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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° R0448/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0448/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 janvier 2022
Dans l’affaire R 448/2021-2
JOYA Schuhe AG ST. Gallerstraße 72 9325 Roggwil Suisse Opposante/requérante représentée par Martin Kohlhaupt, Fohrenburgstraße 4, 6700 Bludenz (Autriche) contre
Hanwen Huang Calle Amor Hermoso 37 28026 Madrid Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Libo Chen Chen, Calle Amor Hermoso 37, Local Bajo, 28026 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 108 555 (demande de marque de l’Union européenne no 18 135 038)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/01/2022, R 448/2021-2, ZOYA (fig.)/Joya et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 octobre 2019, Hanwen Huang (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 25 — Vêtements; Manteaux; Pardessus coréens [Durumagi]; Manteaux de voitures; Manteaux en coton; Manteaux d’hiver; Manteaux de soirée; Manteaux en peau de mouton; Manteaux en denim; Manteaux lourds; Mackintoshes; Manteaux pour hommes; Manteaux pour femmes; Manteaux et vestes en fourrure; Layettes; Aubes; Bain (peignoirs de -); Burnouses; Manteaux de sport; Masques pour dormir; Vêtements pour le cou; Bavoirs à manches non en papier; Bavoirs pour bébés en matières plastiques; Bavoirs en tissu; Bavoirs en tissu pour adultes; Bavoirs de sport; Bavoirs pour bébés non en papier; Bavoirs non en papier; Bandanas [foulards]; Bandeaux de grossesse; Bandeaux de transpiration; Bandeaux de transpiration; Bandeaux de transpiration pour le poignet; Coussinets pour obi [obiage]; Sangles pour kimono [obi]; Bandoulières pour vêtements; Blouses; Peignoirs; Manteaux blancs à usage hospitalier; Peignoirs de patrouille; Vêtements de nuit japonais [nemaki]; Manteaux de laboratoire; Robes de plage; Blouses de grossesse; Blouses pour médecins; Housecoats; Vestes de smoking; Robes d’infirmier; Malles; Maillots de bain enrobés de soutiens-gorge; Bermudes; Bikinis; Blazers; Chemisier; Hottes de halter; Camisoles; Blousons; Boas; Boas [tours de cou]; Bodys [vêtements de dessous]; Justaucorps
[vêtements]; Boléros; Sacs pour chaussures de chasse; Chancelières non chauffées électriquement; Poches de vêtements; Jauges; Buvards; Bottes déert; Tubes à cou; Slips; Shorts [sous-vêtements]; Culottes pour bébés; Pantalons de robinet; Foulards en cachemire; Foulards pour le cou; Foulards en soie; Silencieux [vêtements]; Burkas; Bustiers; Combinaisons pour poussettes; Cafétérias; Chaussettes; Chaussettes absorbant la transpiration; Genouillères; Chaussettes anti-transpirants; Chaussettes de cheville;
Chaussettes pour hommes; Chaussettes de lit; Chaussettes pour orteils;
Chaussettes de sport; Chaussettes de football américain; Chaussettes en laine; Chaussettes de tennis; Chaussettes de style japonais [tabi];
Chaussettes de pantalons; Chaussettes pour nourrissons et enfants;
Chaussettes de yoga; Chaussettes sans pieds; Chaussettes antidérapantes;
Chaussettes thermales; Chaussettes et bas; Chaussons; Mitaines longues
[vêtements]; Chauffe-mains [vêtements]; Chauffe-poignets; Jambières
[jambières]; Genouillères chauffe-genoux [vêtements]; Manchons de bottes; Boxer shorts; Blouses longues; Bas thermiques; Caleçons; Caleçons de bain; Pantalons imperméables; Chemises; Maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge; Sweat-shirts à boutonnière; Chemises à col; Camouflages;
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Maillots de chasse; Chemises à col ouvert; Chemisettes; Maillots à manches longues; Maillots de cornage; Chemises de pêche; Crics de chemises; Tricots; Chemises de ramie; Polos de tennis; Chemises de costume; Chemises décontractées; Maillots de sport à manches courtes; Chemises ALOHA; Chemises à bouton-front aloha; Chemises pour costumes; Tee-shirts de grossesse; Chemises tissées; Chemises et combinaisons; Tee-shirts; Maillots matelassés pour le sport; Pulls à col roulé; Pulls à col cheminée; Maillots de sport; Maillots de sport; Maillots de sport anti-humidité; Maillots de football; Maillots de football américain; Hauts en tricot; Maillots de rugby; Maquettes de réservoirs; Maillots de volley-ball; Chemises de yoga; Tee-shirts imprimés; Maillots de corps; Gilets à manches longues; Maillots de corps pour kimonos
