatisés; Logiciels de vente au détail de mode, accessoires de mode et articles de toilettage personnel; Logiciels de téléchargement, d’édition, de présentation, de téléchargement, d’étiquetage, de blogage, de partage et de mise à disposition de tout autre support électronique ou de services d’information par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communication; Publications électroniques, mises à disposition dans des bases de données ou sur l’internet (y compris les sites web).
Classe 14: Jewels, bracelets à nu, Chains, Brooches [bijouterie], Rings [bijouterie], boucles, charmes, épingles à chapeaux, porte-chapeaux, épingles décoratives en métaux précieux, bouchets pour bracelets de montres, épingles décoratives, boutons de manchettes, porte- clefs; Pierres précieuses; Pierres semi-précieuses; Perles; Porte-clés [anneaux brisés avec
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breloque ou colifichet], chaînes porte-clés, pinces à croquis en métaux précieux; Horlogerie et instruments chronométriques, montres-bracelets, montres-bracelets, bracelets de montres et boîtiers de montres, cadenas, chronographes, chronomètres, horloges abrasives; Parties et accessoires de montres, horloges et bracelets de montres; Étuis et supports pour instruments de temps; Boîtes à bijoux; Statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; Vaisselle en métaux précieux ou semi-précieux; Objets d’art en métaux précieux; Parures (chaussures) en métaux précieux; Métaux précieux et leurs alliages.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Cuir, ouvré ou mi-ouvré; Peaux d’animaux; Sacs de tous les jours; Sacs de sport; Sacs d’athlétisme tous usages; Fourre-tout; Sacs à livres; Sacs de voyage; Coffres de voyage; Sacs à dos; Sacs à main; Valises; Porte-monnaie;
Porte-documents; Sacs à main de voyage; Sacs en kit; Sacs de shopping en toile; Sacs de plage, sacs d’écoliers; Sacs à roulettes; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sangles à bagages en cuir; Bandoulières (ceintures); Sangles à bagages; Étuis pour cravates; Épingles en cuir et porte-clés en cuir; Sangles à bagages verrouillables; Sacs pochettes; Trousses de voyage (maroquinerie), valises à roulettes; Billfolds; Portefeuilles;
Portefeuilles; Porte-monnaie de petite transformation, non en métaux précieux; Étuis pour clés; Étuis pour cartes de crédit en cuir; Porte-cartes de crédit; accessoires de toilette vendus vides; Porte-cartes [maroquinerie]; Étuis de transport cosmétiques vendus vides, parapluies, parapluies et cannes; Fouets et sellerie, colliers pour animaux; Harnais pour animaux; Garnitures de cuir pour meubles.
Classe 24: Textiles et produits textiles, tissus non compris dans d’autres classes, linge de lit, vêtements de lit, sacs de bain, linge de bain, draps de lit, couvre-oreillers, housses d’oreillers, couvertures de lit, dessus-de-lit, caleçons (couvre-lits), caleçons, caleçons, couvre-lits, housses de couettes, jupes de lit, couvertures de ville, serviettes de bain, serviettes de toilette, linge de bain, gants de toilette; Serviettes en tissu; Napperons de table en matières textiles; Rideaux; Draperies; Revêtements en tissu pour meubles; Drapeaux en tissu; Pochettes [pochettes]; Housses en matières textiles pour toilettes; Gants de toilette;
Étiquettes en matières textiles; Tapis de sol; Embrasses en matières textiles pour rideaux; Revêtements de fenêtres; Tissus d’ameublement, revêtements muraux en matières textiles.
Classe 25: Vêtements, chemises de golf, tee-shirts, polos, toiles tricotées et tissées, sweat- shirts, pulls molletonnés, pulls, matrices, cardigans tricotés, blouses, jerseys, colliers, breloques, pantalons, manteaux, costumes, blazers, vêtements de sport, pantalons, jeans, costumes, manteaux, manteaux, manteaux, manteaux de vêtement, manteaux de vêtement, manteaux Hauts coupe-vent; Vêtements de dancewear, à savoir maillots et tenues de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, peignes de bain, bonnets de douche, robes de pinaaning, sous-vêtements, Lingerie, shorts de boxer, ceintures [habillement], ceintures en cuir [vêtements], cravates; Chapellerie, y compris chapeaux, bonnets, bonnets, casquettes, visières, bandeaux (vêtements), couvre-oreilles (vêtements); Foulards; Châles; Bracelets, bavoirs en tissu; Chaussures, chaussures de sport, baskets, chaussettes, bas, bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, mules; Pompes (chaussures), chaussures à talons hauts; Espadrilles, chaussures à lacets; Gants [habillement]; Bretelles;
Layettes; Écharpes; Combinaisons de ski nautique; Combinaisons de surf; Manipules
[liturgie]; Bonnets de douche; Masques pour dormir; vêtements de mariage.
Classe 35: Services de vente au détail et assistance commerciale dans le commerce de produits de parfumerie, cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, produits textiles, produits en cuir ou en imitation du cuir, sacs, lunettes, bijoux, montres, instruments chronométriques, accessoires et articles ménagers; Y compris tous les services précités dans le contexte du franchisage; Services d’informations pour la gestion des affaires
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commerciales; Administration commerciale; Vente au détail en ligne par des sociétés de vente par correspondance de vêtements, de parfums, d’accessoires ménagers, de cosmétiques, de montres, de bijoux, de lunettes, de disques compacts, de cassettes, de vidéos, de livres, de photographies artistiques, de cartes, de calendriers, d’affiches, d’épreuves, d’autocollants et de livres contenant des dessins animés; Travaux de bureau dans le cadre de la conclusion d’accords de franchise pour des produits de parfumerie, cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, produits textiles, articles en cuir ou en imitations du cuir, sacs, lunettes, bijoux, montres, horloges, accessoires et articles ménagers pour la maison; Aide à la direction des affaires pour les organisations de franchises; Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité; Travaux de bureau; Les services précités via l’internet; Démonstration de produits sur tout moyen de communication à des fins de vente; Travaux de bureau dans le cadre de la concession de licences de droits sur des produits et services de tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services de conseils en personnel; Services de relogement pour entreprises; Services de secrétariat; Comptabilité; Location de distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Diffuseurs àbâtonnets de parfums d’ambiance; Huiles essentielles; Extraits de fleurs [parfumerie]; Produits pour fumigations [parfums]; Parfumerie; Bois odorants; Encens; Parfums d’ambiance; Parfums à usage industriel; Huiles essentielles aromatiques; Huiles essentielles pour calmer les nerfs; Huile de lavande; Huiles pour la parfumerie; Huile de rose; Essence de menthe; Menthe pour la parfumerie; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Savons parfumés; Parfumerie, huiles essentielles; Mélanges d’huiles essentielles; Ambre [parfumerie]; Eaux de senteur; Eau de parfum; Produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Cire pour le linge
Classe 4: Cire d’abeille; Cire de carnauba; Cérésine; Cires [matières premières]; Cire pour courroies; Cires à usage industriel; Ozokérite; Paraffine; Fart; Cire d’abeille destinée à la fabrication de cosmétiques; Bandes de papier pour l’éclairage de foyers; Bougies pour arbres de Noël; Bougies d’éclairage; Cire pour l’éclairage; Mèches pour bougies; Mèches de lampes; Veilleuses [bougies]; Bougies parfumées; Tiner; Gelée de pétrole à usage industriel; Combustibles; Charbon de bois [combustible]; Lanoline pour la fabrication de cosmétiques.
