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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 août 2021, n° 003116276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116276 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 276
Scout24 AG, Bothestraße 11-15, 81675 Munich, Allemagne (opposante), représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Azur Drones, 2 rue Vert Castel, 33700 Merignac, France (partie requérante), représentée par Cabinet CJA — Conseils-Juristes-Avocats, 15 rue d’Astorg, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 02/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 276 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 187 775 pour la marque verbale «SKOT», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 12 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 636 791 pour la marque verbale «Scout24». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’une des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 13 636 791.
La marque de l’Union européenne antérieure no 13 636 791 a été enregistrée le 04/08/2015 et le signe contesté a été demandé le 24/01/2020. La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Décision sur l’opposition no B 3 116 276 Page sur 2 8
Il convient de noter que l’Office, dans sa lettre du 05/02/2021, a informé la demanderesse que «la demande de preuve de l’usage que vous avez présentée à l’Office le 13/01/2021 ne peut être prise en considération, car il s’agit d’une marque de l’Union européenne no 13636791 qui, à la date de dépôt de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 636 791 de l’opposante pour la marque verbale «Scout24»;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, dans l’air ou sur l’eau, à l’exception des motocyclettes et des parties soucturales thermales.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Classe 44: Services médicaux; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services de clubs de rencontres; Accompagnement de personnes; Analyse du partenariat; Mise à disposition de contenus pouvant être récupérés via l’internet en relation avec des agences de rencontres.
Décision sur l’opposition no B 3 116 276 Page sur 3 8
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour le contrôle, la navigation et le pilotage de drones sans pilote, à savoir instruments et appareils de navigation; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; Appareils pour navigation par satellite; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Appareils et instruments géodésiques; Appareils et instruments nautiques; Appareils et instruments optiques; Appareils et instruments photographiques; Appareils et instruments de physique; Radars; Appareils de téléguidage; Appareils électriques de contrôle; Appareils de collecte de données; Appareils pour la transmission de données; Matériel informatique de communication de données; Équipement de stockage de données; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Programmes de stockage et de traitement de données; Lecteurs [informatique]; Enregistreurs de données; Supports de stockage de données; Instruments d’acquisition de données aériens; Appareils de traitement de données en temps réel; Matériel informatique pour la transmission de données de localisation; Matériel informatique; Appareils d’intercommunication; Interfaces pour ordinateurs; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels enregistrés; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Programmes d’ordinateurs (téléchargeables); Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Unités centrales de traitement; Microprocesseurs; Ordinateurs; Bases de données informatiques; Logiciels de gestion de données; Logiciels d’exploration de données; Détecteurs; Émetteurs [télécommunication]; Récepteurs (télécommunications); Transmetteurs [télécommunication];
Instruments de mesure; Appareils électriques de mesure; Appareils de mesure de précision; Appareils pour l’enregistrement des distances; Appareils pour la mesure des distances; Appareils pour l’enregistrement et la transmission du son ou des images; Appareils pour l’enregistrement du temps; Instruments météorologiques; Instruments d’observation; Panneaux solaires; Batteries électriques; Robots de surveillance de sécurité; Dispositifs et dispositifs de secours (sauvetage), dispositifs et dispositifs de secours (sauvetage); Stations d’accueil et de chargement de la terre pour drones et robots autonomes.
Classe 12: Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou par rail, en particulier drones; Drones civils; Drones militaires; Drones équipés de caméras; Drones autonomes; Véhicules télécommandés autres que jouets; Voitures robotisées; Véhicules aériens, terrestres et maritimes autonomes; Véhicules aériens, terrestres et maritimes à des fins d’inspection, de surveillance et de sécurité; Aéronefs.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; Recherche scientifique; Recherche en matière de technologie; Recherches en mécanique; Recherches dans le domaine de la physique; Recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; Réalisation d’études de projets techniques; Services de conseils technologiques; Arpentage; Services d’ingénierie; Ingénierie dans le domaine des drones; Recherche et développement pour le compte de tiers;
Recherche technologique pour le développement de dispositifs utilisant des drones; Recherche technologique pour le développement de dispositifs utilisant un drone autonome relié à la station d’accueil et de recharge; Conception de dispositifs utilisant des drones; Conception de dispositifs utilisant un drone autonome relié à la station d’accueil et de recharge de
Décision sur l’opposition no B 3 116 276 Page sur 4 8
celui-ci; Recherche et développement dans le domaine de la robotique, en particulier de la robotique autonome; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en technologie informatique; Services de conseils en technologie des télécommunications; Conseils en matière de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Conception de logiciels pour le contrôle, la navigation et le pilotage de drones aériens sans pilote; Développement de plateformes informatiques; Installation et maintenance de programmes informatiques; Logiciel-service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS]; Programmation pour ordinateurs; Stockage électronique de données.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Scout24 SKOT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, comme on peut le voir ci-dessus. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent qu’elle soit écrite en majuscules ou en minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 116 276 Page sur 5 8
L’élément verbal «Scout24» de la marque antérieure est dépourvu de signification en tant que tel. Toutefois, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, les consommateurs rechercheront naturellement une signification lorsqu’ils liseront un mot. Cela s’applique à la marque antérieure. À la lumière de l’arrêt susmentionné, la division d’opposition considère qu’au moins la grande majorité du public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «Scout» et «24», étant donné que le nombre sera perçu comme «24» (sa signification expliquée ci-dessous) par le public du territoire pertinent et que le mot «Scout» peut être compris par une partie du public du territoire pertinent (par exemple, la partie anglophone du public).
