EUIPO
19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° R2511/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2511/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 mai 2026 Dans l’affaire R 2511/2025-2
beckberg GmbH Ruban de valeur 29-33 90451 Nuremberg Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Blaum Dettmers Rabstein Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Vorsetzen 50, 20459 Hamburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19209003
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (présidente), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
19/05/2026, R 2511/2025-2, sens du bien-être
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 27 juin 2025, beckberg GmbH a sollicité l’enregistrement («la demanderesse») à l’enregistrement de la marque verbale
Sens du bien-être
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Les ampoules électriques, à savoir les lampes de position des navires, les flashs lumineux; Les produits d’éclairage à usage scientifique; Les batteries; Batteries d’accumulateurs; Chargeurs; Les ampoules, à savoir les lampes de signalisation, les lampes cinématographiques, les lampes de télévision, les lampes vidéo, les lampes de divertissement et les lampes photographiques, les diodes émettrices de lumière; Ballasts, allumeurs et démarreurs pour appareils d’éclairage; Les accessoires lumineux, à savoir les rails conducteurs, les condensateurs de compensation, les câbles, y compris les câbles isolés, massifs et confectionnés; Systèmes de commande de la lumière, luminaires.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs lumineux; Feux de nuit; Feux d’orientation nocturne; Feu stop; Lampes à diodes électroluminescentes (DEL); Luminaires à diodes électroluminescentes (DEL); Ampoules LED; Lampes; Luminaires; Ampoules électriques; Lampes de table; Feux de position avant; Plafonniers; Lampes murales;
Lampes de bureau; Lampes pour enfants; Torches électriques; les luminaires alimentés par batterie; Guirlandes lumineuses; Tubes au néon pour l’éclairage; Les flux LED; Bandes flexibles LED; Lampes et luminaires, en particulier luminaires d’habitation, de bureau, extérieurs, indicateurs, lampes halogènes, lampes fluorescentes compactes, lampes à économie d’énergie, lampes pour véhicules automobiles, luminaires techniques, lampes de scène, lampes fluorescentes, lampes à usage général, lampes à décharge, lampes à incandescence, lampes à décoller, lampes à infrarouge, lampes thermiques, lampes à décharge; Appareils d’éclairage; Les ampoules électriques, y compris les lampes à LED à rétrofit (lampes à LED); Les accessoires lumineux, en particulier les douilles pour ampoules électriques de tous types, les parties d’appareils d’éclairage et le matériel d’éclairage; Les systèmes d’éclairage à effet, en particulier les guirlandes lumineuses, l’éclairage de Noël; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, dans les magasins, catalogues et supports électroniques, en ce qui concerne les produits suivants: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Services de vente en gros et au détail, dans les magasins, catalogues et supports électroniques, en ce qui concerne les produits suivants: Meubles, miroirs, cadres d’images, récipients non métalliques pour l’entreposage et le transport; Services de vente en gros et au détail, dans les magasins, catalogues et supports électroniques, en ce qui concerne les produits suivants:
Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël.
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2 Le 24 juillet 2025, l’examinateur a émis d’office une objection provisoire portant sur une partie des produits et services demandés, étant donné que le signe demandé a été jugé non enregistrable à cet égard.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 30 octobre 2025 (la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Les ampoules électriques, à savoir les lampes de position des navires, les flashs lumineux; Les produits d’éclairage à usage scientifique; Les ampoules, à savoir les lampes de signalisation, les lampes cinématographiques, les lampes de télévision, les lampes vidéo, les lampes de divertissement et les lampes photographiques, les diodes émettrices de lumière; Ballasts, allumeurs et démarreurs pour appareils d’éclairage; Les accessoires lumineux, à savoir les rails conducteurs, les condensateurs de compensation, les câbles, y compris les câbles isolés, massifs et confectionnés; Systèmes de commande de la lumière, luminaires.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs lumineux; Feux de nuit; Feux d’orientation nocturne; Feu stop; Lampes à diodes électroluminescentes (DEL); Luminaires à diodes électroluminescentes (DEL); Ampoules LED; Lampes; Luminaires; Ampoules électriques; Lampes de table; Feux de position avant; Plafonniers; Lampes murales;
Lampes de bureau; Lampes pour enfants; Torches électriques; les luminaires alimentés par batterie; Guirlandes lumineuses; Tubes au néon pour l’éclairage; Les flux LED; Bandes flexibles LED; Lampes et luminaires, en particulier luminaires d’habitation, luminaires de bureau, halogènes, luminaires extérieurs, lampes fluorescentes compactes, lampes indicateurs, lampes à économie d’énergie, lampes pour véhicules automobiles, luminaires techniques, lampes de scène, lampes fluorescentes, lampes à usage général, lampes à décharge, lampes à incandescence, lampes à décoller, lampes à infrarouge, lampes thermiques, lampes à décharge; Appareils d’éclairage; Les ampoules électriques, y compris les lampes à LED à rétrofit (lampes à LED); Les accessoires lumineux, en particulier les douilles pour ampoules électriques de tous types, les parties d’appareils d’éclairage et le matériel d’éclairage; Les systèmes d’éclairage à effet, en particulier les guirlandes lumineuses, l’éclairage de Noël; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, dans les magasins, catalogues et supports électroniques, en ce qui concerne les produits suivants: Appareils d’éclairage.
