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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 019215977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019215977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 07/11/2025
Cabinet d’avocats Otello Sommervej 31F, 3. tv DK-8210 Aarhus V DANEMARK
Numéro de demande : 019215977 Votre référence : 29399 Marque : SportingMaster Type de marque : Marque verbale Demandeur : Nordic Clays ApS Rolighedsvej 9, 1. tv DK-1958 Frederiksberg C DANEMARK
I. Résumé des faits
Le 11/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 28 Lanceurs de plateaux d’argile ; Appareils de lancement de plateaux d’argile ; Appareils de lancement de plateaux d’argile.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : quelqu’un ayant des compétences exceptionnelles en matière de produits sportifs.
La signification de l’expression « SportingMaster », dont la marque est composée, a été étayée par le dictionnaire Collins le 11/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sporting et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/master . Le contenu pertinent des liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Le public pertinent percevrait simplement le signe 'SportingMaster' comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle le fournisseur des produits possède une expertise exceptionnelle en matière de produits destinés à être utilisés dans le sport. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais seulement une information laudative qui sert à mettre en évidence des aspects positifs des produits.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019215977 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Marina TOMIĆ
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