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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2026, n° 000070244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 70 244 (NULLITÉ)
Kunming Bawang Chaji Catering Management Co., Ltd., Block C, 17f, Zhiyuan Building, No. 389 Qingnian Road, Wuhua District, Kunming, Yunnan Province, China (requérante), représentée par Ballester IP, Avda. de la Constitución, 16, 1°D, 03002 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hana Hongkong SL, C/ Villablino – N° 27, Naves 66-68, 28947 Fuenlabrada / Madrid, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 07/01/2026, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 19 076 714 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2025, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 19 076 714 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir l’ensemble des produits et services des classes 14, 18, 25, 29, 30, 35 et 43. La demande est fondée, entre autres, sur une
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droit d’auteur pour l’œuvre prétendument protégée en Espagne. La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 2, sous c), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante se réfère à une décision antérieure de la division d’annulation nº C 63 393 du 25/11/2024, dans laquelle la requérante a invoqué avec succès son droit d’auteur antérieur à l’encontre d’une marque identique à celle contestée. Elle fait valoir qu’au cours de la procédure d’annulation précédente, elle a découvert diverses autres marques de Z.Y. (le titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure précédente) et du titulaire de la marque de l’Union européenne dans la présente affaire, qui est une société contrôlée par Z.Y., qui sont identiques ou très similaires à la marque annulée et qui portent également atteinte au droit d’auteur de la requérante, en plus d’avoir été déposées de mauvaise foi. S’agissant du motif de l’article 60, paragraphe 2, sous c), du RMUE, la requérante répète principalement les arguments de l’affaire précédente, elle fait notamment valoir qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur une image qui est identique à la marque contestée. Elle soumet des documents de l’administration chinoise pour démontrer la titularité. Elle explique comment l’auteur a créé le logo, en particulier son inspiration par l’opéra traditionnel chinois « Adieu ma concubine ». Elle fournit des extraits du droit chinois pour étayer la conclusion selon laquelle la requérante est titulaire du droit d’auteur. Elle fait valoir que l’Espagne et la Chine sont toutes deux parties à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et que, par conséquent, les œuvres protégées par le droit d’auteur en Chine sont également protégées en Espagne. Elle cite des extraits de la loi espagnole sur les marques et de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle pour démontrer qu’elle est en droit d’interdire l’enregistrement de la marque contestée et son usage. Elle soutient que le droit d’auteur est antérieur et que la marque contestée est une reproduction claire de l’image protégée par le droit d’auteur. Elle conclut que la marque doit être déclarée nulle. La requérante avance également des arguments relatifs à la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne. Comme il ressortira de la décision ci-après, il n’est pas nécessaire d’examiner ces arguments.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne soutient qu’un transfert de la titularité du droit d’auteur n’est valable que si un acte de cession, ou une note ou un mémorandum de la cession, est établi par écrit et signé par le titulaire des droits ou son représentant dûment autorisé, une exigence qui n’a pas été satisfaite en l’espèce. Le document soumis par la requérante ne démontre pas, selon le titulaire de la marque de l’Union européenne, la titularité du droit d’auteur en faveur de la requérante et la requérante n’a pas soumis de preuve démontrant que les droits lui ont été transférés. En outre, il fait valoir qu’il n’existe aucune preuve que l’œuvre soit originale. Le titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’il n’a pas été établi que l’image sur laquelle la nullité est fondée est une œuvre d’art, car elle inclut des caractères chinois et ne peut être reconnue comme une œuvre originale. Il soutient également que l’image sur le
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certification soumise est de qualité inférieure à celle de la marque contestée, ce qui soulève la question de savoir si l’image figurant dans la certification est en fait une copie de la marque contestée. Selon le titulaire de la MUE, la marque contestée ne porte pas atteinte au droit d’auteur. Il répond également aux arguments du demandeur concernant la mauvaise foi et conclut que la demande devrait être rejetée.
Le demandeur soumet la décision de la cinquième Chambre de recours (05/06/2025, R 130/2025-5) qui confirme la décision d’annulation précédemment mentionnée nº C 63 393. Il fait valoir que, bien que l’Office ne soit pas lié par ses décisions antérieures, en l’espèce, en raison des mêmes circonstances des affaires et de l’identité des marques contestées dans les deux procédures, l’affaire précédente devrait être prise en considération. Concernant les arguments du titulaire de la MUE, le demandeur souligne que le certificat soumis avec la demande montre clairement que le droit d’auteur a été transféré au demandeur. En outre, il réitère ses arguments précédents concernant tant la mauvaise foi du titulaire de la MUE que le droit d’auteur et il maintient sa position antérieure.
ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2, SOUS-PARAGRAPHE C), RMUE – DROIT D’AUTEUR
Conformément à l’article 60, paragraphe 2, sous-paragraphe c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée à l’Office lorsque l’utilisation de cette marque peut être interdite en vertu d’un autre droit antérieur en vertu de la législation de l’Union ou du droit national régissant sa protection, et en particulier le droit d’auteur.
Bien que le législateur de l’Union ait harmonisé certains aspects de la protection du droit d’auteur (voir directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167 du 22.6.2001, p. 10-19), jusqu’à présent, il n’existe pas d’harmonisation complète des législations des États membres en matière de droit d’auteur, ni de droit d’auteur uniforme de l’Union. Toutefois, tous les États membres sont liés par la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
Le demandeur en nullité devra fournir la législation nationale en vigueur nécessaire et présenter une argumentation convaincante quant aux raisons pour lesquelles il réussirait, en vertu du droit national spécifique, à empêcher l’utilisation de la marque contestée. Une simple référence au droit national ne sera pas considérée comme suffisante: il n’appartient pas à l’Office de présenter cet argument au nom du demandeur (voir, par analogie, 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).
Pour que la demande aboutisse, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies:
le logo invoqué constitue une «œuvre» au sens du droit espagnol;
le droit d’auteur sur l'«œuvre» est antérieur à la marque contestée;
le demandeur peut, selon le droit espagnol, interdire l’utilisation de la marque contestée.
D’après les documents déposés par le demandeur, la division d’annulation considère que les éléments suivants sont les plus pertinents pour les motifs de l’article 60, paragraphe 2, sous-paragraphe c), du RMUE:
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Annexe 5: certificats de droit d’auteur chinois et leur traduction en anglais. Les documents attestent l’enregistrement du droit d’auteur pour l’œuvre
, avec l’auteur Z.J., date d’achèvement 15/08/2017 et le titulaire initial du droit d’auteur Shenzen taste restaurant culture Management Co., Ltd.. Ils montrent également que le droit d’auteur a été cédé au demandeur le 09/10/2023.
Annexe 13: la loi chinoise sur le droit d’auteur, en chinois et en anglais du site web www.chinajusticeobserver.com et le règlement d’application de la loi chinoise sur le droit d’auteur.
Annexes 15 et 16: sections de la loi espagnole sur les marques 17/2001 et de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle 1/1996 du Boletín Oficial del Estado (Legislación consolidada), en espagnol avec des traductions partielles fournies dans les observations.
Le logo invoqué constitue une «œuvre» au sens du droit espagnol
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle, toutes les créations originales, littéraires, artistiques ou scientifiques, exprimées de quelque manière que ce soit, sont protégées par le droit d’auteur. Cela inclut les œuvres de peinture et de dessin (article 10, paragraphe 1, sous e), de la loi).
Les logos, étant des dessins, peuvent bénéficier d’une protection en tant que «créations artistiques», dès leur création. Pour être protégée par la loi, l’œuvre doit au moins présenter un degré minimal de créativité, ce qui doit être compris comme la manifestation de l’apport productif propre du créateur. Il ne fait aucun doute que la conception d’un logo de cette manière remplit ce critère minimal (06/07/2005, R 869/2004-1, CABERNET SAUVIGNON (fig.) / TURNING LEAF (fig.); 09/06/2010, R 1028/2009-1, SHAPE OF A HAND (fig.) / SHAPE OF A HAND (fig.); 14/11/2024, R 2525/2023-5, HM LASER (fig.) / MI (fig.) et al., § 32; 05/05/2025, R 1611/2024-4, ORGONIZZER (fig.) / LOGO OF A GORILLA (copyright), § 35).
Le titulaire de la marque de l’UE soutient qu’il n’a pas été établi que l’image invoquée est une œuvre d’art, parce qu’elle inclut des caractères chinois et ne peut être reconnue comme une œuvre originale.
L’image invoquée est clairement une œuvre d’art. La question de savoir si les caractères chinois peuvent être considérés comme une œuvre originale peut être laissée ouverte car il est évident que l’image de la dame avec une coiffe décorative compliquée et élaborée est une représentation originale et créative. Ceci est confirmé par le certificat des autorités chinoises qui déclare l’image invoquée protégée par le droit d’auteur et indique l’auteur.
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Il ressort de ce qui précède que le logo invoqué, du moins sa partie figurative, est susceptible de protection par le droit d’auteur en vertu du droit espagnol.
Titularité du droit d’auteur
Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que le demandeur en annulation n’a pas fourni de preuve de l’acquisition et de l’existence continue du droit antérieur pertinent conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Selon le titulaire de la marque de l’UE, un transfert de propriété du droit d’auteur n’est valable que si un acte de transfert, ou une note ou un mémorandum du transfert, est établi par écrit et signé par le titulaire des droits ou son représentant dûment autorisé.
