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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° 003206426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 206 426
Capi, SAS, 639 Rue du Mas de Verchant Diver’city, 34170 Castelnau-le-Lez, France (opposante), représentée par Cabinet Brev&Sud, 55 avenue Clément Ader, 34170 Castelnau-le-Lez, Hérault, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Corum L’Epargne, SAS, 1 rue Euler, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Dentons Europe AARPI, 5, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 09/02/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 206 426 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 891 761 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/11/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 891 761
(marque figurative). L’opposition est, notamment, fondée sur l’enregistrement de marque français n° 4 809 215 « CAPIFRANCE CONNECT » (marque verbale) pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition est également fondée sur le nom commercial « CAPI » prétendument utilisé dans la vie des affaires en France pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposition est fondée sur plus d’un droit antérieur et plus d’un motif. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE et l’enregistrement de marque français n° 4 809 215 « CAPIFRANCE CONNECT ».
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment :
Classe 36 : Affaires immobilières ; agences immobilières ; consultation en matière immobilière ; gestion immobilière; gestion immobilière d’espaces de cotravail ; gérance de biens immobiliers ; services de courtage immobilier ; affermage de biens immobiliers ; achat, vente et location de biens immobiliers et terrains; achat, vente et location de biens immobiliers à destination commerciale; organisation de locations de propriétés ; location de bureaux
[immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ; services d’agences de location d’espaces de cotravail ; location de locaux commerciaux ; mise à disposition d’hébergements permanents; établissement d’états de lieux en matière immobilière [services d’agences immobilières]; services de cautionnement; recouvrement de loyers; estimations immobilières ; évaluation
[estimation] de biens immobiliers ; services de crédit-bail; promotion immobilière (financement); investissements et constitution de capitaux; investissements immobiliers ; services de gestion d’investissements immobiliers; administration fiduciaire de propriétés immobilières; affaires financières ; gestion financière ; gestion financière de projets immobiliers et de construction; financement de projets immobiliers et de construction ; financement d’aménagements immobiliers; analyse financière ; transactions sur biens immobiliers et fonds de commerce (transactions financières); consultation en matière financière ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités, y compris en ligne
Les services contestés sont les suivants :
Classe 36 : Services financiers; affaires monétaires; affaires bancaires; affaires financières; services d’agences de crédit; affaires immobilières; estimations financières (assurances, banques, immobilier); estimations fiscales; estimations immobilières; évaluation de biens immobiliers; informations financières; consultations en matière financière; opérations financières; opérations monétaires; parrainage financier; transactions financières; services financiers informatisés; services d’évaluation financière en ligne; services d’informations et de conseils concernant les assurances, les affaires financières, les affaires monétaires, les informations concernant les titres et les actions, le courtage en bourse, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; achat et vente de devises; administration des affaires financières; analyse financière; analyses de données financières; analyses et évaluations financières; collecte d’informations financières; conseil financier en lien avec la fiscalité; prévisions financières; gestion de portefeuilles; prestation de conseils financiers; réception, exécution et transmission d’ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instruments financiers; services de cartes de crédit; services d’assurance et de réassurance en tous domaines; titrisation de location; affacturage; services de capitalisation; assurance-vie; épargne; services financiers en matière d’épargne; services financiers en matière de plans d’épargne en actions; gestion de plans d’épargne en actions;
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gérance de portefeuilles et services de placement de tous produits d’épargne; caisses de prévoyance; gestion de fonds de prévoyance; services de plans d’épargne; gestion de plans d’épargne en actions; services de comptes-titres; services de comptes d’épargne; mise à disposition en ligne en matière de comptes de placement; suivi des fonds d’investissement; services financiers concernant les obligations; courtage d’actions et d’obligations; services de gestion de fonds et d’investissements; courtage en bourse; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; transfert électronique de fonds; administration de fonds et d’investissements; administration d’engagements financiers; administration d’actions; administration de fonds et d’investissements; administration de services d’investissement de capitaux; analyse d’investissements financiers et recherche de capitaux; analyses commerciales informatiques pour informations boursières; analyses d’investissements; comparaison du rendement de portefeuilles de titres; enregistrement des transferts d’actions; gestion de fonds de capitaux; gestion de fonds de placement; investissements de fonds pour des tiers; fourniture d’informations financières aux investisseurs; prestation de conseils en placements financiers; services d’investissement en valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; conseils en matière d’investissements immobiliers; conseils en matière d’investissement de capitaux; conseils financiers en matière d’investissements; conseils en matière de fonds d’investissement; gestion de comptes fiduciaires pour investissements.