[koshimaki]; Maillots de corps pour kimonos [juban]; Hauts thermiques; Combinaisons; Hauts de culture; Camisoles; Camisoles; Chimisettes; Nighties; Empiècements de chemises; Pull-overs à capuche; Capes; Imperméables; Capes de coiffure; Capes de fourrures; Capes imperméables; Capes; Capuchons [vêtements]; Écharpes [vêtement]; Blouses à base de coiffure; Chasubles; Vestes en bombre; Pinces à porter sur les hanches; Chadors; Gilets; Vestes de safari; Gilets; Gilets matelassés; Gilets de sport; Gilets de camouflage; Gilets de chasse; Gilets en cuir; Bavoirs de football; Bavoirs de football américain; Gilets polaires; Gilets de duvet; Gilets coupe- vent; Gilets de course; Gilets féminins traditionnels coréens [Baeja]; Chauffe- corps; Châles; Châles uniquement en tricot; Châles et étoles; Châles et foulards; Survêtements de gymnastique; Vestes; Vestes matelassées
[vêtements]; Vestes décontractées; Vestes à manches; Vestes en daim; Vestes d’échauffement; Vestes de camouflage; Vestes de chasse; Vestes de jogging; Vestes en cuir; Vestes de ski; Vestes polaires; Vestes d’équitation; Blousons de motos; Vestes de pêcheurs; Vestes de pêcheurs; Vestes en fourrure; Vestes en duvet; Vestes en tricot; Vestes de bushanche; Manteaux de costumes; Vestes de sport; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; Manteaux de matin; Survêtements pour Shell; Vestes d’extérieur coréennes portées au-dessus des vêtements de base
[magoja]; Grosses vestes; Vestes imperméables; Vestes longues; Manteaux de tourbe; Vestes de snowboard; Vestes, à savoir vêtements de sport; Vestes réfléchissantes; Vestes réversibles; Vestes sans manches; Vestes de transpiration; Vestes de bûres; Vestes en denim; Douilles de douilles; Vareuses; Vestes de donkey; Cheongsams (robes chinoises); Peaux d’huile
[vêtements]; Ceintures à porter; Ceintures en tissu; Ceintures en cuir
[habillement]; Ceintures en tissu [habillement]; Ceintures en imitation cuir; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Ceintures pour kimonos [datemaki]; Ceintures [habillement]; Combinaisons [vêtements de dessous]; Twin-sets; Tenues de jogging [vêtements]; Combinaisons [vêtements]; Boulons reliés à des conseils en métaux précieux; Cravates; Allumettes [cravates]; Cravates en soie; Lavallières (cravates); Corselets; Corsets; Cagoules; Cache-corset; Foulards pour le cou [silencieux]; Pastilles de nipple; Colliers [vêtements]; Colliers; Colliers de robes; Faux-cols; Colliers détachables pour kimonos
[haneri]; Cache-cou; Cols roulés [vêtements]; Cordes plus durcissantes pour kimonos (datejime); Cordes de taille pour kimonos [koshihimo]; Pantaloons; Cuissards de BiB; Tabliers [vêtements]; Tabliers en papier; Tabliers en matières plastiques; Costumes de mascarade; Costumes de Halloween; Déguisements pour enfants; Costumes de mascarade et d’halloween; Jupons; Jupons courts; Tenues de kendo; Chaussettes d’eau; Goussets [parties de vêtements]; Goussets de dessous [parties de vêtements]; Goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; Goussets pour chaussures [parties de vêtements]; Goussets pour justaucorps [parties de vêtements]; Goussets pour bas [parties de vêtements]; Goussets pour collants [parties de vêtements]; Goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements]; Vestes de dîner; Costumes de dîner; Châles; Étoles en fourrure synthétique; Étoles
[fourrures]; Gaines de pantiqueuse; Écharpes; Gaines [sous-vêtements];
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Bottes de cummero; Bustes pour obi-boutons [obiage-shin]; Jupes; Jupes de golf; Jupes de tennis; Kilts; Jupes de culotte; Jupes plissées; Jupes plissées pour kimonos formels [hakama]; Jupes-shorts; Doublures confectionnées
[parties de vêtements]; Doublures pour meubles; Hauts polaires; Foulards; Foulards [articles vestimentaires]; Pardessus; Gabardines; Gabardines
[vêtements]; Veste courte portée sur le kimono [haori]; Chapeaux de fête
[vêtements]; Gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; Gants
[habillement]; Gants de camouflage; Gants d’équitation; Gants de ski; Gants d’hiver; Gants de motocycliste; Gants en maille; Gants de snowboard; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Gants en vêtement; Gants pour cyclistes; Gants de conduite; Cache-poussière; Hijabs; Tranches de pluie; Trench coats; Tenues d’aïkido; Vêtements religieux; Vestes coupe-vent; Colliers cheminées; Pull-overs longues; Pull-overs de tennis; Maillots et pantalons de sport; Pull-overs sans manches; Maillots sans manches; Jerseys
[vêtements]; Guernseys; Kits courts [vêtements]; Khimars; Kimonos; Leggings de grossesse; Lingerie; Lingerie de grossesse; Justaucorps; Manteaux de gelée; Livrées; Jarretières; Fixe-chaussettes; Jarretelles; Bretelles pour hommes; Maillots de mariée; Maillots; Protège-frames; Baleines; Leggins [pantalons]; Maillots [bonneterie]; Bretelles; Shorts coulissants; Collants d’athlétisme; Vestes de lit; Tabliers; Manchons
