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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2022, n° 003130147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 147
Asociacion Nacional de Criadores de Ganado Ovino sélection de Raza Churra (Anche), Casado del Alisal, 21, Entreplanta, 34001 Palencia, Espagne (opposante), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
BLU S.r.l., Via Carmagnola 5, 20159 Milano, Italie (partie requérante), représentée par Marco Porsia, Vico San Giorgio, 1/2 Scala Destra, 16128 Genova (GE), Italie (représentant professionnel).
Le 18/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 147 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 247 199 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 1 233 235 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
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La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque espagnole no 1 233 235.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 29/05/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 29/05/2015 au 28/05/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 29: Viande, extraits et viande conservée.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 22/03/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 10/06/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 10/06/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante, dans ses observations présentées avec les preuves d’usage le 10/06/2021, explique qu’il s’agit d’une association créée en 1973 dans le but d’identifier, de contrôler et d’améliorer la race ovine «Churra» dans la région espagnole de Palencia dans la province de Castilla y León. L’association est contrôlée par le ministère espagnol de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement et par la Junta de Castilla y León. Selon l’opposante, l’association comptait plus de 114.000 brebis enregistrées en décembre 2021, dont 28.400 pour la production de lait et 25.800 autres pour la production de viande.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Factures: 37 factures, datées de la période 2015-2020, portant la marque de l’opposante. Les factures sont rédigées en espagnol et aucune traduction de mots- clés n’est fournie. Toutefois, il peut être déduit du champ descriptif figurant sur les factures que les produits (ou services) faisant l’objet des factures sont
Décision sur l’opposition no B 3 130 147 Page sur 3 7
principalement des services de contrôle de la qualité (Servicio Control Lech. 2015 sur la facture no SR5/142), services d’insémination artificielle (DIA inseminación artificielle, 10-09-16 sur la facture no SR6/310), services de diagnostic (diagnósticos de gestación. 04/05/17 sur la facture no SR7/252) ou annuelle (cuota Anche 2017 sur la facture no F17/107).
Seule la facture no F17/213 pourrait éventuellement faire référence à la «viande».
Toutefois, si les quantités de viande sont normalement indiquées en kilos, les quantités sont mentionnées en unités.
Des photos d’étiquettes portant la marque de l’opposante, le nom de l’opposante et des informations concernant la date d’abattage des animaux.
Un extrait du site www.interempresas.net indiquant que la race «Churra» a remporté différents prix en rapport avec la production de lait, l’insémination artificielle, la qualité du lait, la qualité d’agneau et la photographie. L’article est daté du 10/06/2021 et ne relève pas de la période pertinente.
Un extrait du site www.agronewscastillyleon.com indiquant que «anche» publie le catalogue de ses pointillons tant pour la production de lait que pour la production d’agneaux. L’article est daté du 13/05/2021 et ne relève pas de la période pertinente.
Un extrait du site www.agronewscastillayleon.com, concernant un accord de collaboration entre l’opposante et le conseil provincial de Palencia. L’article est daté du 14/02/2021 et ne relève pas de la période pertinente.
Un extrait du site www.diariodecastillayleon.elmundo.es concernant le même sujet que l’extrait susmentionné. L’article est daté du 10/06/2021 et ne relève pas de la période pertinente.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée
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publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde. Ces conditions étant cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), l’opposante doit donc prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
La division d’opposition concentrera l’appréciation des preuves de l’usage sur les critères de l’importance de l’usage. La division d’opposition estime que cette exigence n’est pas satisfaite. Étant donné que tous les critères doivent être remplis cumulativement, l’absence de preuve de l’un de ces critères entraîne le rejet de l’opposition.
Dans ses observations du 24/08/2021, la demanderesse affirme qu’ «aucune des factures jointes par l’opposante n’est directement liée aux produits tels que revendiqués dans la marque antérieure. La plupart de ces factures concernent des services liés à l’élevage, tels que ceux liés à l’ «insémination artificielle», d’autres factures sont liées à la taxe d’association pour l’obtenteur et pour chaque animal vivant». Dans sa réponse du 08/11/2021, l’opposante n’est pas d’accord et affirme que «la demanderesse n’a pas accordé suffisamment d’attention au contenu des factures, puisqu’il apparaît clairement qu’elles ont manqué d’INVOICE No F16/158; NO F17/99; NO F17/213; NO F17/107; NO F17/106; NO F18/196; NO N18/37; NO N18/36; NO F19/115; NO F19/114; pour ne citer que quelques-uns d’entre eux qui font clairement référence à différents types et découpes de viande vendus à différents clients».
Toutes les factures citées par l’opposante, sauf une, font référence au «montant annuel» qui doit être payé par les membres de l’association à l’opposante. La facture no 18/37 semble être le coût d’un repas lors du salon Anche.
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Les différentes descriptions figurant sur les factures ne mentionnent aucune vente de morceaux de viande. En effet, les factures mentionnent «cuota Anche», toujours une unité à 312,33 EUR, ou «cuota annual por oveja carne», pour laquelle une taxe de 0,25 EUR est perçue par animal. Aucune des factures ne contient une description des morceaux de viande, à un prix particulier par kilogramme, et le poids correspondant en kilogrammes.
Importance de l’usage
L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doive révéler l’intégralité du volume des ventes ou de ses chiffres d’affaires. Toutefois, elle doit produire des éléments qui prouvent à tout le moins que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En ce qui concerne les factures produites, il n’y a qu’une seule facture qui pourrait éventuellement être destinée à la vente de viande, pour une quantité insignifiante. Aucun autre élément de preuve ne prouve que l’opposante a effectivement vendu ses produits couverts par la marque antérieure. Une seule facture (potentielle) d’une valeur insignifiante ne saurait prouver que l’opposante a vendu ses produits à des clients sur le territoire pertinent. Le simple fait que l’opposante ait participé à une foire ou qu’elle figure dans des articles de presse ne fournit aucune indication quant à la vente de viande sous la marque antérieure, mais confirme plutôt le rôle de l’opposante en tant qu’entité qui contrôle la production d’une race bovine particulière. En l’absence de pièces justificatives ou d’explications convaincantes, on ne saurait présumer par de simples suppositions que l’usage a eu lieu dans une mesure qui équivaudrait à un usage sérieux.
La majorité des factures concernent les activités commerciales de l’opposante, qui identifient, contrôlent et améliorent la race ovine «Churra» dans la région espagnole de Palencia dans la province de Castille-et-Leon, comme mentionné ci-dessus par l’opposante dans ses observations. Les factures produites ne concernent pas les produits couverts par la marque antérieure, à savoir la viande, les extraits et les conserves de viande.
Bien que l’appréciation de la preuve de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38), les titulaires doivent apporter des preuves complètes et
Décision sur l’opposition no B 3 130 147 Page sur 6 7
pertinentes de l’usage [12/11/2021, R 1312/2020-1, airtours a sphere (fig.)/SFERA et al.].
Conclusion
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu de tout ce qui précède et de l’appréciation globale des éléments de preuve, il ne saurait être considéré que l’opposante a prouvé, à suffisance de droit, l’indication de l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives. Étant donné que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant, à tout le moins, l’importance de l’usage, la division d’opposition conclut, après une appréciation globale, que les éléments de preuve sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Sylvie ALBRECHT Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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