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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2022, n° R0194/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0194/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 23 juin 2022
Dans l’affaire R 194/2019-2
Innovative Cosmetic Concepts, LLC 61 Kuller Road Titulaire de l’enregistrement international / Clifton New Jersey 07011 États-Unis Demanderesse au recours représentée par JACOBACCI & PARTNERS, S.L.U., Calle Zurbano 76, 7° dcha,, 28010 Madrid, Espagne
contre
CHANEL 135 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par Yves-Alain Sauvage et Cécile Cailac, Chanel, 135 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 427 295 (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 189 828)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
23/06/2022, R 194/2019-2, Incoco / Coco et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 23 janvier 2014, Innovative Cosmetic Concepts, LLC (« la titulaire de l’enregistrement international »), a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
pour les produits et services suivants (après limitation du 20 février 2015) :
Classe 3 – Vernis à ongles, à savoir bandes de vernis adhésives pour les ongles des mains et des pieds; gels durcisseurs pour les ongles des mains et des pieds; dissolvants pour vernis à ongles; produits cosmétiques; produits de beauté, à savoir produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté ;
Classe 8 – Instruments de pédicure et manucure, à savoir limes à ongles, coupe-ongles, repousse- cuticules, brucelles, ciseaux à cuticules et polissoirs à ongles ;
Classe 11 – Lampes équipées d’une source lumineuse pour le durcissement de gel pour les ongles ;
Classe 35 – Services de magasins de vente en gros et au détail et services de magasins de vente en gros et au détail en ligne proposant des produits cosmétiques et produits de beauté ;
Classe 44 – Services de conseil en esthétique en matière de choix et utilisation de cosmétiques, aides esthétiques, produits de soins personnels, produits pour le bain et le corps et produits de beauté; services d’instituts de beauté et services de soins corporels et cutanés cosmétiques.
2 La demande a été publiée le 24 janvier 2014.
3 Le 23 octobre 2014, CHANEL SAS (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement international pour une partie des produits et services mentionnés ci-dessus, à savoir :
Classe 3 – Vernis à ongles, à savoir bandes de vernis adhésives pour les ongles des mains et des pieds; gels durcisseurs pour les ongles des mains et des pieds; dissolvants pour vernis à ongles; produits cosmétiques; produits de beauté, à savoir produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté ;
Classe 35 – Services de magasins de vente en gros et au détail et services de magasins de vente en gros et au détail en ligne proposant des produits cosmétiques et produits de beauté ;
Classe 44 – Services de conseil en esthétique en matière de choix et utilisation de cosmétiques, aides esthétiques, produits de soins personnels, produits pour le bain et le corps et produits de beauté; services d’instituts de beauté et services de soins corporels et cutanés cosmétiques.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
23/06/2022, R 194/2019-2, Incoco / Coco et al.
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Marque verbale française n°°1 438 544
COCO
déposée et enregistrée le 4 décembre 1987 et dûment renouvelée, pour entre autres les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 3 – Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices ;
Classe 35 – Publicités et affaires ;
Classe 42 – Divers.
Marque verbale française n°°1 571 046
COCO
déposée et enregistrée le 19 janvier 1990, et dûment renouvelée, pour les produits suivants:
Classe 3 – Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
6 Par décision rendue le 27 novembre 2018 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés visés au point 3 ci-dessus. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les produits contestés en classe 3 sont identiques aux produits des marques antérieures.
Les services contestés en classe 35 sont similaires à un faible degré aux « cosmétiques » de l’opposante.
Les services contestés en classe 44 sont similaires aux « cosmétiques » de l’opposante.
Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré moyen.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé pour une partie significative du public. Pour ceux qui ne percevront aucune signification dans le signe contesté, l’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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4
Selon l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et jouissent d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
Même si le début du signe contesté « INCOCO » est celui qui attirerait le plus l’attention du consommateur, les marques antérieures, dont le caractère distinctif intrinsèque a été considéré normal, sont totalement incorporées dans le signe contesté et les deux lettres supplémentaires du signe contesté ne sont pas suffisantes pour éviter un risque de confusion, y compris pour les services qui n’ont été considérés similaires qu’à un faible degré.