[habillement]; Manchons en fourrure; Mitaines de snowboard; Manteaux; Manipules [liturgie]; Bas; Bas absorbant la transpiration; Chaussettes poP; Collants pour le corps; Collants en laine; Collants sans pieds; Bas de genoux; Mini-jupes; Crinolines; Mitaines; Tenues de jeu une pièce; Tenues de jeu
[vêtements]; Dessus-de-lit (couvre-lits); Combinaisons de jumelles; Blouses pour nourrissons et enfants; Salopettes; Masques pour les yeux; Niqabs; Couvre-oreilles [habillement]; Bowling; Pantalons courts; Pantalons;
Pantalons matelassés pour le sport; Culottes; Pantalons de CHINO; Pantalons coupe-vent; Pantalons; shorts; Shorts de bain; Shorts de transpiration; Shorts de football américain; Shorts de gymnastique; Shorts de golf; Shorts de rugby; Shorts de tennis; Shorts de grossesse; Shorts polaires; Coffres de natation; Shorts de boxe; Pantalons d’échauffement; Pantalons de camouflage; Pantalons de chasse; Bas de survêtement; Langes [vêtements]; Culottes [vêtements]; Pantalons de survêtement; Pantalons en cuir;
Pantalons de sport; Pantalons de sport anti-humidité; Pantalons de ski;
Pantalons de fret; Pantalons de football américain; Pantalons de golf; Jodhpurs; Pantalons en velours côtelé; Pantalons de pirate; Pantalons de marche; Pantalons de snowboard; Pantalons de mode; Pantalons de yoga;
Pantalons coupe-clés; Treuils; Pantalons imperméables; Pantalons décontractés; Sèche-linges; Shorts de cyclistes; Pantalons de salon;
Pantalons de neige; Pantalons pour enfants; Slips périodiques; Pantalons de capri; Poussettes à pédales; Pantalons de grossesse; Jeans en denim; Collants; Sarongs; Parkas; Bas de pyjama; Passe-montagnes; Cagoules de ski; Foulards [vêtements]; Foulards; Pochettes [habillement]; Foulards de cou; Cravats; Lavallières; Foulards; Plastrons de chemises; Grils; Pèlerines; Pelisses; Sténoirs; Salopettes de chasse; Gilets de couture; Salopettes; Camiknickers; Poupelles pour bébés; Robes-chasubles; Fourrures
[vêtements]; Pyjamas; Pyjamas uniquement en tricot; Bandes molletières; Guêtres; Chapes (vêtements); Pantalons de petti-jupes; Polos; Polos en tricot; Ponchos; Ponchos de pluie; Bonneterie; Corsets [gaines]; Vêtements de soirée; Vêtements pour la protection de vêtements; Tricots [vêtements]; Denims [vêtements]; Justaucorps pour bébés; Vêtements brodés; Vêtements coupe-vent; Vêtements en cuir pour motocyclistes; Vêtements en lin; Robes en peaux; Vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; Imperméables; Vêtements japonais traditionnels; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements de tennis; Vêtements pour le judo; Vêtements pour enfants; Vêtements pour enfants; Vêtements contenant des substances
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amincissantes; Vêtements incorporant des DEL; Vêtements tissés; Bas
[vêtements]; Costumes de l’Union; Sous-vêtements pour bébés; Vêtements de rasage; Cache-maillots de bain; Vêtements de nuit; Hauts de jogging;
Vêtements traditionnels coréens [Jeogori]; Cols roulants; Cache-col; Manchettes [habillement]; Kimonos longs [nagagi]; Cardigans; Talonnettes pour les bas; Répliques de kits de football; Baleines de cuisinier; Vêtements thermiques; Vêtements imperméables pour la voile; Vêtements de danse;
Vêtements pour bébés; Bas pour bébés; Hauts pour bébés; Vêtements en cachemire; Confectionnés (vêtements -); Vêtements en cuir; Vêtements en imitations du cuir; Habillement de sport; Vêtements de sport autres que gants de golf; Vêtements de nuit pour la grossesse; Vêtements pour le ski;
Vêtements de forme; Vêtements de dessus pour garçons; Vêtements en peluche; Vêtements de gymnastique; Vêtements de golf autres que gants;
Vêtements pour hommes; Vêtements d’équitation [autres que bombes];
Vêtements en laine; Vêtements de pluie; Vêtements en latex; Vêtements pour femmes; Vêtements pour filles; Vêtements en papier; Vêtements de patinage artistique; Vêtements de plage; Combinaisons de soleil; Vêtements en soie; Vêtements décontractés; Vêtements de surf; Vêtements de travail;
Vêtements TRIATHLON; Vêtements de dessus; Vêtements de dessus pour hommes; Vêtements de dessus pour enfants; Vêtements d’extérieur pour femmes; Vêtements de dessus pour bébés; Vêtements d’extérieur pour filles;
Vêtements en fourrure; Vêtements décontractés; Sous-vêtements; Sous- vêtements absorbant la transpiration; Sous-vêtements pour hommes; Sous- vêtements féminins; Sous-vêtements tricotés; Sous-vêtements jetables; Sous-vêtements fonctionnels; Sous-vêtements longs; Sous-vêtements thermiques; Vêtements pour arts martiaux; Automobilistes (habillement pour
