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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2022, n° R1735/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1735/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 octobre 2022
Dans l’affaire R 1735/2021-2
LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu
Seoul 07336
République de Corée Demanderesse/requérante représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne) contre
Aerus LLC 14841 Dallas Parkway, Suite 500
Dallas TX 75254
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par Keystone Law, 48 Chancery Lane, Londres WC2A 1JF (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 123 476 (demande de marque de l’Union européenne no 18 200 587)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/10/2022, R 1735/2021-2, lessive BAND/PRO BY AERUS (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 février 2020, Seong Chul Yu, prédécesseur en droit de LG Electronics Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RUBANS DE BLANCHISSERIE
pour la liste de produits suivante [après le rejet des «robots (machines)» compris dans la classe 7 le 11 novembre 2021]:
Classe 7 — Machines à laver électriques; Lave-vaisselle; Aspirateurs électriques; Machines à laver le linge électriques; Tuyaux d’aspirateurs de poussière; Sacs pour aspirateurs électriques; Aspirateurs de type bâtonnets; Souffleries rotatives électriques; Pompes à air comprimé;
Compresseurs rotatifs électriques; Compresseurs pour réfrigérateurs; Essoreuses (non chauffées); Mixeurs électriques à usage ménager; Aspirateurs robotisés; Robots de cuisine électriques;
Appareils de nettoyage à vapeur à usage ménager; Aspirateurs à main; Aspirateurs électriques pour la literie; Robots ménagers à usage domestique; Robots à usage personnel, à savoir robots de nettoyage;
Classe 11 — Ajuleurs d’air; Appareils de chauffage à air chaud, à savoir appareils de chauffage à air chaud; Humidificateurs; Déshumidificateurs électriques à usage ménager; Cuisinières électriques; Épurateurs d’eau à usage domestique; Ionisateurs d’eau à usage domestique; Membranes sous forme de filtres pour la purification de l’eau; Capteurs solaires à conversion thermique (chauffage); Purificateurs d’air; Appareils de ventilation (climatisation) pour le chauffage; Lampes à LED; Gazinières; Fours de cuisine électriques; Appareils ou installations de cuisson; Réfrigérateurs électriques; Sèche-linge électriques; Machines électriques de traitement des vêtements pour sécher les vêtements à usage domestique; Machines électriques de gestion de vêtements ayant des fonctions de désodorisation, de stérilisation et de stérilisation à usage domestique; Machines électriques à sécher les vêtements avec des fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement résistant à la came à usage domestique; Hottes d’aération; Hottes d’aération pour fours.
2 La demande a été publiée le 9 mars 2020.
3 Le 8 juin 2020, DBG Group Investments, LLC, devenue Aerus LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement espagnol no M3 599 521 de la marque figurative
déposée le 16 février 2016 et enregistrée le 4 juillet 2016 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi que installations sanitaires.
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b) Nom commercial non enregistré utilisé dans la vie des affaires en Espagne,
France, Pays-Bas, Slovaquie
LESSIVE PRO
en rapport avec les produits suivants:
Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi que installations sanitaires.
6 L’opposante a fait valoir que ses marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru dans une partie significative de l’Union européenne.
7 Par décision du 13 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits compris dans la classe 11 et pour tous les produits à l’exception des «souffleries rotatives électriques; robots (machines); pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs électriques; compresseurs pour réfrigérateurs» compris dans la classe 7. L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits visés par la demande. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
– Dans la classe 7, les «machines à laver électriques; lave-vaisselle; aspirateurs électriques; machines à laver le linge électriques; tuyaux d’aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs de type bâtonnets; essoreuses (non chauffées); mixeurs électriques à usage ménager; aspirateurs robotisés; robots de cuisine électriques; appareils de nettoyage à vapeur à usage ménager; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie; robots ménagers à usage domestique; robots à usage personnel, à savoir robots de nettoyage» sont tous des appareils ménagers. Il en va de même pour les «appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi que les installations sanitaires» de l’opposante compris dans la classe 11. Certes, le simple fait que divers appareils ménagers soient fabriqués par les mêmes fabricants ne rend pas automatiquement les produits similaires étant donné que de nombreuses entreprises fabriquent une grande variété de produits. Toutefois, les produits en cause peuvent effectivement être vendus par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, points de vente et consommateurs finaux, par exemple le consommateur qui souhaite installer une cuisine complète, ou fournir un plat avec des appareils ménagers utilisés pour des tâches de ménage courante. Par conséquent, les produits contestés susmentionnés sont tous similaires aux «appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi qu’aux installations sanitaires» de l’opposante.