Classe 11: Ampoules d’éclairage; Lampes électriques; Lampes; Manchons de lampes; Abat- jour; Lanternes vénitiennes; Tubes lumineux pour l’éclairage; Lampes électriques pour arbres de Noël; Lampes pour arbres de Noël; Numéros de maisons lumineux; Chalumeaux électriques; Chalumeaux solaires; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes
[DEL]; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Lampes pour décorations festives; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Lampes bougies; Bougies électriques; Lanternes à bougie; Bougies sans flamme émettant de la lumière.
Classe 18: Porte-monnaie; Sacs d’écoliers; Coffres de voyage; Sacs à dos; Carcasses de sacs à main; Portefeuilles; Mallettes pour documents; Sacs à main; Sacs de voyage; Porte- documents; Trousses de voyage [maroquinerie]; Valises; Poignées de valises; Malles; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Havresacs; Mallettes; Caisses en simili cuir; Portefeuilles; Randsels [sacs d’écoliers japonais]; Valises à roulettes; Valises motorisées; Modules de compactage conçus pour les bagages; Sacs en toile.
Classe 20: Verre argenté [miroiterie]; Miroirs [meubles]; Plaques de miroirs; Miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; Tables de toilette; Présentoirs à bijoux; Valets de coattement; Meubles; Tableaux d’affichage; Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
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Barres d’ambroïne; Figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Figurines en bois; Carillons à vent [décoration]; Armoires; Présentoirs.
Classe 21: Brûle-parfums [autres qu’électriques]; Brûleurs d’huile essentielle; Ampoules en verre [récipients]; Ballons en verre [récipients]; Bocaux en verre [carboys]; Bouchons en verre; Boules de verre; Verres [récipients]; Verre peint; Enseignes en porcelaine ou en verre; Porcelaines; Produits céramiques pour le ménage; Candélabres [bougies]; Photophores pour bougies; Brûle-parfums; Brûleurs d’encens.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Organisation et conduite de foires commerciales; Organisation de foires commerciales; Organisation de foires commerciales; Organisation de foires commerciales; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «tels que» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans les classes 3, 9, 14, 24 et 25 de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés compris dans cette classe sont identiques à au moins un des produits suivants de l’opposante: substances pour lessiver [autres que préparations pour blanchir]; produits de nettoyage; savons à usage personnel, produits de parfumerie, parfums, parfums d’ambiance, huiles essentielles; les soins d’hygiène et de beauté (préparations), soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Produits contestés compris dans la classe 4
Les bougies parfumées contestées sont similaires au parfum de l’opposante. La vaste catégorie des parfums englobe les parfums d’ambiance, qui ont la même finalité que les bougies parfumées, à savoir sceller des chambres à odeur agréable. Les consommateurs peuvent décider s’il faut parfumer une pièce avec un parfum d’ambiance ou avec une bougie parfumée, ce qui a pour conséquence que ces produits sont concurrents. En outre, outre le fait de cibler le même public, ces produits sont habituellement produits par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux de distribution.
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Pour les mêmes raisons, les bougies d’arbres de Noël et les bougies de nuit (qui peuvent inclure des versions parfumées) sont similaires au parfum de l’opposante.
Les produits contestés restants compris dans cette classe appartiennent aux catégories suivantes: combustibles et matières éclairantes, lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels. Ces produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante. En particulier, la cire d’ abeille contestée; cire de carnauba; Cérésine; cires [matières premières]; cire pour courroies; cires à usage industriel; ozokérite; paraffine; fart; la cire d’abeille utilisée dans la fabrication de cosmétiques n’est pas similaire aux préparations pour polir ou pour chaussures de l’ opposante comprises dans la classe 3. Les produits contestés susmentionnés doivent être compris comme appartenant à la catégorie de la cire brute, de la cire industrielle, tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 3 sont des produits finis. Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. Ils n’ont ni les mêmes fabricants ni les mêmes canaux de distribution.
De même, ces produits contestés ne sont pas similaires aux services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détailconsistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits contestés.
Ces produits contestés sont également différents des autres produits et services de l’opposante. Les produits et services de l’opposante appartiennent aux catégories suivantes: articles de toilette, préparations de nettoyage et de parfums (classe 3), équipements audiovisuels et informatiques et leurs accessoires, dispositifs optiques et produits numériques (classe 9), pierres précieuses et semi-précieuses, métaux précieux et certains produits en ces matières, ainsi que joaillerie, bijouterie, horloges et montres, et leurs pièces et accessoires (classe 14), cuir, imitations du cuir et certains produits en ces matières, articles utilisés pour le transport de produits personnels, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie (classe 24), cuir, imitations du cuir et certains produits en ces matières, objets
utilisés pour le transport de produits personnels, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie (classe 18), cuir, imitations du cuir et certains produits en ces matières, objets
utilisés pour le transport de produits personnels, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie (classe 25), cuir, imitations du cuir et certains produits en ces matières, objets
utilisés pour le transport de produits personnels, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie (classe 35), cuir, imitations du cuir et certains produits en ces matières, objets
utilisés pour le transport de produits personnels, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, classe), en cuir, imitations de cuir et certains produits en ces matières, articles
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utilisés pour le transport de produits personnels, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, en classe, en cuir, en imitation de cuir et en certains produits utilisés en ces matières, objets pour le transport de produits personnels, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, en classe), en cuir, en imitation de cuir et en produits utilisés pour le transport de produits personnels, parapluies, parasols, cannes, fouets et autres articles d’habillement (habillement), de sellerie et de sellerie (classe). La nature et la destination de ces produits et services sont différentes de celles des produits contestés. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les produits contestés compris dans cette classe appartiennent à la catégorie de l’éclairage et des réflecteurs d’éclairage. Ces produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes de celles des produits et services de l’opposante, mentionnés ci-dessus. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs contestés; sacs d’écoliers; coffres de voyage; portefeuilles; sacs à main; sacs de voyage; porte-documents; trousses de voyage [maroquinerie]; valises; malles; mallettes; caisses en simili cuir; portefeuilles; Randsels [sacs d’écoliers japonais]; valises à roulettes; les valises motorisées sont identiques à au moins un des produits suivants de l’opposante désignés par la marque antérieure: sacs de voyage; coffres de voyage; sacs à main; valises; porte-monnaie; porte-documents; sacs d’écoliers; trousses de voyage (maroquinerie), mallettes à roulettes; portefeuilles; portefeuilles; étuis clés, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les sacs à dos contestés sont au moins très similaires, sinon identiques, aux sacs à dos de la marque antérieure étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les attachés-cases contestés sont au moins très similaires, sinon identiques, aux sacs
[porte-documents] de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les poignées de valises contestées sont généralement achetées, en tant que pièces de rechange, par les utilisateurs finaux des valises. Les produits sont complémentaires et le public peut s’attendre à ce que le composant soit fabriqué par le fabricant «original» ou sous son contrôle. En outre, les produits partagent généralement les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les poignées de valises contestées sont similaires aux valises de l’opposante.
