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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2021, n° 003115702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 702
Mast-Jägermeister SE, Jägermestr.7-15, 38296 Wolfenbüttel (opposante), représentée par Gramm, Lins émetteurs Partner Patent- und Rechtsanwälte PartgmbB, Theodor- HeudeStr.1, 38122 Braunschweig (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Les Producteurs Reunis, 1 Clos Du Guillan, 33670 Sadirac, France (titulaire).
Le 29/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 702 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 510 676 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 510 676 pour la marque verbale «ALTER JÄGER».L’opposition est fondée sur l’enregistrement allemand no 302 010 070 692 de la marque verbale «Jäger».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), en particulier boissons alcoolisées mélangées, liqueurs à base d’herbes;spiritueux.
Décision sur l’opposition no B 3 115 702 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);vins;vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée;vins avec indication géographique protégée.
À titre liminaire, une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les produits contestés sont tous identiques aux produits antérieurs de l’opposante, soit parce qu’ils sont inclus à l’identique (malgré un libellé quelque peu différent), soit parce qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante, en particulier les boissons alcoolisées mélangées (en particulier, les vins contestés sont inclus dans cette catégorie plus large).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Jäger MODIFICATION JÄGER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot allemand «JÄGER» (son équivalent anglais est «HUNTER») constituant l’ensemble des marques antérieures sera perçu par le public pertinent du territoire en cause comme désignant la personne qui chasse des animaux sauvages à des fins alimentaires ou comme
Décision sur l’opposition no B 3 115 702 Page sur 3 5
un sport.Il possède un caractère distinctif normal, étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les caractéristiques des produits pertinents.
En outre, en ce qui concerne les marques verbales, telles que les signes en conflit, elles protègent les mots en tant que tels et, dès lors, il est en principe indifférent que la marque verbale soit représentée avec des lettres minuscules ou majuscules ou, comme dans la marque antérieure allemande, une combinaison de celles-ci.En effet, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est sans importance, sauf si une combinaison de lettres majuscules et minuscules est utilisée d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»).En l’espèce, tel n’est pas le cas des signes comparés, de sorte que les mots des deux signes jouissent d’une protection en tant que telle.
Le signe contesté se compose des termes «ALTER JÄGER», le terme allemand «alter» faisant référence à l’ «âge» («ancien»).Ce dernier sera perçu par le public pertinent analysé comme un adjectif qualifiant le mot suivant «JÄGER».Par conséquent, le public pertinent percevra l’expression «ALTER JÄGER» comme une unité conceptuelle faisant référence à la «chasseur ancienne».Comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal commun «JÄGER» possède un caractère distinctif normal.
Aucun de ces éléments du signe contesté ne peut être considéré comme plus distinctif que l’autre.Toutefois, force est de constater que l’adjectif qualifie le substantif «JÄGER» et que, dès lors, ce dernier, en tant que sujet, a plus de poids dans le signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le (son du) mot «JÄGER», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est inclus en tant qu’élément clairement identifiable et distinctif dans le signe contesté.
Lessignes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «ALTER» du signe contesté, qui, bien qu’il soit placé au début du signe contesté, y joue un rôle secondaire, comme expliqué ci- dessus.
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent concernant le degré de caractère distinctif des éléments des signes et leur rôle dans les signes, ceux-ci sont considérés comme similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Selon la jurisprudence, c’est le substantif plutôt que l’adjectif qui détermine la perception conceptuelle d’une marque [12/09/2018, T-905/16, NUIT PRECIEUSE (fig.)/EAU PRECIEUSE, EU:T:2018:527, § 63].
Parconséquent, étant donné que les deux marques seront associées au concept du mot distinctif «JÄGER», tandis que l’élément supplémentaire «ALTER» du signe contesté remplit une fonction secondaire dans l’impression conceptuelle du signe (étant donné qu’il qualifie uniquement le mot qui le suit), il est considéré que les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 115 702 Page sur 4 5
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits comparés sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est considéré comme moyen.Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel pour le public pertinent.
S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, il convient de souligner que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas, en tout état de cause, en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci.
En l’espèce, le fait que l’élément verbal commun soit entièrement inclus en tant que deuxième mot du signe contesté et constitue le seul élément verbal de la marque antérieure entraîne des similitudes importantes dans l’impression d’ensemble produite par les marques.Si l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «ALTER», ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs en raison de sa position au début du signe contesté, il n’en reste pas moins qu’il joue un rôle secondaire étant donné qu’il qualifie uniquement le substantif qui le suit.
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de MUE est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée;le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
En l’espèce, les consommateurs peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle extension/poursuite ou une nouvelle gamme de produits, fournis sous la marque de l’opposante.En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre l’origine des produits en cause, à supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 115 702 Page sur 5 5
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 010 070 692 de l’opposante.Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Edith Elisabeth Gonzalo ORTUÑO LÓPEZ VAN DEN EEDE BILBAO TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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