En ce qui concerne les services en cause, le nombre «24» peut indiquer que les services en question sont proposés 24 heures par jour. Par conséquent, en ce qui concerne les services, il n’est pas particulièrement distinctif (27/07/2017, R 2338/2016-4, Garantie Datenbank 24). En ce qui concerne les produits concernés, le nombre «24» peut être perçu comme le numéro d’une série ou indiquer des caractéristiques techniques des produits. Par conséquent, il possède également un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits. En ce qui concerne l’élément verbal «Scout», il peut être compris par une partie du public du territoire pertinent, par exemple le public anglophone, comme «un soldat ou une autre personne envoyé en dehors d’une force principale afin de rassembler des informations sur la position, la force ou les mouvements de l’envie» (extrait du dictionnaire Oxford, https://www.lexico.com/en/definition/scout, le 27/07/2021). Pour la partie restante du public, il est dépourvu de signification. L’élément verbal «Scout», qu’il soit compris ou non, n’a pas de signification directe pour les produits et services en cause et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «SKOT» peut être compris par une partie du public du territoire pertinent, par exemple par les publics parlant le tchèque, le slovaque et le slovène comme «une personne provenant d’Écosse» (extrait du dictionnaire Babel à l’adresse https://babelnet.org/synset?id=bn%3A00069773n&orig=&lang=CS, le 27/07/2021). Pour la partie restante du public, il est dépourvu de signification. L’élément verbal «SKOT», qu’il soit compris ou non, n’a pas de signification directe pour les produits et services en cause et est donc distinctif.
Les signes en conflit ont respectivement cinq et quatre lettres (la marque antérieure contient également le nombre «24»); Le signe contesté est donc plutôt une marque courte et il est considéré que le fait qu’ils diffèrent par une lettre (ou un chiffre) est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «S * o * t * *» (marque antérieure) et «S * OT» (signe contesté). Ils diffèrenttoutefois par les lettres et les chiffres «* c * u * 24» (marque antérieure) et «* K * *» (signe contesté).
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «S * o * t * *» (marque antérieure) et «S * OT» (signe contesté), présentes à l’identique dans les deux signes. Toutefois, la prononciation diffère par le son des lettres «* c
* u * 24» (marque antérieure) et «* K * *» (signe contesté). Il est probable qu’une partie du public du territoire pertinent prononcera les éléments verbaux de manière presque identique
Décision sur l’opposition no B 3 116 276 Page sur 6 8
(par exemple, la partie anglophone du public) comme les éléments «C» et «K» seront prononcés de manière identique par certains publics. Il convient également d’expliquer que le nombre «24» sera prononcé par exemple «vingt quatre» (anglais), «einundzwanzig» (allemand), «dwadzieścia cztery» (polonais) ou «veinticuatro» (espagnol).
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément de la marque antérieure (à savoir le nombre «24»), comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Le même raisonnement s’applique à la partie du public qui comprendra les éléments verbaux «Scout» et «SKOT».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification directe pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible (à savoir «24») dans la marque en ce qui concerne les produits et services, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 116 276 Page sur 7 8
Les marques sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, similaires sur le plan phonétique à un degré tout au plus inférieur à la moyenne et non similaires sur le plan conceptuel.
Bien que les signes coïncident sur le plan phonétique au niveau de certaines des lettres, à savoir «S * o * t * *» (marque antérieure) et «S * OT» (signe contesté) — pour une partie du public également «C» et «K», il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les autres lettres et le nombre «24» sont suffisamment différents pour permettre aux consommateurs d’identifier clairement les signes séparément sans risque de confusion ou d’association. La structure d’ensemble des signes est très différente: Cinq lettres et le nombre «24» (clairement reconnaissable) contre quatre lettres. En outre, ce nombre «24» véhicule un concept clair qui n’est présent que dans l’un des signes et qui permet également aux consommateurs de différencier les signes. Comme indiqué ci-dessus, le nombre de lettres (et ledit nombre) dans les signes courts joue un rôle important dans la comparaison
— comme indiqué ci-dessus, le signe contesté est plutôt un signe court.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur ce droit antérieur.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 725 961 pour la marque
figurative,
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 127 165 pour la marque
figurative.
Ces droits antérieurs invoqués par l’opposante sont encore moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs tels que les couleurs et les fonds, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE etcesdroits antérieurs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 116 276 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Michal Kruk Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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