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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2022, n° R2155/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2155/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 8 décembre 2022
Dans l’affaire R 2155/2021-5
Protectimus Limited Carrick House, 49 Fitzwilliam Square,
Dublin 2 D02 N578
Irlande Demanderesse/requérante représentée par Tomkins indirects CO., Dublin (Irlande) contre
Marius-Rares Pascut Str. Bucuresti nr. 80, ap. 12
Cluj-Napoca
Roumanie Opposante/défenderesse représentée par Ionut Lupsa, Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 134 450 (demande de marque de l’Union européenne no 18 255 615)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/12/2022, R 2155/2021-5, PROTECTIMUS (fig.)/PROTECTUMUS (fig.)
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juin 2020, Protectimus Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 14 août 2020:
Classe 9: Appareils et instruments à usage scientifique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; supports d’enregistrement magnétiques; supports numériques enregistrés; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; cartes à puce électroniques codées contenant une programmation, utilisées pour générer l’identité unique de l’utilisateur et un code de passe unique ou statique; cartes de circuits intégrés codées contenant une programmation utilisée pour générer l’identité unique de l’utilisateur et un code de passe unique ou statique; cartes à puce codées contenant une programmation utilisées pour générer l’identité unique de l’utilisateur et un code de passe unique ou statique; cartes à puce codées contenant une programmation utilisée pour générer l’identité unique de l’utilisateur et un code de passe unique ou statique; logiciels de communication; logiciels de paiement; appareils électroniques de traitement de paiements; logiciels de traitement de paiements électroniques de et vers des tiers; matériel informatique pour le traitement de paiements électroniques de et vers des tiers; logiciels pour le traitement, la transmission, l’envoi, la collecte, la transmission et la réception de données, d’informations, de vidéos, de messages, de textes, d’appels, d’enregistrements audio, graphiques et d’images; logiciels pour les services financiers, les services liés aux affaires monétaires, les services de transfert de fonds, de paiement électronique et de fonds, les services de paiement, les services de paiement mobile, les services de porte-monnaie électronique et l’émission de bons de valeur, logiciels de gestion d’identité, d’identification, de connexion et de signature numérique; logiciels pour l’cryptage, le décfryptage et l’authentification de données, d’informations et de messages; logiciels permettant de vérifier l’intégrité des données; Matériel USB; matériel informatique; logiciels de sécurité; logiciels d’authentification; logiciels interactifs; logiciels pour smartphones; logiciels de cryptographie; logiciels d’applications; plates-formes logicielles; outils de développement de logiciels; logiciels de détection de menaces; logiciels de détection des risques; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance d’images; logiciels d’apprentissage automatique; logiciels de protection de la vie privée; logiciels de synchronisation de fichiers; logiciels de reconnaissance des caractères; logiciels d’applications commerciales; logiciels de récupération d’informations; logiciels de fiabilité du matériel; logiciels de test de matériel informatique; logiciels pour le cryptage; micrologiciels; mémoires micrologiciels; micrologiciels pour périphériques d’ordinateurs; micrologiciels et pilotes informatiques; système et logiciels de soutien du système, et micrologiciels; logiciels d’informatique en nuage; appareils de cryptage; logiciels pour le cryptage; appareils de cryptage de données; unités de cryptage électroniques; cartes d’identité codées; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées; systèmes biométriques de contrôle d’accès; dispositifs électriques de contrôle d’accès; appareils de contrôle d’accès à l’électricité; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; appareils électriques de contrôle d’accès; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; logiciels pour la sécurité des réseaux et des appareils; cartes codées contenant des éléments de sécurité à des fins d’identification; logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement; logiciels utilitaires, de sécurité et logiciels cryptographiques; logiciels intégrés; Passerelles pour l’internet des objets; modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; cartes à mémoire; cartes à puce codées; cartes à mémoire ou à microprocesseur; puces électroniques; puces [circuits intégrés]; cartes à puce électroniques codées;
Classe 38: Services de télécommunications; fourniture d’un accès à des réseaux de données, en particulier à Internet, à des forums Internet, au Web mondial et aux services de serveurs; fourniture d’accès à un large éventail d’informations sur un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des programmes informatiques sur l’internet; envoi de messages et
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d’images transmis par ordinateur; les télécommunications, y compris l’envoi, la transmission et la réception d’informations et de données, ainsi que la transmission de données ou de signaux; location d’appareils, d’équipements, de machines et d’installations dans le domaine des télécommunications ou de la transmission d’informations ou de données; transmission de fichiers numériques et de courrier électronique; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion et télédiffusion; services de vidéo à la demande; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet et de forums en ligne; services de téléphonie et de messagerie vocale;