Les étuis de Vanity contestés, qui ne sont pas équipés, sont au moins très similaires aux étuis de transport cosmétiques vendus vides de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
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Les havresacs contestés sont au moins très similaires aux sacs à main de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature et qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les carcasses de sacs à main contestées sont des parties de sacs à main. Ces produits sont différents des produits et services de l’opposante. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la comparaison entre ces produits et les sacs à mainde l’opposante, le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Dans de tels cas, une similitude peut être constatée lorsqu’au moins certains des principaux critères permettant de conclure à l’existence d’une similitude (tels que le même producteur habituel, le même public et/ou la complémentarité) sont présents, compte tenu de la relation entre les facteurs et de l’importance de chaque facteur pour apprécier la similitude. Toutefois, outre leur nature et leur destination différentes, les produits en cause n’ont généralement pas les mêmes fabricants, canaux de distribution et ne sont pas concurrents. Les produits contestés sont également différents des autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 35. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils n’ont pas les mêmes producteurs et ne sont pas vendus par les mêmes canaux de distribution.
Les cubes de compression contestés adaptés aux bagages sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et peuvent partager les mêmes producteurs et canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public.
Les sacs en toile contestés sont au moins similaires aux sacs de loisirs de l’opposante dans la mesure où ils ont à tout le moins la même destination et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les tables d’ entretien contestées sont similaires au moins à un faible degré au linge de table de l’opposante compris dans la classe 24. Ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs, qui les utilisent souvent conjointement et simultanément. Ces produits sont généralement présentés ensemble dans les magasins. Même s’ils sont vendus dans des rayons distincts du magasin, ils sont susceptibles d’être placés et disposés à proximité l’un de l’autre étant donné que les clients les achètent souvent en même temps.
Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au paragraphe précédent, les meubles contestés sont similaires à tout le moins à un faible degré aux revêtements en tissu pour meubles de l' opposante.
Les statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques contestées; figurines
[statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; figurines en bois; les tubes
[décoration] sont similaires au moins à un faible degré aux statues et figurines de l’opposante, fabriqués ou recouverts d’imitations de métaux ou pierres semi-précieuses compris dans la classe 14 étant donné qu’ils ont à tout le moins la même destination, la même utilisation et le même public pertinent. En outre, ils sont généralement vendus via les mêmes canaux de distribution, tels que des magasins de décoration d’intérieur ou des rayons des grands magasins.
Les présentoirs d’articles de bijouterie-joaillerie contestés sont similaires aux boîtes à bijoux de l’opposante en classe 14, étant donné qu’ils ont une destination similaire dans la mesure
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où ils sont utilisés pour le rangement et l’organisation de bijoux et le public pertinent. En outre, leurs producteurs et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Toutefois, les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir: verre argenté
[miroiterie]; miroirs [meubles]; plaques de miroirs; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; valets de coattement; tableaux d’affichage; barres d’ambroïne; armoires; présentoirs sont différents des produits et services de l’opposante. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la comparaison entre ces produits et les services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détailconsistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits contestés. Cela concerne également lesaccessoires et articles ménagers concernés par lesservices devente au détail de l’opposante. L’expression «accessoireset articlesménagers» est peu claire et imprécise, étant donné qu’elle ne donne pas une indication claire des produits visés. Les accessoires et articles ménagers peuvent avoir des caractéristiques ou des destinations différentes, ils peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire pour être produits et/ou utilisés, pourraient cibler des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents. Les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral. Ils ne sauraient être interprétés comme constituant une revendication de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision. Par conséquent, si la signification abstraite de l’expression « accessoires et articlesménagers» peut être comprise dans son sens naturel comme
«équipements domestiques qui ne sont pas habituellement essentiels, mais qui peuvent être utilisés avec ou ajoutés à quelque chose pour la rendre plus efficace, utile ou décorative» (sur la base d’informations extraites duCollins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/household et www.collinsdictionary.com/dictionary/english/accessories) et la signification abstraite de l’expression articles ménagers peut être comprise dans son sens naturel comme des «articles domestiques» (sur la base de l’information extraite du Collins EnglishDictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/household et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/article). Par conséquent, si les termes peuvent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite dans la mesure où au moins certains des produits contestés peuvent également être considérés comme un type d’accessoires ou d'articles ménagers,ils ne sauraient, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise des accessoires et des articles ménagers, être considérés comme ayant la même destination ou utilisation, ni comme étant complémentaires ou concurrents. En outre, ils ne sauraient être considérés comme ayant les mêmes canaux de distribution ou être généralement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) concernant lesaccessoires et articles ménagers peu clairs etimprécis, il ne saurait être considéré que ces produits (concernés par les services de vente au détail de l’opposante) et le verreargenté [miroiterie] contesté; miroirs [meubles]; plaques de miroirs; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; valets de coattement; tableaux d’affichage; barres d’ambroïne; armoires; les présentoirs sont proposés dans les mêmes
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points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs.
Les produits contestés compris dans cette classe sont également différents des autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 35. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils n’ont pas les mêmes producteurs et ne sont pas vendus par les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les brûle-parfums ( autres qu’électriques) contestés et les brûleurs à parfum contestés sont des appareils de parfums d’air. Ils sont similaires, à tout le moins à un faible degré, au parfum de l’opposante compris dans la classe 3, qui peut être utilisé, entre autres, pour parfumer l’atmosphère. Par conséquent, il existe un lien pertinent entre eux sur le marché des produits de parfums de l’air. Ces produits sont complémentaires et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs. Ils sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés et dans les mêmes rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe précédent, les brûleurs d’huile essentielle contestés sont similaires à tout le moins à un faible degré aux huiles essentielles de l’opposante comprises dans la classe 3 et les brûleurs d’encens contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux préparations parfumantes de l’air de l’opposante comprises dans la classe 3.
Ampoules en verre [récipients] contestées; ballons en verre [récipients]; bocaux en verre
[carboys]; bouchons en verre; boules de verre; verres [récipients]; verre peint; porcelaines; produits céramiques pour le ménage; candélabres [bougies]; les bocaux pour bougies
[supports] sont des récipients à usage ménager et des ustensiles utilisés comme vaisselle. Ils présentent au moins un faible degré de similitude avec les arts de la table en métaux précieux ou semi-précieux de l’opposante étant donné qu’ils ont le même public pertinent et peuvent coïncider par leurs fabricants et leurs canaux de distribution.
Toutefois, les panneaux en porcelaine ou en verre contestés ont une fonction publicitaire. Ils sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 35. Les produits et services comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils n’ont pas les mêmes producteurs et ne sont pas vendus par les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité contestée figure à l’ identique dans la liste des services compris dans la classe 35 de l’opposante.
La gestion des affaires commercialescontestée inclut, en tant que catégorie plus large, lesservices d’informations pour la direction des affaires del’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Organisation et conduite de foires commerciales; organisation de foires commerciales; organisation de foires commerciales; l’organisation de foires commerciales est identique (étant donné qu’elles figurent à l’identique dans la liste des services de l’opposante compris dans la classe 35) ou au moins très similaires à la foire commerciale de l’opposante (organisation de -) à des fins commerciales ou publicitaires, étant donné qu’elles ont une
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nature et une destination similaires et peuvent coïncider au niveau des fournisseurs, des canaux de distribution et du public pertinent de l’opposante.