L’annexe 5 montre que le demandeur est le titulaire actuel du droit d’auteur. Les changements successifs de titulaire du droit d’auteur de l’image invoquée sont reflétés dans les certificats correspondants (traductions anglaises) de l’annexe 5. Le nom original figurant sur les certificats de droit d’auteur était celui d’une autre société (Shenzhen Taste Restaurant Culture Management Co., Ltd), qui a changé de nom pour devenir Yunnan Taste Restaurant Management Co., Ltd, et ce changement a été enregistré en septembre 2023. Le certificat montre également que le droit d’auteur a été cédé par cette dernière société au demandeur le 09/10/2023 et renuméroté sous le n° 2023-F-00 257 083.
Le certificat contient la phrase suivante : La demande a été soumise par Kunming Bawang Chaji Catering Management Co., Ltd. Après examen par le Centre de protection du droit d’auteur de Chine conformément aux Mesures provisoires pour l’enregistrement volontaire des œuvres, le droit d’auteur sur l’œuvre susmentionnée est enregistré. Cela suggère que l’autorité chinoise a examiné la demande de cession et l’a jugée recevable et conforme à toutes les exigences légales. Étant donné que la cession a été enregistrée par l’autorité chinoise et que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas soumis d’arguments ou de preuves spécifiques, en dehors d’une déclaration générale concernant les exigences d’un transfert, il n’y a aucune raison de douter de la titularité du droit d’auteur par le demandeur.
La Chambre a également approuvé ces documents comme preuve suffisante de la titularité du droit d’auteur en question par le demandeur. En particulier, elle a déclaré qu’elle considérait les preuves au dossier, et notamment les certificats de droit d’auteur, comme une preuve suffisante de la titularité de l’image invoquée par le demandeur en annulation. Contrairement aux allégations du titulaire de la marque de l’UE, la Chambre n’avait aucune raison de douter de l’exactitude ou de la véracité des preuves soumises. Par conséquent, la Chambre n’a pas jugé nécessaire d’exiger des preuves supplémentaires de la titularité du droit d’auteur. Tous les certificats chinois portent des sceaux officiels et sont soumis avec la traduction anglaise correspondante, et tous indiquent expressément qu’ils sont « supervisés et produits par l’Administration nationale du droit d’auteur de la RPC ». Pour sa part, le titulaire de la marque de l’UE n’a pas précisé les raisons exactes qui mettraient en doute la véracité ou la valeur probante des certificats de droit d’auteur produits (05/06/2025, R 130/2025-5, BAWANGCHAJI, § 35). Les certificats de droit d’auteur dans la présente procédure sont identiques à ceux dont disposait la Chambre dans l’affaire visée.
Le droit d’auteur est antérieur à la marque contestée
Selon le certificat chinois, la date d’achèvement de l’œuvre est le 15/08/2017. La marque contestée a été déposée le 20/12/2024. Le droit d’auteur sur le logo invoqué est donc antérieur à la marque contestée. En outre, la validité de
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la protection par le droit d’auteur n’a pas expiré (article 26 du décret législatif royal espagnol 1/1996 et article 21 de la loi chinoise sur le droit d’auteur, conjointement avec l’article 7 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, intitulée « Protection vis-à-vis des pays tiers »).
Le demandeur peut interdire l’usage de la marque contestée
Conformément à l’article 138 de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle, le titulaire des droits peut demander, entre autres, la cessation de l’activité illicite du contrefacteur. Parmi les droits exclusifs associés au droit d’auteur, figure le droit d’exploitation de l’œuvre sous quelque forme que ce soit, en particulier la reproduction, la distribution et la communication publique (article 17 de la loi). L’usage de l’œuvre protégée par le droit d’auteur en tant que marque peut relever de la reproduction, telle que définie comme la fixation directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par tout moyen et sous toute forme, de l’œuvre entière ou d’une partie de celle-ci, qui permet sa communication ou l’obtention de copies (article 18 de la loi). En d’autres termes, le titulaire d’un droit d’auteur peut demander la cessation de l’usage de la marque contestée si celle-ci reproduit l’œuvre protégée.
En outre, toute transformation qui découle de la modification de l’œuvre antérieurement protégée ne peut être effectuée sans l’autorisation de l’auteur de l’œuvre transformée ou du titulaire du droit d’exploitation (article 21 de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle ; voir également la jurisprudence espagnole pertinente citée dans 05/05/2025, R 1611/2024-4, ORGONIZZER (fig.) / LOGO OF A GORILLA (droit d’auteur), § 42).
En conséquence, le titulaire d’un droit d’auteur peut demander la cessation de l’usage de la marque contestée si celle-ci reproduit l’œuvre protégée ou une partie de celle-ci (article 138 conjointement avec les articles 17 et 18 de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle).