5 Cette décision était notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme «Wohlfühllicht», c’est-à-dire comme une lumière qui génère du bien-être. Cette signification a été prouvée par des entrées de dictionnaires (Duden).
− Les consommateurs ciblés comprendraient le signe comme une simple information sur le fait que la lumière favorise le bien-être. En particulier, l’éclairage permet de créer une atmosphère agréable dans laquelle le client se sent bien. Par conséquent, le signe décrirait l’espèce ou la destination des produits et services.
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− Le signe demandé est formé d’une manière linguistiquement usuelle et facilement compréhensible. Si le public ciblé oppose le signe en rapport avec l’éclairage ainsi qu’avec les produits et services qui y sont liés, il n’aurait qu’un effet informatif.
− Dans l’ensemble, le signe devrait donc être qualifié de descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
6 Le 29 Le 12 décembre 2025, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée.
7 Le 27 février 2026, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
8 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il s’agirait d’un néologisme composé de trois mots différents, qui serait inhabituel et s’écarterait de l’usage linguistique habituel.
− L’adjectif «wohl» pourrait décrire une circonstance de manière positive. Le verbe «sentir» serait un terme subjectif susceptible d’exprimer la perception individuelle. Le mot «lumière» serait utilisé en tant que substantif ou adjectif et pourrait avoir différentes significations en fonction de son utilisation, notamment dans le sens de clarté, de boudin ou de lumière.
− Le public germanophone pertinent pourrait percevoir la suite de signes soit comme une juxtaposition de deux adjectifs et d’un verbe, soit comme une juxtaposition d’un verbe, d’un adjectif et d’un substantif. Le signe dans son ensemble n’a pas de signification fixe et est composé de manière inhabituelle et, de plus, il ne peut pas être trouvé dans les dictionnaires, contrairement à d’autres termes tels que, par exemple, l’atmosphère, l’oase ou le domaine du bien-être.
− Les produits contestés sont des accessoires d’éclairage, notamment des versions d’ampoules électriques de tous types, de pièces d’éclairage et de matériel d’installation d’éclairage, d’installations d’éclairage à effet, de guirlandes lumineuses, d’éclairage de Noël, de pièces et d’accessoires pour tous les produits précités, ainsi que des produits pour appareils d’éclairage dans les magasins, les catalogues et les supports électroniques. Les parties et accessoires d’éclairage peuvent contenir une source lumineuse, mais ne produisent pas eux-mêmes de lumière. Ils n’ont pas d’incidence sur la luminosité, l’efficacité énergétique ou la durée de vie d’une ampoule. Le signe demandé ne les décrit pas (25/10/2000, R 0463/1999‐3, CAREMANAGEMENT) et ne désigne pas l’espèce, la qualité, la quantité ou la valeur des produits et services contestés.
− L’évocation d’associations ou d’une présomption quant aux caractéristiques des produits concernés ne constituerait pas un lien direct ou immédiat entre le signe demandé et les produits (28/06/2012, C-306/11 P, Linea Natura Natur hat immer Stil, EU:C:2012:401). L’interprétation du signe demandé par le consommateur crée un sentiment positif de luminosité qui constitue une allusion indirecte. La
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«sensation de bien-être» est plutôt une recommandation livestyle (12/05/2016, T- 749/14, AROMA, EU:T:2016:286). Il suggère un type d’atmosphère ou de mode de vie.
− Le public ciblé, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, ne reconnaîtrait pas de signification évidente dans la combinaison verbale demandée. Une démarche intellectuelle supplémentaire de la part du consommateur serait nécessaire pour parvenir à l’interprétation de l’examinateur.
− En outre, la requérante fait valoir que le caractère enregistrable d’une marque verbale doit être apprécié individuellement par rapport à chacun des produits ou des catégories de services visés dans la demande d’enregistrement.