Les services contestés d’ organisation, d’exploitation et de supervision de programmes de fidélisation et de stimulation; l’organisation, l’exploitation et la supervision de programmes de fidélisation et de stimulation sont des stratégies de marketing conçues pour faciliter ou encourager la promotion et la vente des produits et services du client, retenir les clients et les inciter à continuer de faire des achats ou d’utiliser les services d’une entreprise associée au programme. Ces services sont à tout le moins similaires aux services de publicité de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et le même public pertinent. En outre, leur fournisseur peut coïncider.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
TOMMY Tomcare
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Les signes contiennent des mots qui ont une signification pour les consommateurs anglophones. Cela affecte la perception des signes par ce public, en particulier leur compréhension conceptuelle, et l’appréciation du risque de confusion pour cette partie du public, comme expliqué ci-dessous. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Le mot «TOMMY» de la marque antérieure est une forme abrégée du prénom Thomas d’origine anglaise. Il en va de même pour le mot «Tom» du signe contesté. Étant donné que ces noms ne sont pas liés aux produits et services pertinents, les mots possèdent un caractère distinctif normal.
Le mot «care» du signe contesté sera compris comme faisant référence à «care», «maintien en bon état» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/care). Ce composant possède un caractère distinctif limité étant donné qu’il peut être considéré comme faisant référence à la destination des produits pertinents (tels que les produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents compris dans la classe 3) ou comme évoquant certaines connotations positives permettant de considérer que l’entreprise se soucie, par exemple, de la qualité des produits ou de la satisfaction des clients.
Étant donné que tous les signes sont des marques verbales, ils ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant sur le plan visuel.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident (par le son de) la suite de lettres initiale «TOM», qui se trouve au début du seul élément de la marque antérieure, qui est distinctif à un degré normal, et de l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «MY» de la marque antérieure (mais uniquement par le son de la lettre «Y», étant donné que la double lettre «M» de la marque antérieure sera prononcée en un seul son) et par les lettres supplémentaires «CARE» supplémentaires du signe contesté. Toutefois, l’élément différent «CARE» du signe contesté a moins d’impact en raison de son caractère distinctif et de sa position limités.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans la mesure où «TOMMY» et «TOM» (distinctif à un degré normal) sont susceptibles d’être considérés comme des formes courtes du même nom et l’élément différent du signe contesté, «CARE», a une incidence limitée, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés, y compris à un faible degré. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel pour le public pertinent.
Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal. Les produits et services s’adressent au grand public et au public de professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comptetenu de ce qui précède, étant donné qu’en dépit des différences visuelles et phonétiques entre les mots «TOMMY» et «TOM», il s’agit de formes courtes du même nom et que l’élément différent supplémentaire du signe contesté, «CARE», a moins d’impact, les consommateurs, même si leur niveau d’attention est accru, peuvent être amenés à croire que les produits et services, jugés identiques ou (à tout le moins) similaires (à des degrés divers), proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’opposition est également accueillie dans la mesure où les produits qui sont similaires au moins à un faible degré sont concernés dans la mesure où le faible degré de similitude des produits est compensé par les similitudes globales entre les signes (sur les plans visuel, phonétique et conceptuel).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 18 093 680 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
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Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 219 783, «TOMMY cares» (marque antérieure no 2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 147 396, «TOMMY» (marque antérieure no 3); Enregistrement de la marque Benelux no 1 397 747, «TOMMY» (marque antérieure no 4);
Ces marques antérieures désignent les produits et services suivants:
Marque de l’Union européenne no 18 219 783
Classe 25: Vêtements, y compris vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, à savoir chemises, chemises de golf, tee-shirts, polos, robes, hauts tissés, sweat-shirts, pulls, pulls, matrices, cardigans, blouses, blouses, blouses, cols de turne, shorts, pantalons, pantalons de survêtement, costumes de vestes, blazers, vêtements de sport, pantalons, pantalons, pulls, vestes, robes, imperméables, vêtements, y compris vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, à savoir maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, survêtements, vêtements imperméables, vestes coupe-vent, vêtements de danse, à savoir justaucorps et ballet, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, bonnets de douche, chasubles, sous-vêtements, lingerie, shorts de boxer, ceintures (habillement), ceintures en cuir (habillement), cravates; chapellerie, y compris chapeaux, chapeaux en laine, bonnets, casquettes, visières, bandeaux pour la tête (habillement), couvre-oreilles (vêtements); foulards, châles, bracelets de montres, bavoirs en tissu; chaussures, chaussures de gymnastique, baskets, chaussettes, bas, bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, pompes [chaussures], chaussures à talons hauts, espadrilles, chaussures à pantoufle; gants (habillement); bretelles; layettes; combinaisons de ski nautique; combinaisons de surf; bonnets de douche; masques pour dormir; vêtements de mariage.
Classe 35: Activités promotionnelles pour l’aide alimentaire; recrutement de contributeurs et de sponsors au profit de fonds; l’organisation de projets ainsi que leur gestion
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organisationnelle dans le cadre de l’aide extérieure; gestion commerciale et administrative de projets, ainsi que gestion organisationnelle dans ce contexte, dans le cadre de l’aide à l’aide alimentaire; l’organisation, l’exploitation et la supervision de programmes de fidélisation et de stimulation; services de publicité et de promotion; services d’informations commerciales; Services de vente au détail en rapport avec des produits de parfumerie, cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, linge, cuir et imitations du cuir, sacs en cuir et imitations du cuir, étuis et/ou porte-cartes, sacs, articles de lunetterie, bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques; Exploitation de magasins de vente au détail de bienfaisance et de magasins en ligne en rapport avec des produits de parfumerie, cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, linge, cuir et imitations du cuir, sacs en cuir et imitations du cuir, étuis et/ou porte-cartes, sacs, lunettes, bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 36: Financement de l’aide alimentaire; conseils financiers dans le domaine de l’aide alimentaire; collecte de fonds; parrainage; collecte de fonds pour des associations caritatives; collectes de fonds; émission de cadeaux et de bons pour la réalisation de dons tangibles; promotion (financière) du bien-être des enfants, aide et développement humanitaires; services de collecte de fonds de bienfaisance et de soutien financier; collections caritatives; collecte de bienfaisance; tous les services précités sont également proposés via une plateforme en ligne.
Marque de l’Union européenne no 1 147 396
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; mallettes pour documents; sacs à dos; sacs de plage; porte-documents; porte- cartes [portefeuilles]; bourses de mailles non en métaux précieux; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à dos; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; sacs à provisions; porte-bébés.
La marque Benelux no 1 397 747
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons à usage personnel; parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, parfums, parfums, parfums à usage personnel, huiles essentielles; cosmétiques; produits de maquillage, à savoir rouges à lèvres, brillants pour les lèvres, mascaras, ombres à paupières, eye-fards, poudres pressées, poudres volantes, fondations; produits de soin des ongles, à savoir vernis à ongles et dissolvants; produits de toilette non médicinaux; produits non médicinaux de soins de la peau, à savoir crèmes et lotions cosmétiques pour le soin de la peau, crèmes hydratantes, masques pour le visage et crèmes et lotions raffermissantes pour la peau; produits cosmétiques pour le bain et les douches, à savoir huile de bain, sels de bain, perles de bain et cristaux de bain, talc de toilette, lotions pour les cheveux, shampooings; dentifrices; antitranspirants, déodorants à usage personnel; articles de rasage, à savoir savons de rasage, gels et crèmes de rasage, après-rasage, lotions après-rasage et gels après-rasage; cirages et crèmes pour chaussures; teintures pour cheveux; produits de nettoyage; cosmétiques pour animaux.
