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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2020, n° 002949249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002949249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 949 249
Stéphane Nitenberg, 7 rue Jeanne Chauvin, 75013 Paris, France (opposant), représentée par Ipsilon, Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Grycephie, 89E Parc d’Activités, 8308 Capellen, Luxembourg (demanderesse).
Le 16/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 949 249 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 16 765 191 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 16 765 191 pour la marque verbale « AEXONIS ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 361 435 pour la marque verbale « AEDONISS ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment :
Décision sur l’opposition n° B 2 949 249 page: 2 de 6
Classe 42 : Recherche et développement pour des tiers de systèmes pour la réception, l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, le codage, le décodage, la transformation et le traitement du son, des images et de données numériques ; recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications et de l’audiovisuel ; location d’appareils pour la réception, l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, le codage, le décodage, la transformation et le traitement du son, des images et de données numériques ; conception, élaboration et mise à jour de logiciels pour appareils pour la réception, l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, le codage, le décodage, la transformation et le traitement du son, des images et de données numériques.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 42: Développement de logiciels; développement de logiciels pilotes; développement de logiciels multimédia interactifs; recherche et développement de logiciels; conception et développement de logiciels; services de développement de logiciels; développement et essai de logiciels; développement et maintenance de logiciels; développement de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels pour des tiers; développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de logiciels de jeux vidéo; conception et développement de logiciels pilotes; conception et développement de logiciels antivirus; conception, développement et programmation de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels pour systèmes de communication; développement de logiciels de traitement des images; développement de logiciels de systèmes d’exploitation; recherche en matière de développement de logiciels; conception et développement de logiciels de logistique; développement de logiciels pilotes et de logiciels de système d’exploitation; développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; conception, développement et mise en service de logiciels; développement de logiciels de bases de données informatiques; recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception et développement de logiciels de récupération de données; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; conception et développement de logiciels de commande de processus; conception et développement de logiciels de traitement de texte; conception et développement de logiciels pour le traitement de données; consultation en matière de conception et de développement de logiciels; conception et développement de logiciels de bases de données informatiques; développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; services de conseils et de développement en matière de logiciels; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; recherche en matière de développement de programmes et de logiciels informatiques; mise à disposition d’informations dans le domaine du développement de logiciels; conception et développement de logiciels d’évaluation et de calcul de données; conception et développement de
Décision sur l’opposition n° B 2 949 249 page: 3 de 6
logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement; conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données; développement de logiciels destinés à être utilisés avec des dispositifs de commande programmables; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; conception et développement de logiciels de lecture, de transmission et d’organisation de données; conception et développement de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; mise à disposition d’informations en matière de conception et de développement de logiciels informatiques; développement de logiciels destinés à être utilisés avec des systèmes de commutation commandés par ordinateur; services de conseils en matière de conception et de développement de programmes de logiciels informatiques; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; mise à disposition d’informations en matière de conception et développement de matériel informatique et logiciels; conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour l’amplification et la transmission de signaux; développement de logiciels informatiques pour la conception assistée par ordinateur/la fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; services de conseil dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels; développement de logiciels pour la conversion de données et de contenus multimédias à partir de et vers différents protocoles; mise à disposition d’informations concernant la conception et le développement de logiciels, de réseaux et de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; développement de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données [logiciels] destinés à la construction et à la fabrication automatisée [CAO/FAO]; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; tous les services précités ne concernant pas le domaines des marchés régulés d’actions et de dérivés financiers, ainsi que les services de courtage.
Il existe, à tout le moins, un chevauchement entre l’ensemble des produits contestés et les services de recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications et de l’audiovisuel ; conception, élaboration et mise à jour de logiciels pour appareils pour la réception, l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, le codage, le décodage, la transformation et le traitement du son, des images et de données numériques de l’opposante. Par conséquent, ces services sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Décision sur l’opposition n° B 2 949 249 page: 4 de 6
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AEDONISS AEXONIS
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque verbale antérieure « AEDONISS » n’a pas de signification particulière pour le public du territoire pertinent. Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est la marque verbale « AEXONIS » qui n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent. Par conséquent, cet élément est distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « AE*ONIS* » présentes à l’identique au sein des deux signes. Les signes diffèrent uniquement en leur troisième lettre, un « D » dans la marque antérieure remplacé par un « X » dans le signe contesté. Par ailleurs, la marque antérieure contient un « S » supplémentaire à sa fin. Cela étant, les signes contiennent six lettres identiques sur un total de sept/huit.
Par conséquent, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la prononciation des lettres « AE*ONIS », sachant que le doublement du « S » final de la marque antérieure n’a pas d’impact d’un point oral. Dès lors, les
Décision sur l’opposition n° B 2 949 249 page: 5 de 6
signes diffèrent uniquement par la prononciation de leur troisième lettre « D » ou « X », or les consommateurs ont tendance à n’accorder que peu d’importance à la partie centrale des marques (01/02/2012, T 353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les services sont identiques. Ils sont adressés tant au grand public qu’aux professionnels. Leur niveau d’attention variera de moyen à élevé. Les signes présentent de fortes similitudes. En effet, ils sont visuellement et phonétiquement très similaires, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence dans la mesure où les signes n’ont pas de signification.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, lorsque les services couverts par les signes en cause sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être d’autant plus élevé afin d’exclure tout risque de confusion. Or, ce ne saurait être le cas en l’espèce dans la mesure où les signes sont très proches, tel que vu supra.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 361 435 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition n° B 2 949 249 page: 6 de 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ Cindy BAREL Inés GARCÍA LLEDÓ SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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