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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 003238334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238334 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 334
N61 S.R.L., Via Cattani Nord 90, Carpi (Modena), Italie (opposante), représentée par Dr. Modiano & Associati S.p.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Moonway Global Retail Limited, M 705-706, 7/f China Insurance Group Bldg No. 141 Des Voeux Dr Central, Central, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Nicole Sciberras Debono, 6, L-Arbuxella Triq Il-Mithna, Sqaq 2, SGW1520 Is-siggiewi, Malte (mandataire professionnel). Le 16/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 334 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 135 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 135 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque italienne n° 927 593 «NAVY SAIL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 25 : Vêtements. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Chaussettes. Les chaussettes contestées sont incluses dans la catégorie générale de vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes
NAVY SAIL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément 'NAVYSPORT’ du signe contesté, pris dans son ensemble, n’a pas de signification en italien. À cet égard, il convient de rappeler que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, point 72). En l’espèce, le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments 'NAVY’ et 'SPORT', étant donné qu’il attribuera une signification à l’élément 'SPORT', comme il sera expliqué ci-après.
L’élément verbal coïncidant 'NAVY’ et l’élément verbal 'SAIL’ de la marque antérieure n’ont pas de signification claire et précise pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs.
L’élément 'SPORT’ du signe contesté sera compris par le public pertinent comme 'une activité visant à développer les capacités physiques et mentales’ (informations extraites de Treccani le 13/01/2026 à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/sport). Étant donné qu’il peut faire référence à la finalité ou aux caractéristiques des produits pertinents, son degré de distinctivité est considéré comme étant au plus faible.
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L’élément verbal du signe contesté est souligné par une ligne interrompue comportant une étoile en son milieu. Compte tenu du fait que cet élément figuratif est constitué d’un simple agencement de formes géométriques de base, son degré de caractère distinctif est considéré comme faible. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). L’élément verbal du signe contesté est l’élément dominant du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche et en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « NAVY » (et sa sonorité) au début de leurs éléments verbaux. Cependant, ils diffèrent par l’élément verbal distinctif de la marque antérieure « SAIL », et par l’élément verbal tout au plus faible du signe contesté « SPORT » (et leur sonorité). Les signes diffèrent en outre visuellement par l’élément figuratif du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de « sport » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur
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le marché, l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et le degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont identiques, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires. Les marques coïncident dans leur élément verbal distinctif « NAVY » au début de leurs éléments verbaux, là où les consommateurs concentrent leur attention. Les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif de la marque antérieure « SAIL » et par l’élément verbal tout au plus faible du signe contesté « SPORT », ce dernier ayant moins d’impact dans l’impression d’ensemble entre les signes. Les différences entre les signes sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre eux. Les consommateurs peuvent confondre les marques et supposer qu’elles proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En particulier, les consommateurs peuvent penser que la marque contestée est une variation de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), ou une nouvelle gamme de produits de l’opposant, spécialisée dans les vêtements de sport. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne n° 927 593 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur « NAVY SAIL » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 238 334 Page 5 sur 5
Aldo BLASI Bianca DĂNILĂ Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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