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques; produits optiques tels que lunettes, lunettes de protection, lunettes de lunettes, verres de contact, lunettes de soleil; produits de lunettes solaires, à savoir bandeaux, cordons de
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lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil, boîtes de présentation pour lunettes, chaînes et cordons de lunettes, pièces pour tous les produits précités; étuis pour appareils photographiques; étuis et supports pour ordinateurs portables et téléphones portables; bandes audio vierges, cassettes audio vierges, bandes vidéo vierges, caméras vidéo; cassettes vidéo vierges, disques compacts vierges; disques compacts contenant de la musique, disques laser vierges, disques vidéo et disques optiques magnétiques contenant des thèmes dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; supports d’enregistrement magnétiques vierges, disques acoustiques vierges; disques préacoustiques contenant des thèmes dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques enregistrés présentant des thèmes dans les domaines de la mode, de la modélisation, des cosmétiques et des styles de vie; tapis de souris; cartes magnétiques codées présentant des thèmes dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; disques compacts (audio-vidéo) contenant des thèmes dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; disques compacts optiques contenant des thèmes dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; lecteurs de disques compacts, publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, magazines, circulaires, brochures et catalogues dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; calculatrices de poche; cartouches de jeux vidéo; écouteurs; haut- parleurs; appareils et instruments de communication, de télécommunication, de téléphonie et de téléphonie mobile; téléphones, téléphones portables, dispositifs et étuis de communication; tonalités de sonnerie téléchargeables; économiseurs d’écran et papiers peints d’écran; tablettes de lecture et autres dispositifs de lecture et de visualisation du texte; images et contenus audiovisuels; applications logicielles, y compris applications pour installation sur téléphones, téléphones portables et dispositifs de communication sans fil; accessoires pour téléphones, combinés téléphoniques, communications et dispositifs de communication sans fil; sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones, des téléphones portables et des équipements et accessoires de communications sans fil; organiseurs personnels électroniques et informatisés; logiciels de téléchargement, d’édition, d’affichage, de publication, d’étiquetage, de blogage, de partage ou d’autres façons de fournir des supports électroniques ou des informations par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communication; publications électroniques fournies en ligne par le biais de bases de données ou d’Internet (y compris sites Web)
Classe 14: Joaillerie, à savoir bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d’oreilles, breloques, taille-cravates, ornements de chapeaux en métaux précieux, badges en métaux précieux, boucles pour bracelets de montres, épingles en tant qu’articles de bijouterie, boutons de manchette, porte-clefs; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres, montres-bracelets, bracelets pour montres-bracelets et boîtiers de montres, horloges, chronographes, chronomètres, réveille-matin; boîtiers pour montres; étuis à bijoux; ornements pour chaussures et chapeaux en métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Cuir brut ou mi-ouvré; Peaux d’animaux; Sacs; Sacs de sport; Sacs d’athlétisme tous usages; Sacs de week-end; Sacs à livres; Sacs à anses tous usages; Coffres de voyage; Sacs à dos; Sacs à main; Valises; Bagages; Porte-monnaie;
Porte-documents; Sacs de voyage; Sacs en kit; Filets à provisions en matières textiles; Sacs de plage; Sacs d’écoliers; Sacs à provisions à roulettes; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Bandelettes en cuir; Sangles à bagages verrouillables; Sacs pochettes; Trousses de voyage [maroquinerie]; Valises à roulettes; Portefeuilles; Petits porte-monnaie; Porte- monnaie non en métaux précieux; Étuis pour clés; Étuis pour cartes de crédit en cuir; Porte- cartes de crédit; Trousses de toilette vendues vides; Porte-cartes [portefeuilles]; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Parapluies et parasols;
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Bâtons de marche; Fouets; Articles de sellerie; Colliers pour animaux; Harnais pour animaux; Garnitures de cuir pour meubles.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir linge de maison, linge de lit, linge de bain, draps de lit, draps, housses d’oreillers, housses d’oreillers, dessus-de-lit, dessus-de-lit, couvre-lits, dessous de lits, housses de couettes, bâches, bâtons de poussière, housses de matelas, serviettes, serviettes de bain, couvertures de plage, tapis de voyage, rideaux de douche, linge de table, housses de table, tapis de table en tissu, tapis de table en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, bâtons de toilette étiquettes en tissu; serviettes de plancher; embrasses en tant que supports de rideaux en matières textiles; vitrages [rideaux]; tissus d’ameublement, tentures murales en matières textiles.
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir chemises, chemises de golf, tee-shirts, polos, peignoirs, survêtements tissés, sweat-shirts, pulls molletonnés, pulls, cardigans, chemisiers, jerseys, colliers de douche, shorts, manteaux de vêtement, combinaisons de pluie, costumes, blazers, vêtements de sport, pantalons, pantalons, combinaisons, vestes coupe-vent, peignoirs, vestes de survêtement, imperméables, chapellerie, à savoir chapeaux, chapeaux, bonnets en laine, bonnets, casquettes, visières, bandeaux pour la tête (habillement), couvre-oreilles (vêtements); foulards, châles, bracelets de montres, bavoirs en tissu; chaussures, chaussures de gymnastique, baskets, chaussettes, bas, bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, pompes [chaussures], chaussures à talons hauts, espadrilles, chaussures à pantoufle; gants (habillement); bretelles; layettes; écharpes; combinaisons de ski nautique; combinaisons de surf; Manipules [liturgie]; bonnets de douche; Masques pour dormir; vêtements de mariage.
Classe 35: Services de vente au détail et assistance aux entreprises commerciales en rapport avec des produits de parfumerie, cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, produits textiles, produits en cuir ou en imitations du cuir, sacs, lunettes, bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques, accessoires et articles ménagers; les services précités également en rapport avec le franchisage; services de magasins de vente au détail en ligne par des sociétés de vente par correspondance dans le domaine des vêtements, produits de parfumerie, accessoires ménagers, cosmétiques, montres, bijoux, lunettes, disques compacts, cassettes, vidéos, livres, images d’art, cartes, calendriers, affiches, impressions, autocollants et livres imprimés; services administratifs en matière de fermeture d’accords de franchise pour des produits de parfumerie, cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, produits textiles, produits en cuir ou en imitations du cuir, sacs, lunettes, bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques, accessoires et articles ménagers; assistance en gestion de franchise commerciale; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; publicité; travaux de bureau; services précités également fournis par le biais de l’internet; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services promotionnels; promotion des ventes pour des tiers; organisation de pistes de promotion; conseils en gestion de personnel; services de relogement pour entreprises; services de secrétariat; comptabilité; location de distributeurs automatiques; recherche de parraineurs.
Les produits et services pour lesquels ces marques sont enregistrées sont différents des produits contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée sur la base de la marque antérieure de l’opposante (1). Ces produits contestés et les produits et services couverts par les marques antérieures (2) — (4) diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur origine habituelle et leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, sur la base desmarques antérieures de l’opposante(2) —
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(4), l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est fondée sur l’enregistrement Benelux no 1 397 747, pour lequel l’opposante a revendiqué une renommée au Benelux.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée au Benelux.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
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En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 07/01/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE avait acquis une renommée au Benelux avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons à usage personnel; parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, parfums, parfums, parfums à usage personnel, huiles essentielles; cosmétiques; produits de maquillage, à savoir rouges à lèvres, brillants pour les lèvres, mascaras, ombres à paupières, eye-fards, poudres pressées, poudres volantes, fondations; produits de soin des ongles, à savoir vernis à ongles et dissolvants; produits de toilette non médicinaux; produits non médicinaux de soins de la peau, à savoir crèmes et lotions cosmétiques pour le soin de la peau, crèmes hydratantes, masques pour le visage et crèmes et lotions raffermissantes pour la peau; produits cosmétiques pour le bain et les douches, à savoir huile de bain, sels de bain, perles de bain et cristaux de bain, talc de toilette, lotions pour les cheveux, shampooings; dentifrices; antitranspirants, déodorants à usage personnel; articles de rasage, à savoir savons de rasage, gels et crèmes de rasage, après-rasage, lotions après-rasage et gels après-rasage; cirages et crèmes pour chaussures; teintures pour cheveux; produits de nettoyage; cosmétiques pour animaux.