− La demanderesse invoque le principe d’égalité de traitement. À l’heure actuelle, plusieurs marques verbales comportant l’élément «Wohlfühl» placé devant l’Office sont enregistrées sous différentes variantes.
− Le consommateur moyen ne reconnaîtrait pas de signification directement descriptive. Ce qui est déterminant, c’est la perception d’un consommateur raisonnablement informé et attentif.
− Le signe transmettrait tout au plus un sentiment de luminosité ou de bien-être, mais ne constituerait pas une indication matérielle. Il invite à des associations émotionnelles et nécessite une étape de réflexion intermédiaire; il n’y a pas de lien direct avec des produits ou services concrets.
− L’examen de la description doit être effectué séparément pour chaque catégorie de produits et de services, un refus global ne suffit pas. Un tel examen différencié n’aurait pas été effectué.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais non fondée.
10 C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque demandée en ce qui concerne les produits et services pertinents pour la procédure, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’elle est descriptive pour les produits contestés compris dans les classes 9 et 11 ainsi que pour les services compris dans la classe 35, et que le signe est dépourvu de caractère distinctif.
Portée du recours ou de la décision rendue sur le recours
11 Par la décision attaquée, la demande d’enregistrement a été rejetée en ce qui concerne les produits et services mentionnés au point 4.
12 C’est dans cette mesure que la demanderesse a attaqué la décision attaquée. La question de l’aptitude à la protection des autres produits et services faisant l’objet de la demande
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d’enregistrement et pour lesquels, selon les explications de l’examinateur, la procédure de demande d’enregistrement doit se poursuivre ne fait pas l’objet du présent recours.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vise à protéger l’intérêt général en empêchant que des indications descriptives soient monopolisées. Les signes susceptibles de décrire des caractéristiques des produits ou services revendiqués doivent être à la libre disposition de tous les opérateurs économiques et ne peuvent pas être réservés à une seule entreprise en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
15 Pour refuser l’enregistrement, il n’est pas nécessaire que le signe demandé soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire les produits et services revendiqués. Il suffit que le signe soit objectivement apte à être utilisé à l’avenir à des fins descriptives. L’élément déterminant est donc la possibilité potentielle d’utilisation, et non une utilisation déjà existante dans le commerce (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40 et suivants; 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid,
EU:T:2002:79, § 30; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §
35; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
16 Par conséquent, il n’est pas nécessaire que l’examinateur apporte la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales, notamment publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645,
§ 46).
17 Il est également indifférent que ses différents éléments aient, le cas échéant, d’autres significations que celle retenue en l’espèce. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
18 L’ appréciation du caractère descriptif d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit toujours être effectuée en rapport avec des produits ou des services et se fonder sur la compréhension du public pertinent (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
19 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise en outre que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même s’ils n’ existent que dans une partie de l’Union.
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Public pertinent — Degré d’attention
20 Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public averti dans le domaine des produits et services revendiqués, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
21 Ce qui est déterminant, c’est la compréhension d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31), qui achète les produits revendiqués compris dans les classes 9 et
11 ou qui fait appel aux services compris dans la classe 35.
22 Les produits et services en cause s’adressent dans une large mesure au consommateur final général, notamment dans la mesure où il s’agit de produits d’éclairage à usage d’habitation, de loisirs ou de décoration. Ce consommateur achète généralement des lampes, des luminaires et des accessoires d’éclairage pour équiper des locaux d’habitation ou de séjour et, dans ce contexte, fait également appel à des services de vente au détail et en gros qui concernent la distribution de tels produits.
23 Le niveau d’attention est moyen à légèrement élevé, étant donné que des critères tels que le prix, la consommation d’énergie, la conception et l’éclairage sont régulièrement pris en considération lors de la sélection des appareils d’éclairage.
24 Le public pertinent comprend, outre les consommateurs finaux privés, également les opérateurs professionnels du marché. Il s’agit notamment des planificateurs d’éclairage, des professionnels des médias et du secteur manufacturier (caméramens/ingénieurs lumineux/photographes), des architectes d’intérieur, des électriciens, des ingénieurs, des éclairages de scène, des entreprises du secteur de la construction et de l’immobilier, ainsi que des exploitants d’établissements commerciaux (tels que des hôtels ou des lieux de spectacle) qui achètent des systèmes d’éclairage, des éclairages techniques ou des solutions d’éclairage spécialisées dans le cadre de leur activité professionnelle. Cela inclut également les entreprises qui utilisent les services de vente en gros et au détail correspondants compris dans la classe 35 pour commercialiser de tels produits.