Il ressort des représentations ci-dessous que la marque contestée est une reproduction quasi totale d’une partie du logo antérieur protégé par un droit d’auteur, à savoir l’image de la dame et de sa coiffe élaborée. La principale différence entre le logo protégé par le droit d’auteur et la marque contestée est l’absence des caractères chinois et latins. Il existe également d’autres différences mineures entre les deux images, qui consistent en de légères variations de tonalité de couleur et de clarté, l’absence de la courbe noire en arrière-plan et le fait qu’une partie légèrement plus importante du torse de la dame est révélée dans la marque contestée.
Les omissions (texte chinois et latin, la courbe noire) ainsi que l’ajout d’une petite partie d’un torse sont sans pertinence car, selon l’article 18 de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle, une reproduction inclut également la reproduction d’une partie de l’œuvre. En l’espèce, l’image du visage de la dame et de sa coiffe constitue la partie la plus substantielle, la plus créative et la plus originale de l’œuvre, et une copie de cette seule partie de l’œuvre constitue manifestement une reproduction au sens de l’article 18 de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle. Cette partie de l’œuvre protégée par le droit d’auteur est clairement copiée dans la marque contestée. La légère différence de couleurs et de clarté est totalement négligeable, peut résulter du processus de reproduction des certificats délivrés par les autorités chinoises et ne représente pas une déviation significative par rapport à l’original. Même un examen détaillé des éléments individuels des dessins du visage et de la coiffe de la dame ne révèle aucune différence discernable. Toutes les principales caractéristiques créatives du logo protégé par le droit d’auteur sont présentes dans la marque contestée.
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En outre, il convient de noter que, selon la jurisprudence espagnole, la contrefaçon de droit d’auteur et le plagiat ne se produisent pas seulement dans les cas d’identité manifeste, mais aussi lorsque la similitude se réfère à des coïncidences structurelles fondamentales et essentielles (05/05/2025, R 1611/2024-4, ORGONIZZER (fig.) / LOGO OF A GORILLA (droit d’auteur), § 50, et la jurisprudence citée).
Droit d’auteur antérieur Marque contestée
Le titulaire de la MUE fait valoir que la qualité de l’image de la marque contestée est meilleure que celle de l’image figurant dans les certificats et que l’image figurant dans ces derniers pourrait en fait être une copie de la première. À cet argument, il suffit de noter que la marque contestée a été déposée en 2024, alors que le droit d’auteur a été enregistré en 2017 et qu’il n’y a aucune indication dans les preuves ou les observations des parties que l’image présente dans la marque contestée existait avant cette date. Il est difficile de comprendre, dans ces circonstances, comment cet argument a même pu être avancé.
Il découle de ce qui précède que l’usage de la marque contestée porte atteinte au droit d’auteur antérieur du demandeur et que le demandeur est en droit, conformément au droit national, d’interdire un tel usage.
Conclusion
La notion de protection du droit d’auteur est applicable indépendamment des produits et services que couvre la marque contestée et exige simplement une «copie» de l’œuvre protégée sans exiger que la marque contestée dans son ensemble soit «similaire» à l’œuvre protégée (09/12/2019, R 785/2019-5, pink-fury (fig.) / pink-fury (fig.), § 53). Par conséquent, il n’est pas nécessaire de constater la similitude des produits et services pertinents pour conclure à la violation d’un droit d’auteur (04/09/2024, R 1779/2023-5, STACY LASH (fig.), § 97; 14/11/2024, R 2525/2023-5, HM LASER (fig.) / MI (fig.) et al., § 50). Par conséquent, après la satisfaction de toutes les conditions fixées par l’article 60, paragraphe 2, sous c), du RMUE, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
Le demandeur en annulation a prouvé qu’il est le titulaire de la protection par droit d’auteur préexistante en Chine et, en application du principe du traitement national, également en Espagne. En outre, il a prouvé l’existence continue et
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portée de la protection de ce droit antérieur. En outre, le demandeur en annulation a soumis toutes les dispositions législatives et tous les arguments nécessaires prouvant que l’usage de la MUE contestée peut être interdit en Espagne en vertu de l’article 138 de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle. Étant donné que l’usage de l’œuvre antérieure protégeable par le droit d’auteur dans la MUE contestée constitue une copie substantielle, dans la mesure où il reproduit une partie substantielle du droit d’auteur du demandeur en annulation conformément au droit espagnol, la demande en déclaration de nullité est bien fondée au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous c), du RMUE et la MUE contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant sur lequel la demande était fondée, à savoir l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMUEIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation Martin LENZ Michaela SIMANDLOVA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
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