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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2022, n° 003154657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 657
Brandplant, Max Eeuwelaan 31, 3062MA Rotterdam, Pays-Bas (opposante)
un g a i ns t
Upside Foods, Inc., 804 Heinz Avenue, Suite 2, 94710 Berkeley, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 657 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 13/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 504 557 «upside FOODS» (marque verbale), à savoir tous les produits et services compris dans les classes 29, 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 471 924 «à l’envers» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 154 657 Page sur 2 2
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 504 557 est le 01/07/2021. Elle possède une revendication de priorité pour l’enregistrement de la marque Trinité-et-Tobago no 57 635 du 14/01/2021.
La division d’opposition a établi que toutes les conditions requises pour la validité de la revendication de priorité étaient remplies.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 14/01/2021.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 471 924 de l’opposante, seule base de l’opposition, est le 12/05/2021. Aucune priorité n’a été revendiquée.
L’Office a informé l’opposante de l’irrecevabilité de l’opposition dans sa notification du 23/02/2022. Un délai de deux mois, jusqu’au 28/04/2022, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Stanislava Stoyanova – Monika CISZEWSKA Dzintra BRAMBATE ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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