– Les autres produits compris dans cette classe sont tous différents des produits de l’opposante compris dans la classe 11.
– Les produits contestés compris dans la classe 11 sont tous des appareils ou équipements ménagers qui sont inclus dans la catégorie générale des «appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
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refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi que les installations sanitaires» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les produits s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
– Le territoire pertinent est l’Espagne.
– Si le mot «laundry PRO» est représenté dans une taille légèrement plus grande, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
– Le public pertinent ne comprend pas la signification de «linge», contenue dans les deux signes, étant donné que ce terme ne fait pas non plus partie du vocabulaire anglais de base, contrairement à ce que prétend la demanderesse, et n’est pas suffisamment similaire à son équivalent en langueespagnole (LAVADO – [sic]). La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve pertinent à l’appui de son allégation contraire. Les affaires antérieures invoquées par la demanderesse dans ce contexte ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Dans la décision produite en tant que pièce A1, la marque «Half the time on lessive, double-temps pour soi» a été refusée car elle
a été considérée comme un slogan laudatif, comme le souligne à juste titre la demanderesse elle-même, et non parce que le terme «laundry laundry» a été considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif. En outre, le rejet des trois marques par l’Office allemand des marques (annexe 3) était fondé sur la perception du public allemand. Par conséquent, les décisions (dont les résumés ont été présentés par la demanderesse à partir d’une base de données de recherche de marques) ne sont pas pertinentes en l’espèce et le fait que l’Office allemand des marques ait rejeté ces marques est dénué de pertinence en l’espèce. Par conséquent, l’élément «laundry» est considéré comme possédant un caractère distinctif normal du point de vue du public espagnol pertinent.
– L’élément verbal «PRO» de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme une abréviation du mot «professionnel» et, par conséquent, comme une suggestion selon laquelle les produits en cause sont d’un point de vue qualitatif, étant donné que le terme «professionnel» est couramment utilisé pour désigner des produits de haute qualité («er»). Cet élément est donc dépourvu de caractère distinctif.
– L’élément «AERUS», la dénomination sociale de l’opposante, n’est pas un mot de la langue espagnole et, en tant que tel, il est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
Toutefois, le public pertinent percevra la combinaison «BY AERUS» comme une référence à l’entreprise proposant les produits en cause et, par conséquent, comme une indication d’une origine commerciale spécifique. Le terme «by» est couramment utilisé en Espagne et sera compris par le public pertinent comme «provenant de» ou «inventé par» ou comme ayant une signification similaire. À lui seul, il possède un caractère distinctif inférieur à la-moyenne.
Généralement, la préposition «by» précède le créateur, le créateur ou le fabricant d’un produit. L’expression «BY AERUS» sera donc très probablement perçue comme l’indication de la marque maison, tandis que «laundry PRO» sera probablement perçu comme la ligne de produits ou la marque spécifique. L’élément «By AERUS» dans son ensemble possède donc un caractère distinctif normal, mais joue un rôle secondaire dans la perception
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du public pertinent, notamment parce qu’il est représenté dans une taille plus petite que celle du mot «laundry PRO».
– L’élément verbal «BAND» du signe contesté est très similaire sur les plans visuel et phonétique au mot espagnol banda, qui signifie «ruban», mais aussi «band» ou «gang» (voir dictionnaire Cambridge hispanophone et English Dictionary). Il ne saurait être exclu qu’au moins une partie du public pertinent comprenne la signification de cet élément. En tout état de cause, indépendamment du fait qu’il soit compris ou non, l’élément n’est ni descriptif, ni laudatif, ni faible par rapport aux produits en cause. Il possède donc un caractère distinctif normal.
– Les signes diffèrent également par la légère stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure et par la ligne qui les sépare ainsi que par la couleur des lettres, qui est une nuance de gris légèrement stylisée. Toutefois, cette stylisation et la coloration sont toutes deux très subtiles et ne détourneront donc pas l’attention du consommateur des éléments verbaux.
– Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en mentionnant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs;
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son distinctif des lettres «laundry laundry». Ils diffèrent toutefois par les mots/sons des lettres «PRO» «BY», «AERUS» dans la marque antérieure et «BAND» dans le signe contesté. Étant donné que le mot «PRO» est à peine distinctif, il aura peu d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Les mots «PRO» et «BY» évoqueront un concept mais ne sont pas suffisants pour distinguer les signes sur le plan conceptuel étant donné que ces éléments présentent un caractère distinctif faible ou sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent indiquer l’origine commerciale. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification. Néanmoins, une partie du public du territoire pertinent percevra également la signification de l’élément «BAND» du signe contesté. Pour cette partie du public, au moins un signe possède une signification qui doit être prise en considération. Du point de vue de cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Pour la partie du public qui ne comprend pas la signification de «BAND», une comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
– Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation ne seront pas examinés en l’espèce. Par
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conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
– Malgré les différences au niveau des éléments verbaux, il existe un risque de confusion étant donné que les signes coïncident par un élément distinctif et bien visible. Les différences entre les signes se limitent en partie à des éléments non distinctifs, à savoir les éléments «PRO» et «BY». En outre, les éléments identiques se trouvent au début de chaque signe et «BY AERUS» n’a qu’un rôle secondaire dans la perception du public pertinent. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire.
– Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
– Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué, étant donné que le résultat serait identique même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.
– Dans la mesure où l’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée à la marque non enregistrée prétendument protégée dans les territoires de l’Espagne, de la France, des Pays-Bas et de la Slovaquie. L’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de chacun des États membres mentionnés. Ainsi, l’opposante n’a pas présenté les dispositions juridiques pertinentes (et leur traduction) applicables dans les territoires mentionnés dans l’acte d’opposition. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée en vertu de cette disposition.
8 Le 7 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 décembre 2021.
10 Le 11 février 2022, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
11 La demanderesse renvoie à ses observations déposées au cours de la procédure d’opposition. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans la marque contestée, le terme «laundry ing» ne possède qu’un caractère distinctif minimal, ainsi qu’un degré minimal de protection en raison de sa nature intrinsèquement descriptive/dépourvue de caractère distinctif. Le terme «linge» sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne comme désignant des vêtements/linge qui doivent être lavés, ont été nouvellement
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lavés ou un endroit où des vêtements/linge peuvent être lavés. Il en va de même pour la marque antérieure, qui est également descriptive/dépourvue de caractère distinctif pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
– «Linge» fait partie du vocabulaire de base de la langue commerciale no 1 du monde, à savoir l’anglais, et est donc compris dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris en Espagne. Sans donner la moindre motivation, la division d’opposition a conclu à tort que le terme «laundry laundry» ne faisait pas partie du vocabulaire anglais de base et, par conséquent, n’était pas compris par le public espagnol pertinent. Bien au contraire, on observe une recherche sur l’utilisation du terme «linge» en Espagne, voir pièces A5 à A9: captures d’écran de splashlandry.es; captures d’écran d’olltorobotica.org, el sistema Laundry ID; captures d’écran de dolaundry.es; captures d’écran de onneralaundrybcn.com sur Onnera Laundry Barcelona S.A.; captures d’écran de revolution-landry.es.
– La division d’examen a rejeté la demande de marque de l’Union européenne «Half the time for lessive, double-temps pour soi» sur la base de l’absence de caractère distinctif pour les produits compris dans les classes 7 et 11 (voir pièces A1 à A2). En outre, les trois demandes de marques allemandes suivantes
«My Laundry», «MY laundry laundry» (marque figurative) et «Laundry Media» ont toutes été rejetées par l’Office allemand des brevets et des marques sur la base du caractère descriptif/absence de caractère distinctif (voir pièce
A3). Ces refus sont pertinents pour la procédure en cause, étant donné que l’Allemagne, tout comme l’Espagne, n’est pas un pays anglophone. Par conséquent, la marque espagnole antérieure «laundry PRO BY AERUS» ne saurait revendiquer un caractère distinctif élevé.