-); Vêtements pour garçons; Habillement pour cycliste; Tenues de course;
Vêtements de demoiselle; Vêtements pour dormir; Vêtements de salon;
Vêtements de dessus imperméables; Vêtements pour pêcheurs; Polaires;
Vêtements de grossesse; Vêtements d’extérieur résistant aux intempéries;
Vêtements imperméables; Négligés; Saris; Shorts; Shorts matelassés pour le sport; Shorts de boardis; Slips; Dessous-de-bras; Bandes molletières; Surchemises; Surpantalons; Chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; Soutiens-gorge; Soutiens-gorge adhésifs; Chaussettes; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Pull-overs polaires; Attaches en corde pour haori [haori-himo]; Soutiens-gorge sans strapace; Bandeaux
[vêtements]; Soutiens-gorge de sport; Soutiens-gorge de sport anti-humidité; Bralettes; Chandails; Pulls polo; Pulls v-neck; Pulls à col roulé; Pulls à col cheminée; Pulls pour le cou; Pull-overs sans manches [vêtements]; Jockssoirs
[sous-vêtements]; Tabards; Lanières; Tankinis; Thobes; Bretelles; Bretelles de soutiens-gorge; Bandeaux pour colliers; Coiffures [voiles]; Toges; Débardeurs; Hauts [vêtements]; Capuchons; Hauts thermiques; Hauts de survêtement; Maillots de cyclisme; Hauts de yoga; Hauts de grossesse; Hauts tubes; Collets [vêtements]; Arbustes; Sous-pieds; Costumes; Combinaisons pour sports nautiques de surface; Tailleurs; Combinaisons coupe-vent; Costumes de danse; Tenues de ballet; Robes de survêtement; Maillots de bain; Vêtements pour hommes et femmes; Maillots de bain pour hommes; Vêtements de bain pour enfants; Maillots de bain pour femmes; Tenues de loisirs; Combinaisons en cuir; Costumes zoot; Combinaisons de ski nautique;
Combinaisons de ski pour la compétition; Tailleurs; Combinaisons de voile; Tenues de motocyclisme; Tailleurs pour femmes; Combinaisons d’humides;
Combinaisons de ski nautique et sous-aqua; Combinaisons de surf;
Combinaisons de surf; Tenues de soirée; Tenues de soirée; Combinaisons de snow -board; Costumes; Tenues de taekwondo; Costumes de théâtre; Costumes trois pièces [vêtements]; Combinaisons d’une pièce; Combinaisons de vol; Costumes de folk; Combinaisons imperméables pour motocyclistes;
Combinaisons culottes; Costumes pour hommes; Combinaisons de neige; Costumes pour jeux de rouille; Duffel-coats; Mankinis; Monokinis; Tutus;
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Tuniques; Robes de choir; Uniformes; Khakis; Tenues d’arts martiaux; Tenues de base-ball; Tenues d’athlétisme; Uniformes d’infirmier; Tenues d’arbitrage; Tenues de judo; Tenues de karaté; Uniformes scolaires; Tenues de sports combattants; Uniformes à usage commercial; Blue-jeans; Voilettes; Robes; Robes de cérémonie pour femmes; Robes en cuir; Robes en imitation cuir; Robes de brides-aide; Robes de ballon; Robes de mariée; Tenues de patinage; Robes de tennis; Robes droites; Muumuus; Robes pour nourrissons et enfants; Robes pour femmes; Robes de grossesse; Robes de soleil; Vêtements pour jeux de lutte; Articles vestimentaires pour représentations théâtrales; Visières en tant que chapellerie; Yashmaghs; Lithams; Vestes en peau de mouton; Chaussures de danse de salon; Chaussures; Espadrilles; Antidérapants pour chaussures; Mules; Sacs pour chaussures de ski; Brodequins; Bottes; Cuissardes; Bottes de pluie; Chaussures de chasse; Chaussures de neige; Chaussures de ski; Chaussures de football; Chaussures de gymnastique; Bottes d’hiver; Bottines; Bottes d’alpinisme; Bottes de montagne; Bottes de pêche en caoutchouc; Bottes imperméables pour la pêche; Bottes de pêche; Bottes polo; Chaussures de rugby; Bottes pour femmes; Bottes militaires; Bottes de travail; Bottes imperméables; Chaussures japonaises de travail cannelées [jikatabi]; Bottes militaires; Bottes pour motocyclisme; Bottes pour bébés; Bottines; Bottes de bébé; Chaussures pour bébés en laine; Chaussettes intérieures pour chaussures; Chaussures avec bandes auto-agrippantes; Chaussures d’athlétisme; Chaussures pour hommes; Chaussures de sport; Chaussures grimpantes; Chaussures de pluie; Chaussures de montagne; Chaussures pour enfants. Chaussures à plate-forme; Chaussures de plage; Chaussures de marche; Chaussures pour femmes; Chaussures pour hommes et femmes; Chaussures de travail; Chaussures en vinyle; Chaussures d’AQUA; Chaussures décontractées; Chaussures japonaises en paille de riz [waraji]; Chaussures de cyclisme; Chaussures pour le footvolley; Bottes d’équitation; Chaussures de pêche; Chaussures non de