Les affaires immobilières; estimations immobilières; évaluation de biens immobiliers sont indiquées de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Il existe un chevauchement entre les services d’informations et de conseils concernant les assurances, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’assurance et de réassurance en tous domaines; assurance-vie et les services de cautionnement de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Le reste des services contestés, à savoir services financiers; affaires monétaires; affaires bancaires; affaires financières; services d’agences de crédit; estimations financières (assurances, banques, immobilier); estimations fiscales; informations financières; consultations en matière financière; opérations financières; opérations monétaires; parrainage financier; transactions financières; services financiers informatisés; services d’évaluation financière en ligne; services d’informations et de conseils concernant les affaires financières, les affaires monétaires, les informations concernant les titres et les actions, le courtage en bourse, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; achat et vente de devises; administration des affaires financières; analyse financière; analyses de données financières; analyses et évaluations financières; collecte d’informations financières; conseil financier en lien avec la fiscalité; prévisions financières; gestion de portefeuilles; prestation de conseils financiers; réception, exécution et transmission d’ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instruments financiers; services de cartes de crédit; titrisation de location; affacturage; services de capitalisation; épargne; services financiers en matière d’épargne; services financiers en matière de plans d’épargne en actions; gestion de plans d’épargne en actions; gérance de portefeuilles et services de placement de tous produits d’épargne; caisses de prévoyance; gestion de fonds de prévoyance; services de plans d’épargne; gestion de plans d’épargne en actions; services de comptes-titres;
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services de comptes d’épargne; mise à disposition en ligne en matière de comptes de placement; suivi des fonds d’investissement; services financiers concernant les obligations; courtage d’actions et d’obligations; services de gestion de fonds et d’investissements; courtage en bourse; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; transfert électronique de fonds; administration de fonds et d’investissements; administration d’engagements financiers; administration d’actions; administration de fonds et d’investissements; administration de services d’investissement de capitaux; analyse d’investissements financiers et recherche de capitaux; analyses commerciales informatiques pour informations boursières; analyses d’investissements; comparaison du rendement de portefeuilles de titres; enregistrement des transferts d’actions; gestion de fonds de capitaux; gestion de fonds de placement; investissements de fonds pour des tiers; fourniture d’informations financières aux investisseurs; prestation de conseils en placements financiers; services d’investissement en valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; conseils en matière d’investissements immobiliers; conseils en matière d’investissement de capitaux; conseils financiers en matière d’investissements; conseils en matière de fonds d’investissement; gestion de comptes fiduciaires pour investissements sont identiques aux affaires financières de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes) soit parce que les services de l’opposante incluent ou sont inclus dans les services contestés ou qu’il existe un chevauchement entre eux.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Cependant, puisque les services financiers constituent des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix (19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, § 21).
De même, s’agissant des services d’affaires immobilières, estimations immobilières et évaluation de biens immobiliers « (l)'achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent un risque et impliquent le transfert de grandes sommes d’argent. C’est pourquoi le consommateur concerné est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables » [17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21].
Par conséquent, le niveau d’attention du public varie de supérieur à la moyenne à plutôt élevé.
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c) Les signes
CAPIFRANCE CONNECT
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée des éléments « CAPIFRANCE CONNECT ». Le premier élément de la marque « CAPIFRANCE » sera selon toute vraisemblance disséquée en « CAPI » et « FRANCE », en effet, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Le consommateur français percevra donc « FRANCE » dans la marque antérieure comme un indicateur de l’origine géographique des services en cause, et donc cet élément est non-distinctif. Le terme « CAPI » en revanche – et à défaut de preuves convaincantes soumises par la demanderesse – est dépourvu de toute signification et donc, distinctif à un degré normal.
Quant à l’élément « CONNECT » de la marque antérieure, il sera associé par le public pertinent au mot français « connecter » dans son sens général d'« unir par une connexion ; mettre en liaison » (information extraite en ligne le 23/01/2026 du dictionnaire en ligne Le Robert à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/connecter). Au regard des services en cause, cet élément indique immédiatement aux consommateurs qu’ils auront un lien direct, une connexion particulière avec ceux qui leur offrent ces services. Par conséquent, cet élément « CONNECT » est tout au plus faiblement distinctif.
La marque contestée est une marque figurative composée des éléments verbaux « CORUM » et « CAPI », le dernier élément en-dessous du premier et de taille plus petite même s’il reste immédiatement perceptible. La police de caractère turquoise utilisée est banale et purement décorative, à l’exception de la lettre « R » de « CORUM ». En effet, cette dernière est en jaune et sa barre verticale a été retirée, cela étant elle reste malgré tout clairement lisible. Par conséquent, la stylisation du signe est distinctive tout à un faible degré.
Au même titre que dans la marque antérieure, l’élément « CAPI » est distinctif à un degré normal, tout comme « CORUM » qui est également dénué de toute signification en rapport avec les services en cause, par conséquent, distinctif à un degré normal.
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Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément commun « CAPI » – et de sa prononciation – seul élément distinctif à un degré normal dans la marque antérieure. Les signes diffèrent en revanche par le premier élément « CORUM » de la marque antérieure, distinctif à un degré normal, et par les éléments « FRANCE » et « CONNECT » de la marque antérieure, le premier étant non-distinctif et le second tout au plus faiblement distinctif, leur impact est ainsi limité. Les signes diffèrent également visuellement par la stylisation du signe contesté, bien que celle-ci soit faiblement distinctive. Par conséquent, le seul élément normalement distinctif de la marque antérieure est repris dans la marque contestée dans lequel il a un rôle distinctif autonome. Dès lors les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra les significations des éléments « FRANCE » et « CONNECT » dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle de significations tout au plus faiblement distinctives.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments tout au plus faiblement distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de
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similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les services sont identiques et visent le grand public avec un niveau d’attention variant d’au-dessus de moyen à relativement élevé. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen alors qu’ils ne sont pas conceptuellement similaires même si cette conclusion a un impact très limité comme expliqué ci-dessus. La marque antérieure est distinctive à degré normal. Les similitudes qui existent entre les signes proviennent de l’élément commun distinctif à un degré normal « CAPI » – par ailleurs seul élément distinctif à un degré normal dans la marque antérieure et qui reste immédiatement et clairement perceptible au sein du signe contesté malgré sa taille inférieure et sa position par rapport à l’élément « CORUM ». Or, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Transposé au cas d’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, même avec un niveau d’attention élevé, le consommateur des services litigieux pensera que les services litigieux proviennent de la même origine commerciale ou d’entreprises économiquement liées.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque français n° 4 809 215 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que le droit antérieur l’enregistrement de marque français n° 4 809 215 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 206 426 Page 8 sur 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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