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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2022, n° 003138013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 013
Corporación Habanos, S.A. (Habanos, S.A.), Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba (opposante), représentée par Ars Privilegium, S.L., Felipe IV, 10, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fer émetteurs Smith Kft., Ipari Park út 6., 2111 Szada, Hongrie (demanderesse), représentée par Kocsis És Szénássy Ügyvédi Iroda, Fráter György Utca 31, 1149 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 07/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 013 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/12/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 307 106 «COHIBA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 1 105 828 «COHIBA» (marque verbale); L’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 3 737 111 (marque figurative); L’enregistrement de la
marque suédoise no 337 517 ( marque figurative); L’enregistrement
autrichien no 177 937 ( marque figurative), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 323 318, ainsi que l’enregistrement de la marque espagnole no 662 423, tous deux pour le signe «COHIBA» (marque verbale), pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition no B 3 138 013 Page sur 2 8
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de l’ ensemble des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 15/09/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne, en Autriche, en Espagne et en Suède du 15/09/2015 au 14/09/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque espagnole no 1 105 828
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et blanchir; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
La marque de l’Union européenne no 3 737 111
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
La marque suédoise no 337 517,
Classe 3: Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau, lotions pour le soin de la peau; poudres, crèmes et dentifrices; agents de nettoyage, de polissage, de dégraissage et de tremblante.
Enregistrement autrichien de la marque no 177 937
Classe 3: Savons; Parfumerie, parfums, huiles essentielles, déodorants; Préparations pour le soin du corps et de beauté, produits cosmétiques pour la peau, produits cosmétiques pour le bain; Produits de maquillage en poudre; Eau de toilette, crèmes cosmétiques, fards, lotions pour les cheveux, cosmétiques, crayons à sourcils, talc; Dentifrices.
Classe 18: Étuis pour produits de toilette et cosmétiques.
Décision sur l’opposition no B 3 138 013 Page sur 3 8
Classe 21: Brosses, peignes, porte-savon, savonnettes, brosses à sourcils, brosses à ongles, vaporisateurs à parfum, poudres (à l’exception des métaux précieux), pampilles, trousses de toilette, produits de toilette. La marque de l’Union européenne no 3 323 318
Classe 34: Tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac coupé pour pipe; articles pour fumeurs, y compris cendriers, cigar-coupe-cigares, boîtes à allumettes, étuis à cigares; allumettes.
Enregistrement de la marque espagnole no 662 423
Classe 34: Tabac brut ou manufacturé à mâcher, fumer ou éneigement et cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 17/02/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 25/05/2021, puis prorogé jusqu’au 25/07/2021, pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 16/07/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante a indiqué que ses observations du 16/07/2021 étaient «confidentielles», exprimant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis- à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: plusieurs décisions d’offices et de juridictions nationales soulignant que la marque antérieure «COHIBA» jouit d’une renommée.
Annexe 2: divers extraits de sites web et publications:
o un extrait du site web http://dutyfreemagazine.ca/ daté du 17/09/2012
montrant des cigares portant le signe ;
o un extrait expliquant l’historique de «COHIBA». En particulier, selon cet extrait, «COHIBA» a capturé le monde du fumage de cigare premium en 1966. À partir du moment où la marque a été enregistrée en 1969, elle devient célèbre avec une rapidité extraordinaire. Lorsque la marque a commencé à être commercialisée en 1982, elle était déjà le cigare le plus coté au niveau international. Cette marque est commercialisée au Benelux, en France, en Allemagne et en Espagne»;
Décision sur l’opposition no B 3 138 013 Page sur 4 8
o un extrait de la maison des mystères en français, sans traduction;
o un extrait du livre El viaje del Habano de Antonio Núñez Jimenez, daté de 1980, en espagnol, sans traduction. Il montre une boîte de cigares
portant la marque ;
o un extrait de Habano le roi d’Adriano Martínez RIUs indiquant que, dans le nouveau monde, les innovateurs ont trouvé le joyeux le plus précieux: tabac. Il ne fait pas référence à la marque antérieure;
o un article intitulé « Le cinquième ennal de la découverte de tabac, non daté», indiquant qu’une conférence aura lieu à Havana pour célébrer le tabac;
o un article intitulé Cuba fumes sur le jeu de noms Havana, extrait du Financial Times datant de 1992;
o des extraits d’un journal intitulé Cigar World, daté du 1990/91 et de
2001, montrant la marque parmi les cigares les plus faibles au monde provenant de Cuba;
o extraits du magazine cigar Aficionado datés de 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2010. Dans ce magazine, les cigares «COHIBA» ont été considérées comme l’un des meilleurs cigares de ces années. En outre, d’après ces documents, 300 000 cigares ont été produits en 2005. La devise indiquée est la livre sterling. Dans l’édition datée de
2000, elle montre la marque utilisée pour Cognac;
o extraits de la page web www.cigaraficionado.com indiquant que «COHIBA est l’un des 25 meilleurs cigares de 2010. C’est le cigare le plus fini à venir de Cuba depuis longtemps et le cigarede Cigar Aficionado de 2010. Un nouveau cigare qui a été dévoilé en février 2010 au Habanos Festival à Cuba, le «Behike BHK 52» a ouvert sa voie à des marchés dans le monde entier depuis son lancement à Londres en mai. En outre, la nouvelle marque de COHIBA a été publiée en juin 2003 et apparaît pour la première fois sur le nouveau cigare
Siglo VI »;
Décision sur l’opposition no B 3 138 013 Page sur 5 8
o extraits du magazine L’Amateur de cigare, datés de 2001, 2004 et 2006, en français, montrant l’usage de la marque «COHIBA» pour des
cigares et le signe pour Cognac.
