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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2021, n° R2277/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2277/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 septembre 2021
Dans l’affaire R 2277/2020-4
IGT, a Nevada Corporation 9295 prototype Drive
Reno, Nevada 89521-8986
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par son employé Armin Herlitz, IGT Austria GmbH, Seering 13-14, 8141 Premstätten (Autriche)
contre
Cerises AB (publ) Blekholmstorget 30
111 64 Stockholm
Suède
Cerise Spelglädje AB Stureplan 19
111 45 Stockholm
Suède Opposants/défenderesses
représentée par Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 Copenhagen K (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 075 822 (demande de marque de l’Union européenne no 17 961 303)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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2
Décision
1 Par une demande déposée le 25 septembre 2018, IGT, a Nevada Corporation (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CERISES CA $H
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 28 — Machines à sous, machines à sous et machines à poker; Machines à sous, à savoir appareils qui acceptent une wager; Équipements de casino et de loterie reconfigurables, à savoir machines de jeux et logiciels de jeux opérationnels vendus en tant qu’unité; Machines et équipements précités opérant individuellement ou en réseau; Billets de loterie; Billets de loterie;
Tickets à gratter pour jeux de loterie.
2 Le 14 février 2019, Cherry AB (publ) a formé une opposition contre la demande de marque sur la base des motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE,ainsi que du droit antérieur suivant:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 5 811 765 (ci-après la «marque no 1»)
CERISES
déposée le 4 avril 2007, enregistrée le 24 avril 2008 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Programmes informatiques (enregistrés); Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Programmes de gestion informatiques enregistrés; Logiciels de jeux pour téléphones; Machines et appareils à sous, distributeurs automatiques de pièces.
Classe 41 — Services de divertissement, services d’informations en matière de divertissement; Services de jeux d’argent; Services de jeux proposés en ligne; Services de casino; Mise à disposition d’installations de casino en ligne (jeux d’argent); Services d’éducation et d’enseignement pour les salles de jeux, les casinos et les jeux; Location et crédit-bail de machines automatiques de distribution de pièces et de jeux (divertissement).
Classe 42 — Soutien technique relatif aux services de divertissement et de jeux.
b) Marque suédoise no 174 732 («marque 2») pour la marque verbale
CERISES
déposée le 20 janvier 1976 et enregistrée le 9 janvier 1981 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28 et 41.
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3
c) La marque de l’Union européenne figurative no 11 008 241 (ci-après la «marque no 3»)
déposée le 2 juillet 2012 et enregistrée le 7 mars 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour jeux; Logiciels de jeux pour téléphones; Appareils à prépaiement.
Classe 28 — Jeux automatiques; Appareils de jeux récréatifs.
Classe 41 — Services de divertissement, services d’informations en matière de divertissement; Jeux d’argent; Services de jeux proposés en ligne; Casinos; Mise à disposition en ligne d’installations casino (jeux d’argent); Services de salles de jeux, casino et jeux; Location et crédit-bail de machines automatiques de distribution de pièces et de jeux (divertissement).
Classe 42 — Soutien technique relatif aux services de divertissement et de jeux.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la demande contestée et fondée sur tous les produits et services des MUE no 5 811 765 et no
11 008 241 (marques 1 et 3) et une partie des produits de la marque suédoise no
174 732 (marque 2), à savoir les produits compris dans les classes 9, 16 et 28.
4 La renommée a été revendiquée dans l’UE (marque no 1) et en Suède (marque 2) et plusieurs documents ont été produits à l’appui de cette revendication.
5 Le 13 mars 2019, l’Office a informé les parties que l’opposition avait été jugée recevable au moins en ce qui concerne la MUE no 5 811 765 (marque 1). Les parties ont également été informées que la recevabilité des autres droits antérieurs serait examinée ultérieurement, le cas échéant.
6 Sur requête de la demanderesse du 4 novembre 2019, l’Office a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 811 765 pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée. L’opposante a produit de nombreux documents afin de démontrer l’usage sérieux de la marque.
7 Le 13 décembre 2019 et le 17 décembre 2019 respectivement, un transfert total de la MUE no 5 811 765 (marque 1) et de la MUE no 11 008 241 (marque 3) en faveur de Cherry Spelglädje AB a été inscrit au registre.
8 Le 18 mai 2020, dans ses observations sur la preuve de l’usage, la demanderesse a fait valoir que l’examen de l’opposition devait être limité à la marque de l’Union européenne antérieure no 5 811 765 (marque 1), seule marque pour laquelle l’opposition avait été jugée recevable, et que les éléments de preuve étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux pour les produits et services enregistrés.
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4
9 Par décision du 2 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque suédoise antérieure (marque 2) et a condamné la demanderesse à supporter les frais.
10 Elle a considéré, en substance, que l’opposition était également recevable dans la mesure où elle était fondée sur la marque suédoise antérieure, que les produits en conflit compris dans la classe 28 étaient identiques et que les signes étaient fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle a fondé son appréciation sur un degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, sans tenir compte de la revendication d’un caractère distinctif accru pour des raisons d’économie de procédure, et a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public suédois pertinent. Étant donné que l’opposition a été accueillie sur la base de la marque suédoise antérieure, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures et les motifs d’opposition invoqués par l’opposante.