25 Dans la mesure où les produits et services revendiqués s’adressent à ce public spécialisé, il convient de présumer d’un degré d’attention accru. Ce public dispose, en raison de son expérience professionnelle, de connaissances techniques spécifiques et prend régulièrement ses décisions en tenant compte d’aspects techniques, fonctionnels et économiques, tels que l’efficacité énergétique, la conformité aux normes, la compatibilité ou le domaine d’utilisation. Le degré de spécialisation plus élevé conduit donc à une attention accrue par rapport au consommateur final moyen.
26 Étant donné que le signe demandé est rédigé en allemand, l’appréciation doit être fondée sur la perception du public qui possède une connaissance suffisante de l’allemand, en particulier en Allemagne et en Autriche.
Signification du signe
27 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, la signification pertinente du signe, telle qu’elle ressort de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et pas
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8 seulement d’un ou de plusieurs éléments — est déterminante (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36).
28 Le signe se compose exclusivement de l’élément verbal allemand «Wohlfühl-» et du substantif «Licht».
29 «Sensibiliser» signifie se sentir agréable, confortable ou bien:
− Bien-être — voir: se sentir à l’aise: ne se sentent affectées par rien dans leur bien- être (https://www.duden.de/rechtschreibung/wohlfuehlen) Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 10. Éd., mot-clé «sensibiliser»:
30 «Lumière», entre autres, la luminosité ou l’éclairage provenant d’une source lumineuse (https://www.duden.de/rechtschreibung/Licht), mais aussi la «source lumineuse», la «lampe» à partir de laquelle la lumière est émise; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 10. Éd., mot-clé «lumière»:
31 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que le terme «lumière» est ambigu et que la dénomination «Wohlfühllicht» constitue un néologisme inhabituel dans la langue, il convient de constater que le public pertinent perçoit normalement les signes dans le commerce en relation avec les produits et services revendiqués. Par conséquent, les éléments ambigus d’un signe sont également compris dans le sens qui s’impose au regard des produits et services concernés.
32 Le public ciblé est habitué à former des combinaisons verbales usuelles en allemand en combinant un mot de destination placé en tête d’un mot de base afin de décrire plus précisément une propriété ou une destination déterminée.
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33 Le Duden présente plusieurs compositions usuelles telles que «atmosphère de bien-être»,
«zone de bien-être», «zone de bien-être», «effet de bien-être» et «facteur de bien-être», le «facteur de bien-être» étant explicitement décrit comme un facteur contribuant au bien- être (https://www.duden.de/suchen/dudenonline/wohlfühl ).
34 Dans ce contexte, la dénomination «Wohlfühllicht» s’inscrit également aisément dans les règles habituelles de la formation verbale allemande et sera comprise par le public pertinent, sans étape intermédiaire d’analyse, comme une indication descriptive de la qualité des produits, à savoir que ces produits produisent de la lumière qui sert au bien- être ou crée une atmosphère agréable. La composition n’est ni inhabituelle ni sujette à interprétation, elle correspond à un modèle de formation verbale usuel en allemand.
35 Ces dernières années, les nouvelles technologies, en particulier la diffusion de- systèmes de DEL économes en énergie, ont donné lieu à un essor évident des concepts d’éclairage et des luminaires destinés à créer une ambiance agréable, agréable et bienveillante. Cela peut être rendu possible, par exemple, en changeant ou en modulant la lumière dans différentes couleurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les solutions d’éclairage modernes produisent un fort effet de bien-être, car les- technologies LED actuelles, en particulier les systèmes variables et colorés, permettent d’adapter la lumière de manière ciblée à l’humeur, au moment de la journée et à la situation d’utilisation. Grâce à des transitions souples, à des teintes chaudes et à des gradients doux, les espaces peuvent être conçus de manière à créer une atmosphère rassurante, accueillante ou active et à améliorer sensiblement le bien-être général.
36 Dans la mesure où la demanderesse invoque la décision AROMA (12/05/2016, T-749/14,
AROMA, EU:T:2016:286, § 42), il convient de noter que les produits revendiqués compris dans les classes 9 et 11 émettent directement une lumière pour le bien-être sans autre intervention de l’utilisateur. Le signe décrit donc directement, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres étapes de réflexion intermédiaires, tant le fonctionnement que la destination de ces produits et reproduit donc leurs caractéristiques essentielles.
Produits et services
37 Dans son ensemble, le signe «Wohlfühllicht» est donc exclusivement compris par le public ciblé comme une indication descriptive en ce sens que les produits revendiqués compris dans les classes 9 et 11, notamment les appareils d’éclairage et les luminaires, produisent une lumière qui est perçue comme agréable ou bienveillante, influence positivement l’ambiance spatiale et favorise le bien-être général. Le signe ne constitue donc qu’une indication descriptive des caractéristiques ou de l’effet de la lumière produite.
