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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2024, n° 003173557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173557 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 557
Jesús Manuel Abalo Raido, Pol. IND. Lamiaranpe, B-18, 48360 Mundaka (Bizkaia), Espagne (opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Imek Vvs Rådgivande Ingenjörer AB, Regeringsgatan 82, 111 39 Stockholm (Suède), représentée par Advokatfirman MARLAW AB, Riddargatan 7A, 5tr, 114 35 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 30/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 557 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 701 787 «IMEK» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 687 408 «IMEK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
L’opposition est fondée sur les services suivants:
Classe 37: Entretien et réparation de machines industrielles, de brasserie et de soudure.
Décision sur l’opposition no B 3 173 557 Page sur 2 4
À la suite de la limitation de la liste des produits et services couverts par le signe contesté, à la demande des demandeurs datée du 30/05/2023, les services contestés sont désormais les suivants:
Classe 37: Servicesde gestion de la construction; services de gestion de projets de construction; gestion à pied d’œuvre de projets relatifs à la construction de bâtiments; fourniture d’informations en matière de construction; mise à disposition d’informations en matière de construction de bâtiments; mise à disposition d’informations en matière de rénovation de bâtiments; services de construction civile; modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; services de construction de bâtiments; services de conseils en construction de bâtiments; installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; installation d’appareils à économie d’énergie; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; installation de systèmes d’ingénierie environnementale; installation de systèmes de contrôle environnemental; réparation de bâtiments; services de conseils en matière d’entretien de bâtiments; mise à disposition d’informations en matière de construction, de réparation et d’entretien de bâtiments; conseils en construction de bâtiments; services de conseils en matière de rénovation de bâtiments; services de conseils liés à la pose de tuyaux; services de conseils en matière d’installation d’équipements d’automatisation pour la construction; services de conseils et d’information en matière de construction; services d’entreprise de chauffage; lorsque aucun des services précités compris dans cette classe n’inclut l’entretien et la réparation de machines industrielles et de brasserie et de soudure.
La division d’opposition observe que les services de l’opposante compris dans la classe 37, tels qu’énumérés ci-dessus, présentent deux interprétations distinctes, convergeant dans la même conclusion — dissemblance. Par conséquent, les deux interprétations doivent être analysées dans la présente décision aux fins d’un examen complet des services comparés.
Interprétation 1: Portée globale des services d’entretien et de réparation
L’ entretien et la réparation de machines industrielles et de fabrication de boilers et de soudage de l’opposante compris dans la classe 37 consistent en des services d’entretien et de réparation liés à différents types de machines, à savoir les machines utilisées dans l’industrie, les machines utilisées pour la confection de boilers et les machines utilisées pour le soudage. Ces services sont susceptibles d’être proposés à des tiers propriétaires de la machine et peuvent donc avoir besoin de services de réparation et d’entretien. En revanche, il est peu probable que l’utilisateur final des services contestés, à savoir essentiellement des services de construction, nécessite des services d’entretien et de réparation. Ces services ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne ciblent pas le même public pertinent et rien ne permet de considérer que les entreprises de construction et d’autres fournisseurs des services contestés proposent généralement des services d’entretien ou de réparation à des tiers. Les canaux de distribution ne coïncident pas non plus, ce qui démontre l’absence de complémentarité ou de concurrence. Par conséquent, la dissemblance est apparente, fondée sur la divergence de ces services en ce qui concerne les besoins de la clientèle, la destination et la distribution.
Interprétation 2: La classification concerne l’interprétation
Une autre interprétation se produit lorsque l’on considère que les services de l’opposante comprennent deux parties – entretien et réparation de machines industrielles (classe 37) et de brasserie/soudure, considérées comme des services de traitement et de transformation de matériaux (classe 40). Pour répondre à cette question, il convient d’attirer l’attention sur la jurisprudence pertinente (06/10/2021, 397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35 et 45).
Décision sur l’opposition no B 3 173 557 Page sur 3 4
Les notes explicatives de la classification de Nice jouent un rôle crucial dans la compréhension de la nature et de la destination des produits/services. En particulier, lorsque la description des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée est tellement générale qu’elle peut couvrir des produits ou des services très différents, il est possible de prendre en compte, aux fins de l’interprétation ou en tant qu’indication précise de la désignation des produits ou services, les classes de la classification que le demandeur de la marque a choisies (06/10/2021, 397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35). Néanmoins, lorsque la spécification pour laquelle une marque est enregistrée désigne déjà clairement des produits/services spécifiques, ce libellé doit être pris en considération et est déterminant pour déterminer l’étendue de la protection. Tel est le cas même si la spécification désigne des produits/services qui relèveraient à juste titre d’une classe différente de celle dans laquelle ils ont été enregistrés (voir, à cet effet, 06/10/2021, 397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 45). En l’espèce, les termes «boilerding» et «soudage» désignent des services spécifiques qui peuvent être interprétés comme étant mal classés dans la classe 37, étant donné que ces services relèvent pleinement de la classe 40.
Même s’il peut y avoir une allégation concernant la classification erronée de l’industrie boillistique et du soudage de l’opposante compris dans la classe 37, la jurisprudence suggère que les désignations spécifiques prévalent sur des considérations de classe. La fabrication de boilers implique le travail des métaux lourds, et le soudage porte sur des matériaux d’assemblage au moyen de différents procédés. S’il est possible que ces services soient appliqués dans le domaine de la construction, ils ne ciblent pas nécessairement le même public que les services de construction contestés. En outre, le traitement de matériaux, tels que la confection de boilers et le soudage, est souvent sous -traité par des entreprises de construction à des spécialistes, ce qui renforce la différence avec les services de construction contestés. Cette interprétation, même si elle permet une classification erronée potentielle, s’aligne sur la conclusion générale de dissemblance, étayée à la fois par la nature des services et par les désignations spécifiques dans la jurisprudence pertinente.
Compte tenu de ce qui précède, les services comparés ont des finalités différentes et s’adressent à des consommateurs différents ou, à tout le moins, couvrent des besoins différents des consommateurs. En outre, ces services présentent des différences significatives dans leur nature et leur utilisation. Les services en cause ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, et en l’absence d’un raisonnement convaincant ou d’éléments de preuve de la part de l’opposante qui soutiendraient une conclusion différente, ils sont tous différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 173 557 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Judit CSENKE Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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