– Bon nombre des affirmations de l’opposante ne sont pas étayées par des éléments de preuve neutres. En outre, la période pertinente pour démontrer la renommée/le caractère distinctif accru est la date de dépôt de la demande contestée et les documents qui proviennent ou se rapportent à une période située en dehors de cette période sont donc dénués de pertinence aux fins de la procédure en cause. En outre, l’utilisation des lettres «LP» ne saurait être considérée comme un usage de «linge PRO BY AERUS». Les documents produits à l’évidence et en aucun cas n’étayent la revendication d’un caractère distinctif accru, et encore moins pour le territoire pertinent de l’Espagne.
– L’Office, lorsqu’il compare les produits en conflit, observe à juste titre que le simple fait que divers appareils ménagers sont fabriqués par les mêmes fabricants ne rend pas automatiquement les produits similaires étant donné que de nombreuses entreprises fabriquent une grande variété de produits. Néanmoins, elle n’a pas accordé suffisamment d’importance à ce principe lorsqu’elle a comparé les produits en conflit en concluant à tort que les produits pertinents pouvaient effectivement être vendus par les mêmes entreprises (ce qui est en définitive le même que le simple fait que divers appareils ménagers sont fabriqués par les mêmes fabricants).
– En outre, les marques antérieures ne couvrent aucun produit compris dans la classe 7 et très peu de produits compris dans la classe 11. Les produits de l’opposante sont différents des produits contestés compris dans la classe 7 et les produits de l’opposante compris dans la classe 11 sont, à tout le moins dans une large mesure, différents des produits contestés compris dans la classe 11.
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– Les marques en conflit sont différentes. Lorsqu’on est confronté aux marques, on ne peut simplement isoler l’élément «Laundry» sans tenir compte de l’élément supplémentaire «Band» de la marque contestée et des éléments «PRO BY AERUS» de la marque antérieure.
– Même en faisant abstraction, à tort, de la signification descriptive de «linge» aux yeux du public espagnol pertinent, les marques en cause doivent être comparées dans leur intégralité et il n’est donc pas possible d’isoler le terme «laundry» étant donné qu’en l’espèce, les deux marques devraient être considérées comme des marques dépourvues de signification dans leur intégralité.
– Lors de la comparaison des signes en conflit et sans aucune motivation, la division d’opposition a accordé moins d’importance aux éléments «PRO» et «BY AERUS», d’autant plus que les termes «PRO» et «BY» sont compris par le public espagnol pertinent, ainsi que le terme «BAND» dans la marque contestée, qui n’a aucune signification descriptive par rapport aux produits pertinents et, de ce fait, a considéré à tort le terme «laundry» comme un terme distinctif dépourvu de signification et, d’autre part, considéré «PRO» et «BY» comme des termes descriptifs. La décision du Tribunal citée dans la décision attaquée dans ce contexte concernant le terme «PRO» est dénuée de pertinence, étant donné que le Tribunal se réfère au public anglophone.
– Par conséquent, le public espagnol devrait soit (et à juste titre) être considéré comme comprenant les termes «laundry», «PRO» et «BY» (ainsi que
«BAND» sans signification descriptive), soit (à tort) aucun de ces termes.
Dans les deux cas, la différence entre les marques en conflit est évidente. Dans ce dernier cas, il convient d’accorder un poids à «AERUS», d’une part, et à «BAND», d’autre part, ce qui exclut à l’évidence toute similitude des marques.
12 L’opposante demande à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée et de renvoyer aux observations qu’elle a présentées au cours de la procédure d’opposition. Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse, tout en affirmant que les signes sont différents, reconnaît implicitement le rôle que joue l’élément «laundry» dans la marque antérieure et reconnaît que le «linge» peut revendiquer un degré minimal de caractère distinctif. Si la position de l’opposante est que l’élément «laundry» joue un rôle plus important, la reconnaissance de la demanderesse contredit clairement sa position concernant cette similitude.
– La demanderesse soutient que c’est à tort que l’Office a conclu que le terme «laundry» ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base des Espagnols et n’est pas compris par le public espagnol pertinent. L’opposante souscrit aux conclusions de l’Office. Les pièces invoquées par la demanderesse ne sont pas probantes quant à la position qu’elle a prise.