Moyens et arguments des parties
11 La demanderesse a formé un recours le 1 décembre 2020, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 19 janvier 2021.
12 Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée au motif que la division d’opposition n’a pas tenu compte de la demande de preuve de l’usage. En affirmant qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier la revendication d’un caractère distinctif accru, la division d’opposition n’aurait pas examiné la preuve de l’usage et aurait ignoré l’argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure n’avait pas été utilisée pour les produits et services enregistrés.
13 Les opposantes demandent que le recours soit rejeté et que les frais soient accordés en leur faveur.
14 Ils sont d’accord avec la décision attaquée et soulignent que le recours est dépourvu de base juridique étant donné que la demanderesse n’a jamais demandé la preuve de l’usage de la marque suédoise antérieure examinée dans la décision attaquée.
Motifs
15 Le recours est manifestement non fondé.
16 Le recours est fondé sur trois arguments: (1) la demanderesse, le 04er novembre 2019, a demandé la preuve de l’usage du ou des «droit (s) antérieur (s)»; (2) que, dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque suédoise antérieure, la division d’opposition a méconnu son obligation d’apprécier la preuve de l’usage produite; (3) la division d’opposition n’a pas répondu à l’argument de la
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demanderesse selon lequel l’usage sérieux n’a pas été prouvé pour les produits et services en cause.
17 En ce qui concerne le premier argument, la chambre de recours observe que, le
04er novembre 2019, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage exclusivement pour la MUE no 5 811 765 et non pour aucune des autres marques antérieures invoquées par l’opposante. Ce n’est donc qu’au regard de la MUE no
5 811 765 que l’examen de l’opposition aurait été limité aux produits et services pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. Lors de l’examen de la marque suédoise antérieure, c’est à bon droit que la division d’opposition a procédé à l’examen des produits et services tels qu’ils sont enregistrés. L’affirmation selon laquelle la preuve de l’usage a été demandée pour tous les droits antérieurs est tout simplement incorrecte.
18 Les observations de la demanderesse en première instance (voir point 8) laissent entendre qu’elle aurait pu interpréter de manière erronée la communication de l’Office sur la recevabilité de l’opposition et a compris à tort que la portée de l’opposition était limitée à la marque de l’Union européenne antérieure no 5 811 765 jugée recevable. Toutefois, la demande de preuve de l’usage, pour être recevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, doit indiquer clairement la marque concernée et ne peut faire l’objet d’une interprétation fondée sur les intentions éventuelles du demandeur. Conformément à l’ article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, le demandeur peut demander la preuve de l’usage de toute marque de l’Union européenne ou marque nationale antérieure invoquée par l’opposant qui est enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt de la demande contestée. La communication du 13 mars 2019 informait explicitement la demanderesse que, le cas échéant, la recevabilité des autres marques antérieures invoquées serait examinée à un stade ultérieur de la procédure. La requérante n’avait donc aucune raison de supposer que les autres marques antérieures ne devaient plus être prises en compte en tant que marques antérieures.
19 Le deuxième argument selon lequel la division d’opposition aurait dû apprécier la revendication d’un caractère distinctif accru n’est clairement pas concluant. La division d’opposition a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque suédoise antérieure était normal et a jugé que le degré de caractère distinctif était suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion compte tenu de l’identité des produits en conflit compris dans la classe 28 et de la forte similitude du signe contesté «CHERRY CA $H» et de la marque suédoise antérieure «CHERRY». Si elle avait examiné l’allégation de l’opposante relative à l’existence d’un caractère distinctif accru, cela aurait pu aboutir soit à la conclusion que la revendication n’était pas fondée (et le caractère distinctif de la marque antérieure normal tel qu’il a été conclu), soit à l’existence d’un tel caractère accru, ce qui n’aurait fait que renforcer l’existence d’un risque de confusion. Dans les deux cas de figure, la division d’opposition serait parvenue exactement au même résultat que celui exposé dans la décision attaquée et, par conséquent, cet argument ne saurait servir à contester le bien-fondé de cette décision.
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20 Quant au troisième argument, il suffit de relever que la division d’opposition a examiné l’opposition uniquement sur la base de la marque suédoise antérieure, pour laquelle aucune preuve de l’usage n’avait été demandée. La question de savoir dans quelle mesure la marque suédoise a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services enregistrés ne relevait pas de l’examen de l’opposition et cet argument doit également être rejeté d’emblée. Aucune des autres conclusions de la décision attaquée concernant la marque suédoise antérieure, à savoir l’identité des produits en conflit et la forte similitude des signes en conflit, n’a été contestée dans le cadre du recours. Aucun autre argument ne pourrait remettre en cause l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en Suède. Ilrésulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que l’enregistrement de la demande contestée doit être refusé même si le risque de confusion n’existe que dans une partie de l’Union européenne (07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 20; 03/03/2004,
T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 36).
21 Le recours doit être rejeté.
Frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les opposants (défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, les frais à supporter par la demanderesse comprennent les frais de représentation professionnelle des opposants, d’un montant de 300 EUR dans la procédure d’opposition et de 550 EUR dans la procédure de recours, étant donné que les deux opposants ont désigné un seul et même représentant. À cet égard, il convient d’ajouter la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à payer aux défenderesses les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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