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception connexes; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; développement de logiciels pour systèmes de communication; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; développement de matériel informatique; tests de matériel informatique; services de conception en matière de matériel informatique et de programmes informatiques; location de matériel informatique et de logiciels; recherches dans le domaine du matériel informatique; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; développement de logiciels; conception de logiciels; installation de logiciels; services de personnalisation de logiciels; conseils en matière de logiciels; services d’ingénierie logicielle; services de maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; installation de micrologiciels; configuration de micrologiciels; conception et développement de micrologiciels informatiques; conception et développement de systèmes micrologiciels; conseils et conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels; conseils scientifiques; services de conseils technologiques; services de conseils en matière de programmation informatique; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; consultation dans le domaine de la sécurité informatique; services d’informatique en nuage; services d’hébergement, services d’informatique en nuage (SaaS) et location de logiciels; services d’assistance technique pour logiciels et applications informatiques; installation et personnalisation de programmes informatiques; services de cryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; tests, authentification et contrôle de la qualité; services d’authentification pour la sécurité informatique; Services de sécurité informatique sous forme de protection et récupération de données informatiques; services de sécurité des données; services de programmation informatique pour la sécurité électronique de données; analyse de la menace pour la sécurité informatique pour la protection des données; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; conception et développement de logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement; conception et développement de logiciels pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; services de conseils en matière de technologie de l’information; conception de logiciels pour dispositifs intégrés; mise à jour de logiciels pour dispositifs intégrés; logiciels en tant que services (SAAS), à savoir hébergement de logiciels utilisés par des tiers à des fins de sécurité de données en fournissant une authentification; Services de sécurité informatique sous la forme de fourniture d’authentification d’utilisateur pour la sécurité des données; location d’appareils, d’équipements, de machines et d’installations en rapport avec le cryptage et le déchiffrement d’informations ou de données.
2 La demande a été publiée le 28 août 2020.
3 Le 8 novembre 2020, Marius-Rares Pascut (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande dans son intégralité, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 14 782 767
déposée le 11 novembre 2015 et enregistrée le 5 avril 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Applications logicielles et logiciels pour scanner et contrôler les points faibles des ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes, gadgets et appareils électroniques; matériel et applications logicielles pour scanner, détecter et supprimer des logiciels malveillants, des logiciels informatiques, des logiciels informatiques et d’autres logiciels indésirables installés sur des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des gadgets et des appareils électroniques; logiciels de sauvegarde, antivirus, pare-feu et
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sécurité pour ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes, gadgets et appareils électroniques; applications logicielles et logiciels pour scanner et analyser les données relatives au trafic pour ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes, gadgets et appareils électroniques;
Classe 35: Servicesde traitement de données; expositions commerciales relatives aux logiciels et aux questions de sécurité;
Classe 38: Fourniture d’accès en ligne à des données relatives au trafic et à des données statistiques de sécurité; fourniture d’accès à des forums et à des communautés en ligne sur la sécurité des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des gadgets et des appareils électroniques;
Classe 42: Développement de logiciels pour scanner, détecter, surveiller et supprimer des logiciels malveillants, des logiciels informatiques, des logiciels espérés et d’autres logiciels indésirables installés sur des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des gadgets et des appareils électroniques; développement de services de sauvegarde et de sécurité des logiciels pour ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes, gadgets et appareils électroniques; développement de services logiciels de protection et de restauration pour ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes, gadgets et appareils électroniques; services de conception de logiciels; services de développement de logiciels; services de sous-traitance de logiciels; services d’hébergement; fourniture de logiciels en tant que service; fourniture de services logiciels de tests de pénétration; location de logiciels; services de cryptage et de filtrage de données, gestion et filtrage de communications électroniques; suivi et suivi des points faibles de sécurité, applications indésirables, problèmes informatiques, téléphones intelligents, tablettes, gadgets et appareils électroniques; fourniture d’informations et de conseils sur les vulnérabilités en matière de sécurité, logiciels malveillants, logiciels d’épis et autres détecteurs de logiciels indésirables; services de tests de pénétration et de prévention de logiciels; services d’enquêtes de sécurité en matière de logiciels; services d’évaluation de la vulnérabilité pour ordinateurs, smartphones, tablettes, gadgets et appareils électroniques électroniques, ordinateurs de consultation pour la gestion des risques pour téléphones intelligents, tablettes, gadgets électroniques et appareils électroniques et services de conseil pour ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes, gadgets électroniques et appareils électroniques;
Classe 45: Octroi de licences de logiciels.
4 Par décision du 2 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion et a rejeté le signe contesté pour les produits et services suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision, à l’exception des appareils et instruments à usage scientifique; cartes d’identité codées; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées; systèmes biométriques de contrôle d’accès; dispositifs électriques de contrôle d’accès; appareils de contrôle d’accès à l’électricité; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; appareils électriques de contrôle d’accès;
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe;
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
5 Le 17 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où le signe contesté avait été refusé.
6 Le même jour, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure de recours dans l’attente de l’issue de la demande en déchéance qu’elle avait déposée contre la MUE antérieure invoquée dans l’opposition au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (procédure d’annulation no 52 212 C).