– En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les éléments de preuve produits ne sont pas «neutres», l’opposante ne voit aucun fondement dans cette allégation, pas plus que l’Office dans sa décision. Les éléments de preuve produits par l’opposante sont soit accessibles au public, soit objectifs et/ou sont mentionnés dans une déclaration de témoin, qui
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comprend une déclaration de véracité qui l’accompagne. La requérante tente d’appliquer de manière erronée la législation pertinente.
– L’argument de la demanderesse selon lequel la date pertinente pour démontrer la renommée/le caractère distinctif accru est exclusivement postérieur au dépôt de la demande est erroné.
– La position de la demanderesse selon laquelle les produits respectifs sont différents est incorrecte. Les produits sont identiques et/ou similaires.
– La requérante fait valoir que la marque antérieure ne couvrant pas la classe 7, il y a lieu de conclure à l’absence de similitude. Toutefois, cela n’est pas étayé par la jurisprudence pertinente. En outre, la demanderesse a fait valoir que les quelques produits enregistrés compris dans la classe 11 sont — du moins dans une large mesure — différents des produits contestés compris dans la classe 11, ce qui n’est pas clair et n’est pas étayé par la jurisprudence pertinente. Pour éviter toute ambiguïté, sur l’application correcte de la législation, tous les produits de l’opposante compris dans la classe 11 sont identiques et/ou similaires à ceux contenus dans la marque contestée.
– La requérante fait valoir que le seul fait que divers appareils ménagers soient fabriqués par les mêmes fabricants ne rend pas les produits automatiquement similaires et que l’Office n’y a pas accordé suffisamment d’importance lorsqu’il a conclu que les produits pouvaient être vendus par les mêmes entreprises. Toutefois, les éléments spécifiques invoqués par la demanderesse dénaturent l’appréciation et l’analyse plus larges réalisées correctement par la division d’opposition.
– Il est demandé à la chambre de recours d’examiner l’opposition connexe no B 3 116 307 déposée par l’opposante contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 18 174 483 de la demanderesse pour la marque «linge STUDIO» dans les classes 7 et 11. Si la chambre de recours de la division d’opposition dans le cadre de l’opposition et de la présente procédure étaient totalement différentes, les chambres respectives sont parvenues à des conclusions globalement identiques en faveur de l’opposante.
– L’opposante ne conteste pas la décision attaquée en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Étant donné que le recours a été formé par la demanderesse et que l’opposante n’a pas formé de recours incident, la décision attaquée est définitive dans la mesure où l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été rejetée. En outre, le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été formé contre les «souffleries rotatives électriques; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs électriques; compresseurs pour réfrigérateurs» compris dans la classe 7 est également final.
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Risque de confusion
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
17 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
18 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
19 En l’espèce, en ce qui concerne le consommateur pertinent, il convient de garder à l’esprit que, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié en tenant compte des consommateurs en Espagne, la marque antérieure étant un enregistrement espagnol.
20 En outre, compte tenu de la nature des produits en cause, le public pertinent est composé à la fois du grand public, normalement informé, attentif et avisé et d’un niveau d’attention qui, compte tenu du type de produits en cause et de la technicité de ces produits, est légèrement supérieur à la moyenne, et des professionnels, dont le niveau d’attention est encore plus élevé (10/02/2015, 85/14-, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 28).
Comparaison des produits
21 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient
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fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
22 En ce qui concerne les produits contestés pertinents compris dans la classe 7, l’argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure ne couvre aucun produit compris dans la classe 7 est dénué de pertinence. La comparaison peut être faite avec des produits relevant d’une autre classe.
23 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les «machines à laver électriques; lave-vaisselle; aspirateurs électriques; machines à laver le linge électriques; tuyaux d’aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs de type bâtonnets; essoreuses (non chauffées); mixeurs électriques à usage ménager; aspirateurs robotisés; robots de cuisine électriques; appareils de nettoyage à vapeur à usage ménager; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie; robots ménagers à usage domestique; robots à usage personnel, à savoir robots de nettoyage» sont similaires à un degré moyen aux «appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi qu’installations sanitaires» de l’ opposante compris dans la classe 11. Leurs producteurs peuvent être les mêmes, ils sont généralement vendus dans les mêmes points de vente étant donné qu’il s’agit d’appareils ménagers et s’adressent aux mêmes consommateurs (03/03/2011, R 643/2010-4, AQUA SENSE/AQUA
SENSOR; § 14).