sport; Chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; Chaussures pour bébés; Tiges de bottes; Tongs; Sandales tong; Caoutchoucs [chaussures]; Sangles pour chaussures et bottes; Contreforts pour bottes; Talonnettes pour chaussures; Contreforts pour chaussures; Bandelettes pour sabots en bois de style japonais; Couvertures de chaussures autres qu’à usage médical; Antidérapants pour bottes; Tiges de rotin tissées pour sandales de style japonais; Tiges pour sandales de style japonais; Corps principaux en bois de sabots en bois de style japonais; Galoches; Ferrures de protection pour chaussures et bottes; Parties constitutives de sabots en bois de style japonais; Ferrures de chaussures; Languettes pour chaussures et bottes; Pompes [chaussures]; Mukluks; Empeignes; Empeignes de chaussures; Chaussons; Pantoufles de pédicure en mousse; Pantoufles jetables; Pantoufles de pédicure; Semelles intérieures; Semelles intérieures; Semelles intérieures de chaussures; Talonnettes; Semelles intérieures non orthopédiques; Semelles gaufrées en caoutchouc ou en matières plastiques; Protège-talons pour chaussures; Bouts de chaussures; Boîtes à orteils; Sandales; Bain (sandales de -); Sandales pour bébés; Sandales pour hommes; Sandales de style japonais (zori); Sandales en cuir de style japonais; Sandales pour femmes; Sandales en feutre de style japonais; Zori; Sandales japonaises à lanière pour orteil (asaura-zori); Sandales de pédicure; Semelles; Semelles en caoutchouc pour jikatabi; Semelles de chaussons; Semelles de chaussures; Semelles intermédiaires; Semelles pour réparation de chaussures; Semelles pour sandales de style japonais; Supports en bois de sabots en bois de style japonais; Talons; Talons gaufrés en caoutchouc ou en matières plastiques; Crampons de chaussures de football; Taquets à fixer à des chaussures de sport; Cordonnets pour chaussures; Bandoulières pour sandales de style japonais [zori]; Valenki [bottes en feutre]; Trépointes de chaussures; Baskets; Baskets à gaufres; Pantoufles de danse; Basket-ball; Chaussures de handball;
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Souliers de bain; Chaussures de course à pointes; Pantoufles en cuir; Chaussures de formation; Chaussures de gymnastique; Chaussures de tennis; Chaussures de yoga; Souliers de sport; Pantoufles en matières plastiques; Chaussons pliables pour femmes; Souliers; Chaussures à roulettes; Chaussures de danse; Chaussures de boxe; Chaussures de base- ball; Chaussures de robinet; Chaussures en cuir; Chaussures de ski et de snowboard et leurs parties; Chaussures de golf; Chaussures de hockey; Chaussures en toile; Chaussures de pêche; Chaussures de plage et sandales; Chaussures à talons hauts; Chaussures à talons cachés; Chaussures de mode; Chaussures de volley-ball; Chaussures imperméables; Chaussures de loisirs; Mocassins; Chaussures pour bébés en tricot; Chaussures de conduite; Chaussures de course; Chaussures de bowling; Chaussures de snowboard; Chaussures plates; Chaussures sans lacets; Sabots [chaussures]; Sabots de pluie à haute pluie (ashida); Sabots bas en bois [koma-geta]; Sabots bas en bois [hiyori-geta]; Sabots en bois de style japonais [geta]; Sabots et sandales de style japonais; Sandales [sabots]; Chapellerie; Carcasses de chapeaux; Chapellerie thermale; Chapellerie en cuir; Chapellerie pour enfants; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bérets; Tamis; Diables; Chaussures de soins infirmiers; Foulards; Bandes de terre; Bandeaux de transpiration; Bonnets; Bonnets [chapellerie]; Fezzes; Casquettes de base-ball; Casquettes de sport; Casquettes de golf; Casquettes à visière; Bonnets en tricot; Casquettes avec visières; Bonnets de barbe; Casquettes de cyclisme; Casquettes plates; Chapellerie de sport autre que casques; Casquettes; Bonnets de tricot; Bain (bonnets de -); Chapeaux de cuisinier; Bonnets de douche; Bonnets de ski; Chapeaux en papier pour cuisiniers; Chapeaux en fausse fourrure; Bonnets de water-polo; Bonnets de nuit; Bonnets à godets; Casquettes et chapeaux de sport; Mantilles; Mitres [habillement]; Calottes; Chapellerie pour la pêche; Chapeaux; Chapeaux de CLOCHE; Bonnets; Camionnettes; Hauts-de-forme; Chapeaux en forme de fonds [suge-gasa]; Chapeaux en laine; Chapeaux de mode; Chapeaux en papier [habillement]; Chapeaux en papier pour infirmières; Chapeaux en fourrure; Chapellerie pointillés; Chapeaux de plage; Bonneterie; Citernes; Capelines; Chapeaux de pluie; Petits chapeaux; Chapeaux de fascinator; Guimpes [vêtements]; Toques [chapeaux]; Turbans; Visières; Visières; Visières [chapellerie]; Visières de casquettes.