Dans ses observations, la titulaire soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant les lettres « COCO ». La titulaire se rapporte à un certain nombre de marques enregistrées à l’EUIPO et dans différents pays de l’Union européenne. Toutefois, nombre d’entre elles contiennent des éléments verbaux tels que « cocoon », « cocon », « cocoa », « CircoCon »,
« sococoon », « Glucocomp » ou encore « ecocosmetics » qui ne seront pas associés à « coco » puisque ce dernier n’est pas isolé ou isolable du reste. Par ailleurs, certaines des marques contenant l’élément « COCO », identifiable comme tel, appartiennent à l’opposante. Pour le reste, la Division d’Opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public français. L’opposition est dès lors fondée sur la base des marques françaises n° 1 571 046 et
n° 1 438 544 de l’opposante.
7 Le 25 janvier 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, auquel a été attribué le numéro R 194/2019-1. La titulaire sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mars 2019.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 29 mai 2019, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.
9 Par décision du 16 janvier 2020 (16/01/2020, R 194/2019-1, Incoco / Coco et al.), la Première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la Division d’Opposition et rejeté l’opposition dans son intégralité.
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10 Le 10 avril 2020, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision de la
Première chambre de recours.
11 Par jugement du 16 juin 2021, T-196/20, Incoco / Coco et al., EU:T:2021:365, le
Tribunal a jugé que :
« Etant donné que les marques antérieures sont des marques françaises, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, (…), en substance, que le public pertinent était celui en France. S’agissant du niveau d’attention du public, la chambre de recours a considéré, (…), que les produits et les services en cause s’adressaient au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention de ce public variait de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits. Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par les parties ». (§26-28)
« (…), concernant les produits compris dans la classe 3, la chambre de recours a considéré, (…), que les 'produits cosmétiques’ (…) étaient identiques aux 'cosmétiques’ pour lesquels la seconde marque antérieure [n°°1 571 046] était, notamment, enregistrée ». (§ 30)
« (…), s’agissant des autres produits compris dans la classe 3, (…), à savoir les 'vernis à ongles, à savoir bandes de vernis adhésives pour les ongles des mains et des pieds ; gels durcisseurs pour les ongles des mains et des pieds ; dissolvants pour vernis à ongles ; produits de beauté, à savoir produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté', la chambre de recours a considéré, (…), qu’ils étaient inclus dans la catégorie plus générale des 'cosmétiques’ pour lesquels la seconde marque antérieure était, notamment, enregistrée ». (§ 31)
« (…), pour ce qui est des « services de magasins de vente en gros et au détail et services de magasins de vente en gros et au détail en ligne proposant des produits cosmétiques et produits de beauté » compris dans la classe 35, (…), la chambre de recours a considéré, (…), qu’ils pouvaient être considérés comme étant faiblement ou, tout au plus, moyennement semblables aux 'cosmétiques’ pour lesquels la seconde marque antérieure était, notamment, enregistrée, dès lors que ces services et ces produits étaient proposés dans les mêmes endroits ». (§ 32)
« (…), s’agissant des services compris dans la classe 44 (…), à savoir les 'services de conseil en esthétique en matière de choix et utilisation de cosmétiques, aides esthétiques, produits de soins personnels, produits pour le bain et le corps et produits de beauté ; services d’instituts de beauté et services de soins corporels et cutanés cosmétiques', la chambre de recours a considéré, (…), qu’ils étaient complémentaires aux 'cosmétiques’ pour lesquels la seconde marque antérieure était, notamment, enregistrée, qu’ils avaient le même but que ces derniers, qu’ils pouvaient être vendus par les mêmes canaux de distribution et qu’ils se destinaient au même public. La chambre de recours en a conclu qu’ils étaient donc similaires à ces derniers ». (§ 33)
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« Les parties ne remettent pas en cause ces appréciations de la chambre de recours s’agissant de la similitude des produits et des services ». (§ 34)
« Il est, (…), erroné en droit d’évaluer la similitude des signes en conflit en fonction de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure ».
