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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2024, n° R2594/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2594/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 avril 2024
Dans l’affaire R 2594/2023-2
In JOB S.p.A. Agenzia PER IL Lavoro
Via Germania, 1 37136 Verona
Italie Opposante/requérante représentée par CON LOR S.P.A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007 Alicante (Espagne)
contre
NJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółdzielcza 12 55-300 Środa Śląska
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Paweł Głąb, Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy sp.j., ul. Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 181 195 (demande de marque de l’Union européenne no 18 693 476)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
30/04/2024, R 2594/2023-2, NJob (fig.)/Job (fig.) et al.
rend le présent
2
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3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juin 2022, NJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONincriminé ODPOWIEDZIALNOŚCIassujettie (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde bureaux de placement; Services d’intérim; Services de conseils et d’assistance en matière de placement de personnel; Services de conseils en matière d’emploi; Fourniture d’informations en matière d’emploi; Conseils en matière d’emploi; Recrutement de personnel temporaire; Services de bureaux de placement pour les missions de travail temporaire.
2 La demande a été publiée le 2 août 2022.
3 Le 18 octobre 2022, IN JOB S.p.A. Agenzia PER IL Lavoro (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
• L’enregistrement international no 1 168 592 désignant l’Union européenne de la marque figurative
déposée et enregistrée le 26 février 2013 pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, conseils en gestion de personnel; conseils en gestion de personnel; recrutement de personnel; recrutement de personnel par tests psychologiques; chasse aux têtes; agences de placement temporaires et permanentes; affermage; fourniture de services de bureaux de placement temporaires; services d’aide à la gestion du personnel liés à la réinsertion de professionnels sur le marché du travail; services fournis par un franchiseur à
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savoir aide à la gestion ou à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; travaux de bureau (services pour le compte de tiers); agences de travail temporaire, services de bureaux de placement, y compris recherche, sélection et placement de personnel; passation de marchés de travaux; gestion et conseils en affaires commerciales; services d’externalisation.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, services de formation du personnel; organisation et conduite d’ateliers de formation et d’enseignement.
Classe 45: Servicespersonnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.
• L’enregistrement italien no 1 563 937 de la marque verbale IN JOB, déposée le 21 février 2013 et enregistrée le 8 octobre 2013 pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, consultation en matière de personnel; services de conseillers en gestion de personnel; recrutement de personnel; sélection du personnel lors de tests psychotechniques; recherche du personnel; transfert de personnel à durée déterminée ou indéterminée; location de personnel; services de bureaux de placement; délocalisation des chiffres professionnels sur le marché du travail; l’affiliation (franchisage), c’est-à-dire les services fournis par un franchiseur, c’est-à-dire le transfert d’entreprises et le savoir-faire organisationnel, l’aide au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale; travaux de bureau (services pour le compte de tiers); services de bureaux de placement, services de bureaux de placement tels que recherche, sélection, placement de personnel; administration du travail; conseils en gestion; services d’externalisation.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles, services de formation du personnel; organisation et gestion d’ateliers de formation et d’éducation.
Classe 45: Servicespersonnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire des besoins individuels; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.
• L’enregistrement italien no 1 563 936 pour la marque figurative
déposée le 21 février 2013 et enregistrée le 8 octobre 2013 pour les services suivants:
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Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, consultation en matière de personnel; services de conseillers en gestion de personnel; recrutement de personnel; sélection du personnel lors de tests psychotechniques; recherche du personnel; transfert de personnel à durée déterminée ou indéterminée; location de personnel; services de bureaux de placement; délocalisation des chiffres professionnels sur le marché du travail; l’affiliation (franchisage), c’est-à-dire les services fournis par un franchiseur, c’est-à-dire le transfert d’entreprises et le savoir-faire organisationnel, l’aide au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale; travaux de bureau (services pour le compte de tiers); services de bureaux de placement, services de bureaux de placement tels que recherche, sélection, placement de personnel; administration du travail; conseils en gestion; services d’externalisation.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; formation en activité; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles, services de formation du personnel; organisation et gestion d’ateliers de formation et d’éducation.
Classe 45: Servicespersonnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire des besoins individuels; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.
6 Par décision du 6 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 28 décembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 février 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 19 mars 2024, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait l’opposition, les parties ayant convenu d’une solution amiable. Une décision sur les frais n’était pas nécessaire. L’accord a été signé par les deux parties.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande de marque à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
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Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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