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques; produits optiques tels que lunettes, lunettes de protection, lunettes de lunettes, verres de contact, lunettes de soleil; produits de lunettes solaires, à savoir bandeaux, cordons de lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil, boîtes de présentation pour lunettes, chaînes et cordons de lunettes, pièces pour tous les produits précités; étuis pour appareils photographiques; étuis et supports pour ordinateurs portables et téléphones portables; bandes audio vierges, cassettes audio vierges, bandes vidéo vierges, caméras vidéo; cassettes vidéo vierges, disques compacts vierges; disques compacts contenant de la musique, disques laser vierges, disques vidéo et disques optiques magnétiques contenant des thèmes dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; supports d’enregistrement magnétiques vierges, disques acoustiques vierges; disques préacoustiques contenant des thèmes dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques enregistrés présentant des thèmes dans les domaines de la mode, de la modélisation, des cosmétiques et des styles de vie; tapis de souris; cartes magnétiques codées présentant des thèmes dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; disques compacts (audio-vidéo) contenant des thèmes dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; disques compacts optiques contenant des thèmes dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; lecteurs de disques compacts, publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, magazines, circulaires, brochures et catalogues dans les domaines de la mode, du modelage, des cosmétiques et des styles de vie; calculatrices de poche; cartouches de jeux vidéo; écouteurs; haut- parleurs; appareils et instruments de communication, de télécommunication, de téléphonie et de téléphonie mobile; téléphones, téléphones portables, dispositifs et étuis de communication; tonalités de sonnerie téléchargeables; économiseurs d’écran et papiers peints d’écran; tablettes de lecture et autres dispositifs de lecture et de visualisation du texte; images et contenus audiovisuels; applications logicielles, y compris applications pour installation sur téléphones, téléphones portables et dispositifs de communication sans fil; accessoires pour téléphones, combinés téléphoniques, communications et dispositifs de communication sans fil; sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones, des téléphones portables et des équipements et accessoires de communications sans fil; organiseurs personnels électroniques et informatisés; logiciels de téléchargement, d’édition, d’affichage, de publication, d’étiquetage, de blogage, de partage ou d’autres façons de
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fournir des supports électroniques ou des informations par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communication; publications électroniques fournies en ligne par le biais de bases de données ou d’Internet (y compris sites Web)
Classe 14: Joaillerie, à savoir bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d’oreilles, breloques, taille-cravates, ornements de chapeaux en métaux précieux, badges en métaux précieux, boucles pour bracelets de montres, épingles en tant qu’articles de bijouterie, boutons de manchette, porte-clefs; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres, montres-bracelets, bracelets pour montres-bracelets et boîtiers de montres, horloges, chronographes, chronomètres, réveille-matin; boîtiers pour montres; étuis à bijoux; ornements pour chaussures et chapeaux en métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Cuir brut ou mi-ouvré; Peaux d’animaux; Sacs; Sacs de sport; Sacs d’athlétisme tous usages; Sacs de week-end; Sacs à livres; Sacs à anses tous usages; Coffres de voyage; Sacs à dos; Sacs à main; Valises; Bagages; Porte-monnaie; Porte-documents; Sacs de voyage; Sacs en kit; Filets à provisions en matières textiles; Sacs de plage; Sacs d’écoliers; Sacs à provisions à roulettes; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Bandelettes en cuir; Sangles à bagages verrouillables; Sacs pochettes; Trousses de voyage [maroquinerie]; Valises à roulettes; Portefeuilles; Petits porte-monnaie; Porte- monnaie non en métaux précieux; Étuis pour clés; Étuis pour cartes de crédit en cuir; Porte- cartes de crédit; Trousses de toilette vendues vides; Porte-cartes [portefeuilles]; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Parapluies et parasols;
Bâtons de marche; Fouets; Articles de sellerie; Colliers pour animaux; Harnais pour animaux; Garnitures de cuir pour meubles.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir linge de maison, linge de lit, linge de bain, draps de lit, draps, housses d’oreillers, housses d’oreillers, dessus-de-lit, dessus-de-lit, couvre-lits, dessous de lits, housses de couettes, bâches, bâtons de poussière, housses de matelas, serviettes, serviettes de bain, couvertures de plage, tapis de voyage, rideaux de douche, linge de table, housses de table, tapis de table en tissu, tapis de table en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, bâtons de toilette étiquettes en tissu; serviettes de plancher; embrasses en tant que supports de rideaux en matières textiles; vitrages [rideaux]; tissus d’ameublement, tentures murales en matières textiles.
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir chemises, chemises de golf, tee-shirts, polos, peignoirs, survêtements tissés, sweat-shirts, pulls molletonnés, pulls, cardigans, chemisiers, jerseys, colliers de douche, shorts, manteaux de vêtement, combinaisons de pluie, costumes, blazers, vêtements de sport, pantalons, pantalons, combinaisons, vestes coupe-vent, peignoirs, vestes de survêtement, imperméables, chapellerie, à savoir chapeaux, chapeaux, bonnets en laine, bonnets, casquettes, visières, bandeaux pour la tête (habillement), couvre-oreilles (vêtements); foulards, châles, bracelets de montres, bavoirs en tissu; chaussures, chaussures de gymnastique, baskets, chaussettes, bas, bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, pompes [chaussures], chaussures à talons hauts, espadrilles, chaussures à pantoufle; gants (habillement); bretelles; layettes; écharpes; combinaisons de ski nautique; combinaisons de surf; Manipules [liturgie]; bonnets de douche; Masques pour dormir; vêtements de mariage.
Classe 35: Services de vente au détail et assistance aux entreprises commerciales en rapport avec des produits de parfumerie, cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, produits textiles, produits en cuir ou en imitations du cuir, sacs, lunettes, bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques, accessoires et articles ménagers; les services
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précités également en rapport avec le franchisage; services de magasins de vente au détail en ligne par des sociétés de vente par correspondance dans le domaine des vêtements, produits de parfumerie, accessoires ménagers, cosmétiques, montres, bijoux, lunettes, disques compacts, cassettes, vidéos, livres, images d’art, cartes, calendriers, affiches, impressions, autocollants et livres imprimés; services administratifs en matière de fermeture d’accords de franchise pour des produits de parfumerie, cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, produits textiles, produits en cuir ou en imitations du cuir, sacs, lunettes, bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques, accessoires et articles ménagers; assistance en gestion de franchise commerciale; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; publicité; travaux de bureau; services précités également fournis par le biais de l’internet; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services promotionnels; promotion des ventes pour des tiers; organisation de pistes de promotion; conseils en gestion de personnel; services de relogement pour entreprises; services de secrétariat; comptabilité; location de distributeurs automatiques; recherche de parraineurs.