2 La demande a été publiée le 22 octobre 2019.
3 Le 13 janvier 2020, Joya Schuhe AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement autrichien no 251 064 de la marque verbale «JOYA» déposée le 3 novembre 2008 et enregistrée le 18 mai 2009 pour des produits et services compris dans les classes 10, 25 et 35.
b) L’enregistrement allemand no 302 008 072 140 de la marque verbale «JOYA», déposée le 13 novembre 2008 et
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enregistrée le 2 avril 2009 pour des produits et services compris dans les classes 10, 25 et 35.
c) L’enregistrement danois no VR 2009 00290 de la marque verbale «JOYA» déposée le 27 octobre 2008 et enregistrée le 26 janvier 2009 pour des produits compris dans la classe 25.
d) Enregistrement international no 1 055 824 de la marque verbale «JOYA» désignant, entre autres, le Benelux, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, la Finlande et la Suède, déposée et enregistrée le 16 septembre 2010 pour des produits et services compris dans les classes 10, 25 et 35.
e) L’enregistrement internationalno 983 282 de la marque figurative désignant l’Union européenne déposée et enregistrée le 17 septembre 2008 pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Sacs à dos, sacs à main, mallettes pour documents, sacs pour documents, portefeuilles, nécessaires de toilette (non ajustés), boîtes en cuir ou en carton-cuir, porte-monnaie, porte-monnaie, malles de voyage, étuis en cuir non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, étuis pour clés (maroquinerie), sacs d’alpinistes, sacs de sport, sacs de voyage, sacs d’emballage (enveloppes, pochettes) en cuir, sacs d’écoliers;
Classe 25 – Articles chaussants, chapellerie, vêtements, chemisiers, ceintures (habillement), chapeaux, chaussettes, chaussures de sport, chemises, costumes, gants (habillement), jupes, costumes de bain, manteaux, pantalons, parkas, pelerines, pull-overs, pyjamas, chaussures en bois (chaussures), sandales, semelles pour chaussures, semelles intérieures.
Classe 28 — Appareils de gymnastique, de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
6 Par décision du 29 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition sera d’abord examinée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale no 983 282.
– Les produits sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
– Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique tout au plus moyen et ne
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peuvent être comparés sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
– Les signes diffèrent principalement par leurs premières lettres respectives, qui sont les éléments ayant un impact plus important dans les deux signes, pour les raisons expliquées à la section c). En outre, il s’agit de signes relativement courts. Comme expliqué ci-dessus, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir aisément l’ensemble de ses différents éléments.
– Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion. Par conséquent, le faible degré de similitude visuelle des signes est particulièrement pertinent lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
– Il est considéré que les différences susmentionnées entre les signes suffisent pour que les consommateurs les distinguent clairement, même en supposant l’identité des produits. Partant, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
– Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément «Joya» a un concept (à savoir la partie hispanophone du public). Non seulement ce concept pourrait conduire à ce que la marque antérieure soit perçue comme ayant un caractère distinctif inférieur à la moyenne, mais il contribuerait également à différencier les signes sur le plan conceptuel. Dès lors, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
– Il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les autres droits antérieurs mentionnés au paragraphe 5.
7 Le 10 mars 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 juillet 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits sont identiques ou similaires.
– Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal et jouissent donc d’une protection normale.
– Les marques comparées présentent un degré moyen, voire élevé, de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique (en particulier pour les francophones) et ne peuvent être comparées sur le plan conceptuel.
– Compte tenudu faible degré d’attention des consommateurs à l’égard de la plupart des produits,il existe clairement un risque de confusion entre la marque contestée et les marques verbales antérieures, étant donné que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire.
– Il existe également un risque deconfusion pour quelques produits (vêtements de travail; bottes de travail; Chaussures japonaises de travail cannelées [jikatabi]; chaussures de travail destinées aux professionnels).
– S’il est vrai que les consommateurs peuvent percevoir l’aspect visuel des marques lors de l’acquisitionde vêtements, de chapeaux et de chaussures, il convient de noter que les signes constitués de caractères noirsdans une police standard (comme c’est le cas en l’espèce) sont rarement présentés de manière proéminente surdes vêtements, des chaussures ou des articles de chapellerie pour des raisons esthétiques. Dans la grande majorité des cas, de tels signesne sont représentés que sur des étiquettes disposées sur la partie intérieure des vêtements, chaussures ou articles de chapellerie de manière à être invisibles lors de leur port et donc également lorsqu’ils sont exposés dans une boutique. La requérante n’est donc pas d’accord sur le fait que la perception visuelle des marques en cause interviendra avant l’ acte d’achat et que l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation du risque de confusion. Au contraire, les consommateurs rechercheront de l’aide et feront référence aux produits et les commanderont oralement lors de leur achat dans un magasin.
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10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques comparées.
– Les marques sont conceptuellement différentes puisque «Joya» a une signification en espagnol alors que Zoya n’a pas de signification.