24 Les produits contestés compris dans la classe 11, à savoir les «climatiseurs;
Appareils de chauffage à air chaud, à savoir appareils de chauffage à air chaud;
Humidificateurs; Déshumidificateurs électriques à usage ménager; Cuisinières électriques; Épurateurs d’eau à usage domestique; Ionisateurs d’eau à usage domestique; Membranes sous forme de filtres pour la purification de l’eau; Capteurs solaires à conversion thermique (chauffage); Purificateurs d’air; Appareils de ventilation (climatisation) pour le chauffage; Lampes à LED;
Gazinières; Fours de cuisine électriques; Appareils ou installations de cuisson; Réfrigérateurs électriques; Sèche-linge électriques; Machines électriques de traitement des vêtements pour sécher les vêtements à usage domestique; Machines électriques de gestion de vêtements ayant des fonctions de désodorisation, de stérilisation et de stérilisation à usage domestique; Machines électriques à sécher les vêtements avec des fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement résistant à la came à usage domestique; Hottes d’aération; Hottes d’aération pour fours» est incluse dans la vaste catégorie des «appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi que d’installations sanitaires» de l’opposante compris dans la classe 11. Par conséquent, ils sont identiques, tout comme dans la décision attaquée.
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Comparaison des marques
25 Les signes à comparer sont les suivants:
RUBANS DE BLANCHISSERIE
Marque espagnole antérieure Signe contesté
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant
(12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
27 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29;
14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
28 Les signes partagent le terme «laundry laundry» et diffèrent par leurs autres éléments. La demanderesse conteste les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles le public pertinent, à savoir le public espagnol, ne comprend pas la signification de «linge».
29 La chambre de recours observe que «linge» n’est pas un mot espagnol et n’est pas similaire à son équivalent en espagnol: Colada. En outre, «laundry» ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base, contrairement à ce que soutient la demanderesse. Par exemple, dans le dictionnaire Oxford English Dictionary, il est mentionné comme un mot de niveau B2 qui correspond à un niveau intermédiaire de l’anglais.
30 En outre, ce mot n’est pas largement utilisé sur le marché espagnol en tant que terme descriptif. Les cinq exemples de sites Internet espagnols fournis par la demanderesse (captures d’écran de: splashlandry.es; institution torobotica.org, el sistema Laundry ID; dolaundry.es; onneralaundrybcn.com sur Onnera Laundry
Barcelona S.A.; les pièces A5-A9) ne suffisent pas à démontrer que les consommateurs espagnols sont habitués à voir ce terme sur le marché pertinent et
à comprendre sa signification comme descriptive. En effet, dans les quelques exemples présentés, le terme «laundry laundry» fait partie d’une marque («SpLASH laundry laundry», «Laundry ID», «DO laundry laundry laundry»,
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«REVOLUTION linge») ou d’une dénomination sociale («ONNERA LaCELONA S.A.»).
31 En outre, comme indiqué dans la décision attaquée, le rejet des marques «My Laundry», «MY laundry laundry» (marque fig.) et «Laundry Media» par l’Office allemand des marques était fondé sur la perception du public allemand, et non sur le public espagnol, qui est le seul public pertinent en l’espèce.
32 En outre, le rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 17 473 703 «Half the time on lessive, double-temps pour soi» invoqué par la demanderesse était fondé sur le consommateur anglophone.
33 Par conséquent, sur la base des éléments versés au dossier, la chambre de recours ne peut que confirmer que l’élément «laundry» est considéré comme possédant un caractère distinctif normal du point de vue du public espagnol pertinent.