Dans la mesure où l’opposition a été accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour certains des produits et services contestés, l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sera examinée par rapport aux produits contre lesquels l’opposition est dirigée mais a été rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir les produits suivants:
Classe 4: Cire d’abeille; Cire de carnauba; Cérésine; Cires [matières premières]; Cire pour courroies; Cires à usage industriel; Ozokérite; Paraffine; Fart; Cire d’abeille destinée à la fabrication de cosmétiques; Bandes de papier pour l’éclairage de foyers; Bougies d’éclairage; Cire pour l’éclairage; Mèches pour bougies; Mèches de lampes; Tiner; Gelée de pétrole à usage industriel; Combustibles; Charbon de bois [combustible]; Lanoline pour la fabrication de cosmétiques.
Classe 11: Ampoules d’éclairage; Lampes électriques; Lampes; Manchons de lampes; Abat- jour; Lanternes vénitiennes; Tubes lumineux pour l’éclairage; Lampes électriques pour arbres de Noël; Lampes pour arbres de Noël; Numéros de maisons lumineux; Chalumeaux électriques; Chalumeaux solaires; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes
[DEL]; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Lampes pour décorations festives; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Lampes bougies; Bougies électriques; Lanternes à bougie; Bougies sans flamme émettant de la lumière.
Classe 18: Carcasses de sacs à main.
Classe 20: Verre argenté [miroiterie]; Miroirs [meubles]; Plaques de miroirs; Miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; Valets de coattement; Tableaux d’affichage; Barres d’ambroïne; Armoires; Présentoirs.
Classe 21: Enseignes en porcelaine ou en verre.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves
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soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Pièces 1.1 et 1.5: impressions (datées du 18/09/2018 et du 04/11/2020 et quelques exemples non datés) du site web néerlandais de l’opposante https://nl.tommy.com, montrant, entre autres, des articles de mode «TOMMY HILFIGER». On trouve également des impressions des sites web des magasins de vente au détail https://www.galerieslafayette.com, https://www.kadewe.de, http://elcorteingles.es, https://www.debijenkorf.nl/, montrant le signe «TOMMY HILFIGER», «TOMMY JEANS» ou «TOMMY personnalisé» et des articles de mode et des courriers électroniques contenant du matériel promotionnel concernant, entre autres, des articles de mode «Tommy Hilfiger».
Pièce 2: impressions du registre des marques de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, https://www.boip.int, daté du 18/05/2021, montrant l’inscription de l’enregistrement de la marque Benelux no 1 397 747, «TOMMY» en anglais.
Pièce 3: des impressions de https://www.pvh.com, datées du 09/11/2020, contenant des informations sur les collections «TOMMY HILFIGER» et «TOMMY JEANS» et «TOMMY SPORT», et de https://geoffreybeenefoundation.com/, datées du 18/09/2018, montrant les prix Geoffrey Beene Lifetime Achievement, parmi lesquels Tommy Hilfiger (le fondateur de la marque) qui s’est vu attribuer le prix en 2012 par le Conseil de Fashion Designers d’Amérique;
Pièce 4: une déclaration sous serment du directeur juridique principal de la propriété intellectuelle et Brand Protection of PVH Europe B.V. datée de novembre 2021; Il contient des explications concernant le droit d’utiliser les marques de l’opposante, les relations entre différentes entités, l’histoire de la marque «TOMMY HILFIGER», fondée en 1985 et acquise par PVH Corp. en 2010, des informations sur le réseau de distribution (pays et nombre de magasins de vente au détail), des chiffres de vente au détail mondiaux avec des références aux rapports annuels PVH et des chiffres des dépenses promotionnelles avec référence aux pièces jointes.
Pièces 5.1 et 5.2: des impressions du site web mondial http://global.tommy.com de l’opposante, datées du 19/09/2018, montrant des pays et des villes de l’Union dans lesquels se trouvent des magasins «TOMMY HILFIGER» et «TOMMY JEANS». La référence à «TOMMY HILFIGER» figure en haut des pages.
Pièce 6: des impressions des sites web mondiaux de l’opposante https://be.tommy.com, https://lu.tommy.com et https://nl.tommy.com, datées du 19/08/2021, montrant des magasins «TOMMY HILFIGER» et «TOMMY JEANS» dans les pays du Benelux. Les pages web sont en néerlandais et une traduction de l’extrait du texte en anglais est jointe. La référence à «TOMMY HILFIGER» figure en haut des pages.
Pièces 7.1 et 7.2: impressions montrant des pages des sites web http://www.wehkampl.nl, http://www.zalando.nl, extraites de http://www.webarchive.org, avec horodatage dans les années 2012 et 2017, montrant des offres d’articles de mode «Tommy Hilfiger»;
Pièce 8: des impressions du site web néerlandais de l’opposante https://nl.tommy.com, datées du 18/09/2018 et du 11/11/2020, montrant divers articles vestimentaires «TOMMY HILFIGER» et des lunettes de soleil. Certains
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articles vestimentaires sont appelés «TOMMY CLASSICS» ou «TOMMY JEANS»).
Pièce 8.1: des impressions du site web néerlandais de l’opposante https://nl.tommy.com, datées du 19/08/2021, montrant divers articles vestimentaires sur lesquels figurent «TOMMY». «TOMMY HILFIGER» apparaît dans les descriptions des articles.
Pièce 9 photographies de devantures de magasins «TOMMY HILFIGER» et d’intérieur. On y trouve également une publicité pour un magasin «TOMMY HILFIGER» en date de mars 2015 à Oostende (Belgique).
Pièces 10, 10.1, 10.2, 10.3 et 10.4: des photos montrant, entre autres, la marque «TOMMY HILFIGER» sur divers articles de mode et impressions d’écran de https://be.tommy.com, https://nl.tommy.com et https://lu.tommy.com, datées de 2015, 2018, 2020 et 2021, montrant, entre autres, des articles de mode «TOMMY HOLFIGER» dont les prix sont libellés en EUR. Certains articles de mode y figurent le signe «TOMMY» ou «TOMMY JEANS». Une impression du site web https://www.douglas.nl, datée du 19/08/2021, montre également Tommy Hilfiger parfums, à savoir «Tommy Girl», «Tommy Now Girl», «Tommy» et «Tommy Now».
Pièces 11.1 et 11.6: des copies de certaines pages des catalogues de vêtements de sport «TOMMY HILFIGER» et des catalogues accessoires automne/hiver 2011, 2012, 2014, 2015 et printemps-été 2016 et kids de l’automne 2019 et du printemps 2020. On y trouve également une copie d’un catalogue de collaboration spéciale avec Mercedes-Benz intitulé «TOMMYXMERCEDES-BENZ Fall 2019 COLLECTION».
Pièces 12.1 et 12.7: des copies de pages des rapports annuels de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 de la société PVH Corp. incluent les chiffres de vente au détail du groupe ainsi que les chiffres de la marque TOMMY HILFIGER et l’aperçu de la marque avec les chiffres des dépenses de marketing.
Pièces 13.1 et 13.6: des copies de factures de 2014, 2015 et 2016 à des magasins de vente au détail, y compris dans les pays du Benelux. On trouve également des impressions de http://web.archive.org avec des pages des sites web http://www.torfs.be, http://www.debijenkorf.nl, avec des horodatages dans les années 2014, 2016-2017, montrant que les produits ont été proposés à la vente au cours de cette période.
Pièce 14: une page non signée et non datée contenant le nombre de clients dans une base de données et le nombre de membres du programme de fidélité.
