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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° 003156921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 921
Adriano LIO, Via Villabruna, 63, 32032 Feltre, Italie (opposante)
un g a i ns t
Euro Manufacturing Group Limited, Flat/rm 5e, Tower 1 Aenergon, 1 Kwun Chui Road, Tuen Mun, Nt, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer De Aribau, 175, 1 B, 08036 Barcelone (représentant professionnel).
Le 15/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 921 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 540 715 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 21/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 540 715 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 191 810 FILOS (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 156 921 Page sur 2 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Chaînettes de lunettes; lunettes; montures de lunettes; lentilles de contact; étuis à lunettes; lunettes de soleil; Lunettes 3D.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lunettes contestées; lentilles de contact; lunettes de soleil; Les lunettes 3D sont incluses dans la catégorie plus large des dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques antérieurs de l’opposante et sont donc identiques.
Les montures de lunettes contestées; les étuis pour lunettes sont similaires aux dispositifs optiques antérieurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les chaînes de lunettes contestées présentent un faible degré de similitude avec les dispositifs optiques antérieurs de l’opposante dans la mesure où leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s' adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix des produits. Par exemple, les consommateurs font généralement preuve d’une attention toute particulière avant d’acheter des lunettes, notamment pour des raisons esthétiques.
c) Les signes
FILOS
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 156 921 Page sur 3 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les mots non coïncidents ont une signification en anglais mais sont dépourvus de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessous, la division d’opposition se concentrera sur la partie anglophone du public pertinent, comme en Irlande et à Malte, étant donné qu’une différence liée à un faible caractère distinctif a moins d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause et, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire de tenir compte également d’autres parties du public pertinent dans lesquelles lesdits mots sont, ou peuvent être, normalement distinctifs, et peuvent donc être considérés comme jouant un rôle plus important dans la distinction entre les signes.
Le mot commun «FILOS» est dépourvu de signification pour le public analysé et possède donc un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
Les éléments verbaux «CLASSIC eyewear SINCE 1946» du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif pour le public analysé étant donné qu’ils font simplement référence à la nature, la destination et/ou l’origine des produits pertinents. En outre, en raison de leur petite taille et de leur position, ils jouent un rôle purement accessoire ou accessoire dans le signe contesté.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté sera considérée comme principalement de nature décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque.
Le mot «FILOS» est l’élément dominant du signe contesté en ce sens qu’il en constitue l’élément remarquable sur le plan visuel.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite/haut en bas, ce qui fait que la partie gauche/supérieure du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «FILOS» qui diffère par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, et par leurs sons, qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif et ont également un impact nettement plus faible que le mot commun, comme expliqué ci-dessus.
En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les signes en les faisant référence sur le plan phonétique de manière à exclure, par exemple, des mots non distinctifs et/ou secondaires de petite taille tels que des taglins n’ayant aucune signification en tant que
Décision sur l’opposition no B 3 156 921 Page sur 4 6
marque. Par conséquent, dans l’usage, il est peu probable que les éléments verbaux non coïncidents du signe contesté soient prononcés en faisant référence à celui-ci.
Par conséquent, les signes doivent être considérés comme fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes doivent être considérés comme n’étant pas similaires en raison de la signification des éléments verbaux non coïncidents du signe contesté, bien que l’importance de cette conclusion soit considérablement réduite au point d’être essentiellement dénuée de pertinence étant donné qu’elle concerne des questions non distinctives.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est utile de rappeler ici que les produits ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés, que la marque antérieure est normalement distinctive dans son ensemble et que le degré d’attention lors de l’achat est soit moyen, soit supérieur à la moyenne. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cette conclusion n’a aucune importance significative pour le public analysé, comme expliqué à la section c) ci-dessus.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les fortes similitudes entre les signes en raison de la coïncidence du mot distinctif «FILOS» — qui est l’intégralité de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté — ne sont clairement pas neutralisées par les différences liées à la stylisation du signe contesté, qui ont peu d’incidence sur l’appréciation, et les éléments verbaux supplémentaires non
Décision sur l’opposition no B 3 156 921 Page sur 5 6
coïncidents du signe contesté, n’étant pas distinctifs et également secondaires pour le public analysé, comme expliqué ci-dessus.
La division d’opposition tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 191 810 «FILOS» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, et ce également pour les produits jugés similaires uniquement à un faible degré et pour les produits pour lesquels un degré d’attention supérieur à la moyenne pourrait être exercé lors de l’achat, compte tenu de la demande en l’espèce de l’interdépendance des facteurs pertinents, comme indiqué ci- dessus.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN Katarzyna ZANIECKA
Décision sur l’opposition no B 3 156 921 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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