38 Les produits compris dans les classes 9 et 11 qui ne produisent pas eux-mêmes de lumière
— par exemple des accessoires ou des composants de systèmes d’éclairage — sont également compris comme des produits qui sont fonctionnellement destinés à des appareils d’éclairage correspondants émettant une telle lumière.
39 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, le signe est également compris exclusivement comme une indication descriptive en ce sens que ces services se rapportent
à des produits qui servent ou sont destinés à produire une lumière perçue comme agréable ou bienfaisante. La dénomination renvoie ainsi uniquement à l’objet des services de vente
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10 en gros et au détail, à savoir les appareils d’éclairage ainsi que les produits connexes susceptibles de contribuer à la création d’une ambiance spatiale positive et à l’amélioration du bien-être.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
41 Une marque possède un caractère distinctif, au sens de cette disposition, si elle permet d’identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22 et la jurisprudence citée).
42 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE fait défaut lorsque le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, contient un message promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
31; 17/05/2024, R 2157/2023-2, quantum, § 23 et suivants).
43 En l’espèce, le public ciblé ne déduira du signe «Wohlfühllicht» en rapport avec les produits revendiqués compris dans les classes 9 et 11, en particulier les produits d’éclairage, lampes, luminaires, produits LED, appareils d’éclairage ainsi que les accessoires et systèmes de commande pour l’éclairage, aucune indication d’origine commerciale, mais comprendra exclusivement une indication descriptive en ce sens que ces produits servent à produire ou à soutenir une lumière perçue comme agréable ou bienfaisante qui favorise le bien-être. Il en va de même pour les services compris dans la classe 35, à savoir les services de vente en gros et au détail d’appareils d’éclairage ainsi que d’autres produits, pour lesquels le signe n’est compris que comme une indication de l’objet des services consistant en des produits aptes à créer un tel «sentiment de bien- être».
44 Le signe dans son ensemble est donc dépourvu du caractère distinctif requis, étant donné qu’en rapport avec les produits revendiqués compris dans les classes 9 et 11 ainsi qu’avec les services compris dans la classe 35, il est exclusivement compris par le public ciblé comme une indication descriptive, à savoir que les produits ainsi désignés — en particulier les appareils d’éclairage, les produits d’éclairage et leurs accessoires — produisent ou contribuent à produire une lumière perçue comme agréable et bienveillante, qui sert à améliorer le bien-être, et que les services se rapportent à de tels produits. C’est pourquoi le signe ne sert pas d’indication de l’origine commerciale des produits et services désignés.
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Enregistrements antérieurs
45 Les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse ont été pris en compte dans le cadre de l’appréciation juridique, mais ne sont pas de nature à influencer la présente conclusion:
46 Cela s’explique notamment par le fait que les enregistrements susmentionnés concernent principalement d’autres produits et services et ne sont donc pas comparables. La marque de l’Union européenne «Wohlfühlbox» n’est pas non plus pertinente, étant donné qu’elle a certes été enregistrée, entre autres, pour des services de vente au détail ou en gros compris dans la classe 35, mais qu’elle se rapporte à d’autres produits non comparables de ces services, notamment dans le domaine pharmaceutique, médical et cosmétique.
47 Dans la mesure où la demanderesse se fonde sur des décisions de la division d’examen et non sur des décisions antérieures des chambres de recours, il convient de noter que, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office ou d’autres juridictions nationales (-29/09/2016, T 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas,
EU:T:2017:655, § 32). Un effet contraignant des chambres de recours par des décisions d’instances inférieures serait contraire à la fonction des chambres de recours en tant qu’instance de recours (30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 46).
48 Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une compétence liée. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35. Selon la jurisprudence de la Cour, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
49 En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par des enregistrements ou des décisions de la division d’examen, notamment lorsqu’aucun recours n’a été formé contre ceux-ci. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours établie aux articles 66 à 71 du RMUE que leur compétence soit limitée par l’exigence de respecter les décisions des organes de décision de première instance de l’Office [09/11/2016, T- 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73].
19/05/2026, R 2511/2025-2, sens du bien-être
12
Résultat
50 Il résulte des considérations qui précèdent que le signe demandé se heurte aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, étant donné qu’il est compris par le public pertinent exclusivement comme une indication descriptive des produits et services revendiqués et qu’il est donc dépourvu du caractère distinctif requis.
51 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
19/05/2026, R 2511/2025-2, sens du bien-être
13
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signé
p.o. M. Chaleva
19/05/2026, R 2511/2025-2, sens du bien-être
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