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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2024, n° R0622/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0622/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 31 juillet 2024
Dans l’affaire R 622/2024-5
Mermade Hair Pty Ltd
PO Box 89 Titulaire de l’enregistrement 6936 Midland DC WA
Australie international/requérante représentée par Abel indirects IMRAY LLP, Crommelinplein 1, 2627 BM Delft (Pays-Bas).
contre
Grenion GmbH
Q 7, 17a
68161 Mannheim
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Taliens Partnerschaft von Rechtsanwälten MBB, Amalienstr. 67, 80799
München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 469 (enregistrement international no 1 621 766 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/07/2024, R 622/2024-5, Mermade HAIR (fig.)/MERMAID + ME
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Le 15 août 2022, Mermade Hair Pty Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci- après l’ «enregistrement international») pour la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 3: Baumes pour cheveux; cosmétiques pour les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; préparations pour la toilette des cheveux; hydratants pour les cheveux; produits capillaires sous forme de spray; laques pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; produits destinés à ajouter le corps (volume) aux cheveux; produits pour le coiffage des cheveux; crèmes pour les cheveux; cires coiffantes; après- shampooings; mousses capillaires; gels capillaires; shampooings pour les cheveux; huile pour les cheveux; lotions capillaires.
Classe 8: Fers àfriser les cheveux électriques; baguettes électriques pour le coiffage des cheveux en tant qu’instruments à main; pinces à cheveux électriques; appareils à main à friser les cheveux; appareils électriques pour lisser les cheveux; appareils à main à friser les cheveux.
Classe 11: Appareils pour le séchage des cheveux; appareils pour chauffer les cheveux; sèche-cheveux électriques; sèche-cheveux; sèche-cheveux; sèche-cheveux à main; sèche- cheveux de voyage.
Classe 18: Troussesde toilette non ajustées; trousses de toilette; trousses de toilette non ajustées; fourre-tout.
Classe 21: Brosses à cheveux; peignes à cheveux autres que peignes de poupe; peignes à dents lactées pour la chevelure; brosses à cheveux chauffées; trousses de toilette vendues garnies; étuis pour articles de toilette; trousses de toilette vendues garnies; contenir des trousses de toilette.
Classe 26: Noeuds pour les cheveux; attaches pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; barrettes à cheveux; arcs pour les cheveux; pinces à cheveux; papillotes &bra; bigoudis
&ket;; épingles à onduler les cheveux; pinces à cheveux; filets pour les cheveux; épingles
à cheveux; rubans pour les cheveux; bigoudis; pinces à cheveux; rubans pour les cheveux.
2 Le 5 septembre 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 7 décembre 2022, (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté») pour tous les produits précités, conformément à l’ article 8 (1) (b) du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque de l’ Union européenne antérieure no 18 022 023
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MERMAID + ME
déposée le 12 février 2019 et enregistrée le 26 juin 2019 pour les produits suivants:
Classe 3: Masques de beauté; Masques cosmétiques; Masques hydratants; Shampooings; Shampooings et après-shampooings; Shampooings à usage personnel; Shampooings antipelliculaires; Produits de rinçage pour les cheveux; Huiles pour le soin des cheveux;
Produits de rinçage pour les cheveux à usage cosmétique; Après-shampooings; Masques capillaires; Huiles pour les cheveux; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles pour les cheveux; Huiles pour le soin des cheveux; Cire pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Mousses capillaires; Mousses capillaires à usage cosmétique; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; Produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu;
Après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; Crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; Shampooings secs; Parfums pour les cheveux; Eaux de parfum; Préparations pour protéger les cheveux du soleil; Mousse coiffante; Mousses Portée hygiénique destinées au coiffage des cheveux; Mousses Corp.; masques pour cheveux; shampooings pour les cheveux; mousse coiffante; Mousse; exfoliants pour le cuir chevelu; Sérums pour le cuir chevelu; Produits pour polir les cheveux; Spray de protection contre la chaleur; Congés pour soins; Spray colorant pour les cheveux; Colorants pour cheveux; Lotions colorantes pour les cheveux; Poudres colorantes pour les cheveux; Poudres pour les cheveux; Écrans solaires; Crèmes solaires; Écrans solaires (préparations d’ -); Lotions de protection solaire; Bâtons de protection solaire; Crèmes protectrices contre les cosmétiques; Crèmes protectrices contre les cosmétiques; Préparations résistant à l’eau de protection solaire; Préparations cosmétiques de protection solaire; Préparations de protection solaire (cosmétiques); Produits de bronzage; Lotions solaires à usage cosmétique; Écrans solaires; Mousses cosmétiques contenant des écrans solaires; Timbres contenant du soleil et du capot à utiliser sur la peau; Huiles de protection solaire énonçant cosmétiques; Sprays ESO pour le bronzage de la peau; Préparations non médicamenteuses pour soulager les coups de soleil; Crèmes après-soleil à usage cosmétique; Crèmes après-soleil cosses; Gels de bronzage; Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; Baumes de protection solaire; Huiles de protection solaire; sprays solaires; Lotions de soins après soleil; Sprays de soins après soleil; Masques à cheveux après-soleil.