Pièces 15.1 à 17.1: des copies de publicités dans des magazines de mode/de style de vie publiés en 2010, 2015, 2016, 2017 et 2020 en Belgique, aux Pays-Bas et dans d’autres pays. Les images de coupures de presse sont pour la plupart reproduites sur des feuilles séparées avec des dates, des sources et des chiffres de diffusion indiqués en haut de chaque page. Certaines dates sont visibles dans les publications elles-mêmes. Il existe également des exemples de publicité sur les médias sociaux. Certains d’entre eux concernent «Tommy Jeans» (pièces 15.6.1, 15.8.1, 15.9 et 15.10) ou contiennent des images sur des comptes de médias sociaux «tommyhilgues» montrant des articles de mode avec «TOMMY» ou «TOMMY HILFIGER» qui y figurent (pièces 16.2 et 16.4). La pièce 17.1
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contient des copies de publicités de parfums «Tommy Hilfiger»: «Impact», «Tommy», «Tommy Girl», «TOMMY NOW».
Pièces 18.1 et 18.3: extraits de Digital IQ Index en 2016, 2017 et 2018 classant «TOMMY HILFIGER» parmi les 10 premières marques de mode de luxe en 2016 et 2018et 14 ans en 2017;
Pièce 18.4: une impression du site https://www.gartner.com contenant l’article «Top 10 Fashion Brands in Digital», qui énumère les dix premières marques de Gertner L2 s Digital IQ Index: Mode Global. «TOMMY Hilfiger» est classé dans la8e position.
Pièce 18.5: des annonces concernant les classements de «Tommy Hilfiger» dans Millwwweller’s Brown 2014 et 2015 BrandZ Top 100 st Valuable Global Brands et l’article de Men’s Week, daté du 22/05/2014, avec un classement de «BrandZ’s Most Valuable Apparel Brands» 2014 montrant «Tommy Hilfiger» dans la10e position. La pièce contient également des extraits de «Digital IQ Index: Mode» en 2013 et 2015, où «TOMMY HILFIGER» est classée respectivement en 10et en 12.
Pièce 19: une copie d’un document intitulé «Preof of posting Tommy Hilfiger», daté du 06/03/2012, accompagné d’images de panneaux d’affichage faisant la publicité de «TOMMY HILFIGER» sur les rues ou aux points d’autobus et de tramways.
Pièce 20: une impression du site https://en.wikipedia.org contenant l’article «Tommy Hilfiger (société)».
Pièce 21: captures d’écran de pages avec le profil de Tommy Hilfiger (et le nombre de abonnés) sur les réseaux sociaux.
Pièce 22: captures d’écran de pages tirées de https://www.bild.de et http://mbffashinweek.com, ainsi que des impressions de https://network-pr.de et du site https://www.fashiontrendsetter.com relatives à des salons de mode auxquels Tommy Hilfiger a participé. Les dates de certains articles sont les 01/09/2016, 01/09/2017 et 20/06/2017.
Pièce 23: Certaines pages contenant des informations sur les ventes de détail mondiales «TOMMY HILFIGER» et un aperçu de la présence en 2017, 2018 et 2019.
Pièce 24: Pages tirées du site http://www.gentlemansdivision.com, http://global.tommy.com, https://www.teenvogue.com, http://www.mr-mag.com, https://www.thedrum.com, https://graziamagazine.com et https://www.vogue.co.uk, contenant des articles datés ou contenant des références à des dates comprises entre 2015 et 2019, concernant des collaborations de «TOMMY HILFIGER» avec des athlètes, modèles, artistes, société «Mattel» et courses de formule 1 avec Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Des impressions de https://nl.tommy.com montrent également la collection de vêtements «TOMMY HILFIGER» liée à la course de formule 1 avec Mercedes-AMG Petronas.
Pièce 25: une impression du site https://www.amazon.nl, montrant une couverture du livre «American Dreamer» de Tommy Hilfiger, datée du 01/11/2016.
Pièce 26: impressions de https://www.billboard.com et de https://www.gq- magazine.co.uk avec des articles montrant des célébrités portant des vêtements
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de Tommy Hilgues. Certains articles contiennent des références à des dates comprises entre 1995 et 2016.
Pièce 27: Impressions de https://www.golf-monthly.co.uk, http://www.justjared.com, https://www.dailymail.co.uk avec des articles (datés du
24/02/2009, 29/11/2016 et 19/03/2018) concernant le parrainage de Tommy Hilgues pour plusieurs sports. Il y a également l’article intitulé «Tommy Hilfiger devient officiel Sponsor du 2020 Hahnenkamm Ski Races en Autriche», publié le
25/11/2019 dans le DIRECD.
Pièce 28: pages datées du 21/05/2021 contenant un tableau avec les enregistrements et demandes de marques de l’opposante contenant le mot «TOMMY».
Pièce 29: Impressions de http://www.jeremyfloyd.com avec l’article «Bold», daté du 07/08/2014 concernant l’histoire de la campagne publicitaire de Tommy Hilfiger de 1985. Il contient une photographie de l’un des premiers panneaux d’affichage contenant le logo placé sur le thern Time Square de New York en 1985. La publicité est également incluse dans la pièce jointe.
Pièce 30: Des impressions de pages du site https://www.douglas.nl, datées du 19/08/2021, montrant Tommy Hilfiger parfums, à savoir «Tommy Girl», «Tommy Now Girl», «Tommy» et «Tommy Now» (avec une traduction du texte en anglais), ainsi que des impressions de pages de https://www.iciparisxl.be et www.bol.com, datées du 19/08/2021, montrant Tommy Hilfiger perfumes («Tommy Girl», «Tommy Now»), «Tommy» et «Tommy».
Pièce 30.1: Extraits de magazines de mode (en anglais) publicitaires concernant Tommy Hilfiger parfums ou cosmétiques, à savoir «tommy» et «tommy girl».
Les éléments de preuve concernent principalement le signe «Tommy Hilfiger». En particulier, les éléments de preuve qui fournissent des indications sur la position sur le marché (pièces 18.1 à 18.5) concernent la marque «Tommy Hilfiger». Certains des éléments de preuve contiennent des références à «TOMMY», «TOMMY JEANS», «TOMMY NOW», TOMMY SPORT, «Tommy Girl» mais sont généralement faites avec des références à «Tommy Hilfiger» ou les éléments de preuve ne contiennent que des mentions de «TOMMY», «TOMMY JEANS» ou «TOMMY SPORT» ou des représentations d’articles de mode avec ces signes, mais sans suffisamment d’informations permettant de conclure «TOMMY» comme «TOMMY» ou «TOMMY SPORT».
Parsouci d’exhaustivité, les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver l’enregistrement et la validité des marques antérieures (pièce 2) ne contiennent pas d’indications sur le caractère distinctif accru ou la renommée de la marque antérieure. De même, le simple fait que l’opposante possède de nombreux enregistrements et demandes de marques contenant le mot «TOMMY» (pièce 28) peut fournir des indications indirectes sur la circulation internationale de la marque, mais ne saurait en soi prouver une renommée sur le territoire pertinent. En outre, la plupart des enregistrements inclus dans la liste soumise par l’opposante contiennent bien le mot «TOMMY» accompagné d’autres mots.
Les éléments de preuve ne fournissent pas d’indications suffisantes sur le degré de reconnaissance de la marque «TOMMY», en tant que telle, par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de cette marque ou l’importance de la promotion de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque «TOMMY» par le
Décision sur l’opposition no B 3 144 868 Page sur 27 27
public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Justyna Gbyl Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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