– Outre les différences conceptuelles, il convient de relever qu’il existe des différences visuelles évidentes. En effet, il s’agit de deux groupes différents de mots, et même la police de caractèresn’ estpas la même,de sorteque ces éléments concernent une impression visuelle très différente,ce qui exclut tout risque de confusion découlant d’une possible similitudeverbale et phonétique des noms commerciaux en conflit.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
12 La demanderesse a demandé que ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours restent confidentielles.
13 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
14 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
15 Toutefois, les observations de la demanderesse ne semblent contenir aucune information spécifique susceptible de constituer un intérêt particulier et la demanderesse n’a pas non plus fourni
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d’arguments à cet égard. À la lumière de ce qui précède, rien n’indique qu’il existe un intérêt particulier en ce qui concerne les observations de la demanderesse en réponse au mémoire exposant les motifs du recours [ 09/03/2018, R 1868/2017-2, Rivera — I vini pregiati di Puglia (fig.)/rivière, § 12-16; 06/12/2017, R 1091/2017-2, BLURICH/BLUE RIDGE et al., § 12-
16; 15/11/2017, R 2448/2016-2, Servus Hotels (fig.)/SERVUS et al., § 13, 17; 03/05/2017, R 2246/2016-2, GREEN MUSHROOM FARM INTERNATIONAL BUSINESS (fig.)/GREEN FARMS (fig.), § 13-
17 et jurisprudence citée et, par analogie, 24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 21-24).
Risque de confusion
16 L’article 8 du RMUE dispose ce qui suit:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
…
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
[…]».
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
19 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure
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a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
Public pertinent
20 L’opposition est fondée sur différents droits antérieurs. La chambre de recours commencera l’évaluation sur la base de l’enregistrement international antérieur no 983 282 de la marque figurative désignant l’Union européenne, comme l’a fait la division d’opposition dans la décision attaquée. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
21 Il y a lieu de rappeler que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une marque de l’Union européenne antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres et est, dès lors, opposable à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à sa protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 76 et jurisprudence citée).
22 La perception des marques qu’a le consommateur pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon une jurisprudenceconstante, le consommateur moyen est censé être «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé». Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
23 Enl’espèce, les produits jugés identiques s’adressent en partie au grand public (par exemple, des chaussures de loisir) et en partie à des professionnels (par exemple, des vêtements de travail; bottes de travail; chaussures de travail). Le niveau d’attention dupublic peut varier de moyen à supérieur à la
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moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou de la fréquence d’achat des produits.
24 Pour certains produits (par exemple, les chaussures de loisir), rien dans leur nature, leur mode d’achat ou leur prix moyen n’exige que les consommateurs soient particulièrement attentifs et attentifs lors de leur choix. Par conséquent, le niveau d’attention à l’égard de ces produits est considéré comme moyen. Toutefois, en ce qui concerne une autre partie des produits, comme ceux qui s’adressent aux professionnels (mentionnés ci-dessus), il est important que les produits répondent à certaines caractéristiques (par exemple, lorsque les matériaux ou la forme des produits doivent être adaptés aux besoins de la profession du consommateur). Par conséquent, un niveau d’attention supérieur à la moyenne est susceptible d’être accordé à l’égard de ces produits.
Comparaison des produits
25 Pour comparer les produits ou services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44 et jurisprudence citée).
26 Des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par lademande de marque ou lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et jurisprudence citée).
27 Tous les produits contestés sont inclus dans les catégories plus générales des «vêtements dedessus, chapellerie, vêtements» («articles d’habillement» dans la version française originale qui équivaut à des «vêtements») tels que couverts par la marque antérieure. Par conséquent, les produits sont identiques.
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Comparaison des marques
28 Pour ce qui est de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
29 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30 confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233].
30 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. La chambre de recours concentrera la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification et de caractère distinctif (par exemple, les consommateurs de langue française, allemande, italienne ou polonaise).Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, l’élément verbal de la marque antérieure «Joya» est représenté dans une police de caractères standard, à l’exception de la lettre «J», qui est légèrement stylisée. Toutefois, il est de la même couleur (noir) et a le même impact visuel que le reste des lettres. Le «J» est précédé d’un petit point noir, qui a peu d’impact visuel. Les points sont des éléments fréquemment utilisés. Toutefois, en raison de sa position inhabituelle, le point est considéré comme présentant un faible degré de caractère distinctif, bien qu’il ne soit pas totalement dépourvu de caractère distinctif. L’élément verbal du signe contesté, «ZOYA», est représenté en lettres majuscules dorées et blanches légèrement stylisées.
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33 En cequi concerne les éléments figuratifs des marques, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter de ce principe.
34 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs trois dernières lettres, à savoir «Oya» et sont, dans cette mesure, identiques. Ils diffèrent par leur couleur, leur police de caractères et leurs premières lettres respectives: «J» (avec un point) et «Z». Il est vrai, comme constaté dans la décision attaquée, que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent produire une impression d’ensemble différente. Les signes en conflit sont chacun composés de quatre lettres et sont donc des signes relativement courts. En outre, la lettre différente est la première lettre lue et prononcée, et donc la première à attirer l’attention du lecteur. D’autre part, le faitque les trois lettres des signes en cause sont identiques et disposées dans le même ordre et dans les mêmes positions confère déjà à ces signes un certain degré de similitude visuelle (13/03/2019, T-297/18, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 29).