Classe 5: Sérumspour la croissance des cheveux; Medicinal hair growth serums.
Classe 10: Outilsde massage du cuir chevelu; Appareils de massage par tête.
Classe 21: Bouteillesd’application de couleurs pour cheveux; Brosses à cheveux.
Classe 24: Serviettes turban pour sécher les cheveux; Serviettes; Serviettes en matières textiles; Serviettes éponge.
4 Par décision du 25 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour tous les produits à l’exception de ceux compris dans la classe 18.
5 Le 22 mars 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 mai 2024.
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6 Le 27 mai 2024, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à présenter ses observations en réponse au recours dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication.
7 Le 27 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande en déchéance contre la MUE antérieure dans son intégralité (ci-après la «demande en déchéance») au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (procédure de déchéance no 66 768 C).
8 Le 1 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la suspension de la procédure de recours et, le 5 juillet 2024, elle a présenté une copie de la demande en déchéance.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes.
11 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension restant une possibilité pour la chambre de recours
(28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-
386/15, BADTORO, EU:T:2017:632, § 21).
12 Lors de l’exercice du pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties et la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, Vogue Peek indirects Cloppenburg, T-443/18,
EU:T:2020:184, § 111; 25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 33).
13 À cet égard, il a été jugé que, lors de la mise en balance des intérêts en présence, la chambre de recours doit notamment procéder à l’appréciation, prima facie, de la probabilité que la procédure parallèle potentiellement pertinente aboutisse à une décision susceptible d’avoir une incidence sur la procédure de recours et que, si cette appréciation aboutit à la conclusion que ce risque est faible, la mise en balance des intérêts tend en faveur de l’intérêt légitime de l’opposante à obtenir une décision sur l’opposition (28/05/2020, T- 84/19, We IntelliGence World, EU: T: 2020: 231, § 51; 21/10/2015, T-664/13, PETCO,
EU:T:2015:791, § 35).
14 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-
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fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 56).
15 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une suspension dans l’attente de l’issue de la demande en déchéance qu’elle a déposée contre la seule MUE antérieure sur laquelle l’opposition est fondée conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
16 La division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté partiellement le signe contesté, à savoir pour tous les produits autres que ceux compris dans la classe 18, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone.
17 Lorsque l’opposition a été formée, la marque de l’Union européenne antérieure n’était pas encore soumise à l’obligation d’usage, étant donné que le délai de grâce de cinq ans n’avait pas encore expiré (voir article 18, paragraphe 1, du RMUE). Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international n’aurait pas pu demander la preuve de l’usage de la marque antérieure devant la division d’opposition.
18 Le délai de grâce a expiré le 25 juin 2024. La demande en déchéance a été déposée presque immédiatement dans les deux jours suivant l’expiration du délai de grâce.
19 Par conséquent, la chambre de recours ne voit aucune indication que la demande en déchéance aurait pu être déposée de manière fallacieuse.
20 En outre, une demande en déchéance peut être introduite par «toute personne physique ou morale» pour non-usage ou usage insuffisant d’une marque, et l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE ne fait pas dépendre la recevabilité ou le bien-fondé d’une demande en déchéance de la bonne foi du demandeur en déchéance (08/07/2021, T-754/21, bâoli.
EU:T:2022:529, § 24).
21 La procédure de déchéance no 66 768 C contre la MUE antérieure, seule la marque antérieure invoquée, pourrait avoir une incidence sur la présente procédure. Dans l’hypothèse où l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure n’aurait pas été démontré ou n’aurait pas été démontré pour les produits en cause, cela aurait clairement pu avoir sur l’issue de cette procédure, et à tout le moins sur la comparaison des produits et, partant, sur l’appréciation du risque de confusion.
22 En mettant en balance les intérêts des deux parties, il convient donc de suspendre la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de déchéance no 66 768 C.
23 Le délai accordé à l’opposant pour présenter ses observations en réponse au présent recours, qui n’a pas expiré, est également suspendu.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend l’affaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no 66 768 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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