34 Sur le plan visuel, les signes en conflit sont similaires dans la mesure où ils contiennent l’élément verbal commun «laundry laundry», qui est placé au début des deux signes. Toutefois, ces signes diffèrent par les éléments verbaux «BAND» et «PRO BY AERUS» respectivement. La division d’opposition a conclu que la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments. Toutefois, la chambre de recours estime que le terme «laundry PRO» est visuellement dominant par rapport à «BY AERUS», qui est écrit en petits caractères en dessous. «Linge» est la partie la plus longue de l’expression «laundry PRO», tout comme dans le signe contesté «laundry BAND». À la lumière de ces considérations, il y a lieu de conclure, à l’instar de la division d’opposition, que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
35 Sur le plan phonétique, les signes en conflit contiennent un élément verbal commun, «laundry», qui se prononce de manière identique au début des deux signes. Il est vrai que, dans l’ensemble, le signe antérieur, s’il est prononcé dans son intégralité, est composé de sept syllabes, tandis que le signe contesté n’est composé que de trois syllabes. Toutefois, les similitudes entre le signe contesté et le signe antérieur l’emportent sur les différences. Ainsi, les signes en conflit présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. En outre, il est probable que le signe antérieur sera prononcé uniquement comme
«laundry PRO»; «BY AERUS» occupe une position secondaire dans le signe, conformément à une jurisprudence constante [23/02/2022, 209/21-, La hoja del Carrasco (fig.)/CG Carrasco, Guijuelo (fig.) et al., EU:T:2022:90, § 48-49]. Dans ce cas, les deux signes comportent trois syllabes, dont deux sont identiques; ils ont donc le même rythme et les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
36 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours estime que les deux signes sont dépourvus de signification dans l’ensemble. Comme indiqué précédemment, le mot «laundry ing» est dépourvu de signification pour le public espagnol. De l’avis de la chambre de recours, il est peu probable que, dans la marque contestée, «BAND» soit associé au mot espagnol banda dans le contexte des produits en cause. Dans la marque antérieure, il est constant que «AERUS» est dépourvu de signification. La préposition «by» ne véhicule aucun concept en soi, contrairement aux conclusions de la décision attaquée. Le fait que le public espagnol puisse percevoir «BY
AERUS» comme une référence à la dénomination sociale ou à la marque maison,
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ce qui peut être le cas en raison de l’usage courant de «BY + producteur, etc.» dans le commerce, comme indiqué dans la décision attaquée, ne revient pas à attribuer un «concept» à cette expression et n’a donc pas d’incidence significative de différenciation sur la comparaison conceptuelle. Dans la marque antérieure, le seul mot qui a un concept est le mot «PRO», qui signifie «professionnel»( profesional en espagnol). À cet égard, l’arrêt cité dans la décision attaquée confirme non seulement que «PRO» peut être une abréviation du mot «professional» pour le locuteur anglophone, mais aussi pour le public non anglophone. Le Tribunal a confirmé que les marques en cause étaient différentes sur le plan conceptuel sur la base de la compréhension par le public pertinent du terme «pro» de la marque demandée [05/05/2017-, 224/16, OutDoor (fig.)/OUTDOOR PRO et al.,
EU:T:2017:314, § 56-58]. En outre, le Tribunal a également considéré que «pro» est «laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits ou services pour la présentation desquels [ce] composant [est] utilisé. En outre, […] [ce] composant [est] communément utilisé dans le commerce pour la présentation de toutes sortes de produits et de services»
(25/04/2013,-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 26). Toutefois, cette différence conceptuelle a peu d’impact étant donné que le terme «PRO» n’est pas distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
37 La marque antérieure est dépourvue de signification par rapport aux produits pour lesquels elle est enregistrée. Dès lors, elle possède globalement un caractère distinctif intrinsèque moyen.
38 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, compte tenu, en particulier, de la similitude visuelle moyenne des signes, de leur similitude phonétique inférieure à la moyenne, voire moyenne, de leur différence conceptuelle limitée dans un terme non distinctif, ainsi que de l’identité et de la similitude des produits faisant l’objet du recours, la chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent en Espagne, faisant preuve d’un niveau d’attention pouvant aller de légèrement supérieur à lamoyenne à élevé.
39 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée; 15/10/2008, T-305/06 —-307/06,
Ferromix, Inomix, Alumix, EU:T:2008:444, § 63).
40 Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré élevé de caractère distinctif revendiqué, étant donné que le résultat serait identique même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.
41 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
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43 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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