35 S’il est vrai, comme indiqué dans la décision attaquée, que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du public pertinent que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. En outre, elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [05/05/2021, T-286/20, Gobi/COBI (fig.), EU:T:2021:239, § 48; 05/10/2020, T-847/19, PAX/SPAX (fig.) et al., EU:T:2020:472,
§ 104; 13/03/2019, T-297/18, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 30 et jurisprudence citée; 25/09/2018, T-182/17, AKANTO/KANTOS, EU:T:2018:592, § 32; 11/07/2018, T-694/17, salory DELICIOUS ARTISTS mentale EVENTS (fig.)/AVORY, EU:T:2018:432, 39). En l’espèce, les marques en conflit se composent d’un seul élément verbal de deux syllabes, de sorte qu’il ne saurait être considéré que le public pertinent accorde une attention significativement plus grande aux parties initiales de ces marques (voir, par
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analogie, 28/03/2019, T-259/18, Unifoska/NITROFOSKA et al., EU:T:2019:198, § 32 et jurisprudence citée).
36 En outre, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est, plutôt que le nombre de lettres dans chacune d’elles, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/06/2020, T- 550/19, Noster/Foster, EU:T:2020:290, § 41 et jurisprudence citée; 30/01/2019, T-79/18, ARBET (fig.)/BORBET, EU:T:2019:39,
§ 29; 25/09/2015, T-684/13, BLUECO/BLUECAR, EU:T:2015:699, § 46; 09/07/2015, T-89/11, NANU/NAMMU, EU:T:2015:479, § 56-59 et jurisprudence citée).
37 Les marques sont également de longueur identique. Certes, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme similaires sur le plan visuel (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121). Toutefois, cela ne signifie pas que la longueur identique ou similaire des signes ne devrait pas du tout être prise en considération lors de la comparaison des signes (voir, par exemple, 13/09/2018, T-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 52-57; 21/06/2017, T-632/15, OCTASA/PENTASA, EU:T:2017:408, § 52 et jurisprudence citée; et 16/05/2017, T-85/15, YLOELIS/YONDELIS et al., EU:T:2017:336, § 38 et jurisprudence citée).
38 En outre, il convient d’observer qu’aucun des signes en cause ne contient d’élément verbal ou figuratif supplémentaire susceptible de constituer un élément distinctif suffisant pour exclure toute similitude visuelle (25/06/2020, T-550/19, Noster/Foster, EU:T:2020:290, § 47).
39 Compte tenu de l’identité de la séquence de lettres «-OYA» et de l’impression visuelle de similitude produite par les signes en conflit dans leur ensemble, le public pertinent n’est pas susceptible de repérer les différences au niveau des premières lettres isolément et de leur accorder une attention particulière. Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que les signes sont similaires à un degré à tout le moins faible, voire moyen, sur le plan visuel [par analogie, 28/04/2021, T-310/20, JUMEX (fig.)/Zumex (fig.) et al., EU:T:2021:227, § 37;
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24/09/2014, T-493/12, GEPRAL/DELPRAL, EU:T:2014:807, § 30 et 15/07/2011, T-220/09, ERGO/URGO, EU:T:2011:392, § 41).
40 Sur leplan phonétique, les signes coïncident par le son des éléments «-Oya», présents à l’identique dans les deux signes. Le son des premières lettres respectives «J» et «Z» est également très similaire, du moins en France. En raison de cette coïncidence et compte tenu du fait que la prononciation de l’élément verbal «-OYA» est strictement identique, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan phonétique.
41 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
42 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
43 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif présentant un faible degré de caractère distinctif (à savoir le point).
Appréciation globale du risque de confusion
44 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
45 S’il existe une identité entre les produits, une telle constatation implique que, pour éviter un risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé
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(13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53 et jurisprudence citée).
46 Si les signes devaient produire une impression d’ensemble différente, la division d’opposition aurait pu établir à juste titre l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, même pour des produits identiques. Cependant, de l’avis de la chambre de recours, tel n’est pas le cas.
47 Les signes en conflit présentent à tout le moins un faible degré de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. La chambre de recourssouscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25 en cause, la perception visuelle des marques en cause interviendra généralement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance que les aspects phonétiques dans l’appréciation globale du risque de confusion. (06/10/2004, T- 117/03 — T-119/03 — T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Or, même si la comparaison visuelle en cause peut être plus importante que la comparaison phonétique pour les produits en cause et que la similitude visuelle est inférieure à la similitude phonétique, les signes restent similaires, à tout le moins, à un faible degré sur le plan visuel, de sorte qu’un risque de confusion ne saurait être exclu sur la base de la comparaison visuelle.
48 L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes. Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, en l’espèce, la chambre de recours estime que le faible degré de similitude entre les marques serait compensé par l’identité des produits.
49 Un niveau d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent à l’égard de certains des produits pertinents ne saurait modifier lesdites conclusions pour les raisons suivantes. Premièrement, dans le cadre de cette appréciation globale, le niveau d’attention du public concerné ne constitue qu’un des différents éléments à prendre en considération, conjointement avec d’autres, tels que la similitude/l’identité des marques et des produits et services (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53).
50 Deuxièmement, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, il suffit qu’une partie non négligeable du public pertinent puisse confondre l’origine commerciale des produits en cause.
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51 La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif étant donné que le public pertinent ne lui attribue aucune signification.
52 Enfin, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours fait remarquer que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
53 Àla lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à croire que les produits identiques portant les signes similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
54 Par conséquent, le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée dans la mesure où il existe un risque de confusion entre la marque demandée et l’enregistrement international antérieur no 983 282 désignant l’Union européenne pour tous les produits.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
56 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande pour l’ensemble des produits contestés;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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