(§ 42)
« Il y a (…) lieu de conclure que, dans l’ensemble, eu égard à l’élément verbal commun 'coco’ sur lequel le doublement des deux lettres 'c’ et 'o’ attire une attention certaine ainsi qu’à leur longueur comparable et nonobstant l’élément verbal 'in’ additionnel au début de l’enregistrement international en cause, les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel à un degré moyen, tout comme l’avait déjà constaté la division d’opposition ». (§ 60)
« Dans l’ensemble, la chambre de recours ne saurait (…) être critiquée pour avoir constaté qu’il existait un degré moyen de similitude phonétique entre les signes en conflit ». (§ 67)
« (…), il y a (…) lieu de conclure que les signes revêtent une faible similitude conceptuelle, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle similitude conceptuelle des signes en conflit qui serait liée à la prétendue reconnaissance, par le public pertinent, du surnom 'Coco’ de Mme Chanel, celle-ci n’étant en tout état de cause pas plus importante que celle déjà constatée ». (§ 77)
« …, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit effectuée par la chambre de recours est nécessairement entachée d’erreurs, de sorte qu’il y a lieu de faire droit au moyen unique et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner plus en détail les questions liées à l’importance du caractère distinctif des marques en conflit ». (§ 92)
« En effet, (…), il ressort de la jurisprudence qu’il doit être reconnu au moins un certain degré de caractère distinctif d’une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à la désignation de l’Union européenne par un enregistrement international ». (§ 93)
« Par suite, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et services couverts par les marques en conflit et tenant compte de la similitude des signes en conflit qui doit être qualifiée de moyenne s’agissant des plans visuel et phonétique ainsi que de faible s’agissant du plan conceptuel, il y a lieu de conclure que, dans l’ensemble, un risque de confusion entre l’enregistrement international en cause et la seconde marque antérieure existe dans l’esprit du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé si l’on reconnait au moins un certain degré de caractère distinctif à la seconde marque antérieure ». (§ 94)
23/06/2022, R 194/2019-2, Incoco / Coco et al.
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12 Par son pourvoi, introduit le 24 août 2021, la titulaire de l’enregistrement international a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne.
13 Par ordonnance du 16 décembre 2021, C-523/21, Incoco / Coco et al.,
EU:C:2021:1033, la Cour (chambre d’admission des pourvois), après avoir constaté que la demande présentée par la titulaire de l’enregistrement international n’était pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, a décidé de ne pas admettre le pourvoi.
14 Par notification du 1er juin 2022, et conformément à l’article 35, paragraphe 4, du
RDMUE, l’affaire a été réallouée à la Deuxième chambre de recours avec le numéro de recours R 194/2019-2.
Motifs de la décision
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
16 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
17 Conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, lorsqu’une décision d’une chambre de recours sur une affaire a été annulée ou modifiée par un arrêt définitif du Tribunal ou, le cas échéant, de la Cour de justice, le président des chambres de recours réattribue l’affaire à une autre chambre de recours en vue de se conformer
à cet arrêt conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE.
18 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit veiller à ce que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En prenant cette nouvelle décision en remplacement de celle qui a été annulée, la chambre est tenue de prendre en considération non seulement le dispositif de
l’arrêt, mais aussi les motifs qui en constituent la base essentielle, dans la mesure où ils sont nécessaires pour déterminer le sens exact de ce qui est énoncé dans le dispositif (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, 04/03/2010,
C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et seq ; 13/04/2011, T-262/09, First
Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 41-42).
19 La Chambre prend note du ratio decidendi de l’arrêt du Tribunal du 16/06/2021,
T-196/20, Incoco / Coco et al., EU:T:2021:365 qui a annulé la décision du
16/01/2020, R 194/2019-1, Incoco / Coco et al..
20 Le Tribunal a en substance statué sur l’affaire, tel que détaillé ci-dessus, en concluant qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public en France sur la base de la marque française antérieure n° 1 571 046.
23/06/2022, R 194/2019-2, Incoco / Coco et al.
8
21 Partant, il est fait droit à l’opposition sur la base de la marque française
n° 1 571 046 de l’opposante et la demande de marque est rejetée pour tous les produits et services contestés, comme décidé par la Division d’Opposition.
22 Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur l’opposition basée sur l’autre marque antérieure n° 1 438 544, ni d’examiner les preuves relatives au caractère distinctif accru des marques antérieures.
23 En conséquence, compte tenu de ce qui précède et à la suite de l’arrêt du Tribunal, devenu définitif, le recours est rejeté.
Frais
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
25 En ce qui concerne la procédure de recours, l’opposante n’était pas représentée par un représentant professionnel. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation professionnelle peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé dans la procédure de recours.
26 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante n’était pas non plus représentée par un représentant professionnel et aucun frais de représentation n’a dès lors été accordé. Néanmoins, la Division d’Opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter la taxe d’opposition, d’un montant de 350 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 350 EUR.
23/06/2022, R 194/2019-2, Incoco / Coco et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 350 EUR.
According to Article
39(5) EUTMDR
Signé
Signé
Signé
S. Stürmann S. Martin S. Martin
Au nom de
C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
23/06/2022, R 194/2019-2, Incoco / Coco et al.
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