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 février 2022. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a demandé à nouveau à la chambre de recours de suspendre la présente procédure dans l’attente du résultat final de la procédure de déchéance.
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8 Le 23 février 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours et a invité l’opposante à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
9 Le 10 mai 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension de la demanderesse, déposée le 17 décembre 2021 et réitérée dans le mémoire exposant les motifs du recours, et a invité l’opposante à présenter ses observations sur cette demande dans un délai d’un mois.
10 L’opposante n’a pas déposé de mémoire en réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Elle n’a pas non plus formulé d’observations sur la demande de suspension.
11 Le 1 juillet 2022, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties qu’une décision sur la demande de suspension serait prise par la chambre de recours.
Motifs
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, l’instance compétente ou la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure. Cet article a été introduit dans un souci de clarté, de cohérence et d’efficacité dans les procédures d’opposition, de déchéance et de nullité et de recours (dix-septième considérant du RDMUE).
13 En outre, il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension restant une possibilité pour la chambre de recours (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 46;
20/09/2017, T-386/15, BADTORO, EU:T:2017:632, § 21).
14 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque est contestée, mais également de celui de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause. Ainsi, l’existence d’une procédure parallèle, dont l’issue est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la procédure de recours, n’implique pas que la procédure de recours soit automatiquement suspendue. La chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties et la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en présence (13/05/2020, Vogue Peek indirects Cloppenburg, T-443/18,
EU:T:2020:184, § 111; 25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 33).
15 À cet égard, il a été jugé que, lors de la mise en balance des intérêts en présence, la chambre de recours doit notamment procéder à l’appréciation, prima facie, de la probabilité que la procédure parallèle potentiellement pertinente aboutisse à une décision susceptible d’avoir une incidence sur la procédure de recours et que, si cette appréciation aboutit à la conclusion que ce risque est faible, la mise en balance des intérêts tend en faveur de l’intérêt légitime de l’opposante à obtenir une décision sur l’opposition (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence World, EU: T: 2020: 231, § 51; 21/10/2015, T-
664/13, PETCO, EU:T:2015:791, § 35).
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16 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE (28/05/2020, T- 84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 56).
17 En l’espèce, la demanderesse a demandé une suspension dans l’attente de l’issue de la demande en déchéance qu’elle a déposée contre la MUE antérieure sur laquelle l’opposition est fondée conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
18 La division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion et a rejeté le signe contesté pour les produits énumérés au paragraphe
4. Elle a considéré que ces produits et services étaient en partie identiques et similaires pour le reste à de nombreux produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 38 et 42.
19 Lorsque l’opposition a été formée, le délai de grâce de cinq ans accordé à la MUE antérieure n’avait pas encore expiré. Dès lors, la demanderesse ne pouvait pas demander la preuve de l’usage de la marque antérieure devant la division d’opposition. La période de grâce de cinq ans de la MUE antérieure a expiré le 5 avril 2021 dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition.
20 Il n’était pas déraisonnable que la demanderesse attende jusqu’à ce que la décision attaquée soit rendue pour déposer la demande en déchéance, étant donné qu’elle avait fait valoir devant la division d’opposition que les produits et services étaient différents ou pas suffisamment similaires et que les parties utilisaient les marques en cause pour des produits différents. Par conséquent, la chambre de recours ne voit aucune indication que la demande en déchéance a été déposée de manière fallacieuse.
21 En tout état de cause, une demande en déchéance peut être introduite par «toute personne physique ou morale» pour non-usage ou usage insuffisant d’une marque, et l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE ne soumet pas la recevabilité ou le bien-fondé d’une demande en déchéance à la bonne foi du demandeur en déchéance (08/07/2021, T-
754/21, bâoli. EU:T:2022:529, § 24).
22 La procédure de déchéance no 52 212 C contre la MUE antérieure, seule la marque antérieure invoquée, pourrait avoir une incidence sur la présente procédure. Si l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure n’est pas démontré ou est démontré pour une gamme plus restreinte de produits et services, cela pourrait avoir une incidence sur la comparaison des produits et services et, partant, sur l’appréciation du risque de confusion.
23 La chambre de recours observe que, dans le cadre de la procédure de déchéance, l’opposante a déposé la preuve de l’usage le 18 mai 2022, ce qu’il appartient à la division d’annulation de déterminer s’il est suffisant pour tout ou partie des produits et services antérieurs concernés. Toutefois, la chambre de recours n’a aucune raison de considérer que le risque de succès de la demande en déchéance est inexistant ou extrêmement faible, d’autant plus que l’opposante qui a été informée de la demande de suspension n’a pas présenté d’observations sur la demande de suspension de la demanderesse.
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24 En mettant en balance les intérêts des deux parties, il convient donc de suspendre la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d’annulation no 52 212 C.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend l’affaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation no 52 212 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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