Annexe 3: extraits de différents journaux, catalogues et photographies. Certains sont datés de 2004, 2008 et 2017 et certains ne sont pas datés. Ils montrent des photographies de produits et d’étiquettes portant les signes
en relation avec du café, des chaussures et des chemises
, et en relation avec des
cigares , et en relation avec Cognac. D’après ces documents, l’opposante est un leader mondial dans la commercialisation de cigares premium. Néanmoins, elle a diversifié ses deux marques principales en étendant ses lignes commerciales à d’autres niches sur le marché du luxe. Par exemple, «COHIBA ATMOSPHERE» développe ses activités dans trois domaines: mode, café et services. Certains des éléments de preuve concernent des territoires situés en dehors de l’Union européenne, comme le Mexique; un catalogue montrant des articles promotionnels réalisés en collaboration avec d’autres marques telles que «DUPONT», dont, par exemple, des étuis pour cigarettes; un extrait du site www.habano.com daté du 18/09/2021 montrant les outils d’écriture limités portant la marque antérieure; un extrait de google montrant la marque antérieure utilisée pour des restaurants et bars en dehors de l’Union européenne (par exemple, la Chine); extraits d’internet montrant le signe «COHIBA ATHOMOSFERE» pour du vin blanc et rouge Rioja.
Annexe 4: extraits de journaux (par exemple, cigare Aficionado, el pais) et sites internet de l’opposante datés de 2009, 2013, 2010, 2011 2015 et 2019
montrant les signes , et
en ce qui concerne les cafétérias/bars et les cigares. Le
Décision sur l’opposition no B 3 138 013 Page sur 6 8
magazine prestigieux Cigar Amateur a sélectionné «COHIBA BHK 52» comme le meilleur tabac de l’année 2010. Selon le site Internet www.cincodias.com, daté de 2015, la marque «COHIBA BEHIKE» a été introduite sur le marché en 2010. En outre, selon elle, c’est la ligne la plus exclusive de la marque, en particulier le cigare le plus cher au monde (375 EUR par «puro»), incorporant pour la première fois très peu de feuilles provenant des deux feuilles solaires à fond de noix végétales, ce qui lui conférerait un caractère et un goût exceptionnels; en 2015, la marque COHIBA Behike a fait l’objet d’une présentation spectaculaire à Madrid (Espagne). La présentation dans la capitale espagnole de «COHIBA BEHIKE» a atteint une dimension spectaculaire. Il s’agit d’une soirée dans laquelle 425 personnes, dont des célébrités du monde de la mode, de la scène et des entreprises, sont allées par la révélation du secret le plus protégé Habanos SA.
Annexe 5: des extraits du site web des opposantes montrant sa participation à des foires et événements à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne, comme, par exemple, Cannes en 2011, le Panama 2012, la Dortmund 2010 et l’Allemagne en 2011; En outre, la marque de l’opposante a remporté une médaille dorée et un prix de qualité dans le Fair Havana International en 2011 pour «COHIBA BEHIKE», Habanos S.A.
Annexe 6: deux factures datées de 2018 émises par le licencié de l’opposante et montrant l’utilisation, pour des exemples, de portefeuilles, de spray domestique», de «porta portable portable» et de «maletin de viaje» à des clients situés en dehors des territoires pertinents.
Annexe 7: un extrait de Wikipédia concernant la marque «COHIBA» en tant que
marque de cigare; extraits du site internet montrant le signe en relation avec des chemises.
Appréciation des éléments de preuve
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions sont cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43) et l’opposante doit donc prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le
Décision sur l’opposition no B 3 138 013 Page sur 7 8
temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
À cet égard, il convient de rappeler que la marque doit être utilisée pour des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 37). Cela ne veut pas dire que l’opposant doit révéler le volume total des ventes ou de son chiffre d’affaires.
Toutefois, les documents produits par l’opposante ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant l’importance de l’usage des marques en ce qui concerne les produits de l’opposante.
En particulier, les éléments de preuve montrent clairement que l’entreprise de l’opposante est dédiée à la production de cigares. De nombreux articles de presse en annexes 2 à 4 indiquent que «COHIBA» est très célèbre pour les cigares. En effet, selon eux, les cigares «COHIBA» ont été prises en considération pendant de nombreuses années parmi les cigares les plus faibles au monde». Toutefois, ce type de preuve indirecte doit être accompagné de preuves objectives telles que des documents financiers pour prouver l’importance de l’usage. Aucun élément de preuve ne fournit d’informations concernant le volume commercial de cigares compris dans la classe 34 dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente (du 15/09/2015 au 14/09/2020 inclus). Ces informations peuvent être déduites, par exemple, de factures. Néanmoins, les seules factures produites par l’opposante à l’annexe 6 font référence, pour des exemples, à des pulvérisateurs ménagers, porta portable et maletin de viaje et ont été envoyées à des clients en dehors des territoires pertinents.
En outre, les éléments de preuve n’apportent aucune preuve de l’usage pour les autres produits compris dans la classe 34 et aucun des produits compris dans les classes 3, 18 et 21. En effet, aucun des documents ne fait référence à l’importance de l’usage des produits compris dans les classes 3, 18 et 21 dans les territoires pertinents.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures en ce qui concerne les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen des preuves de l’usage en ce qui concerne les autres facteurs de l’usage, étant donné que cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de l’opposition.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 138 013 Page sur 8 8
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Chiara BORACE Félix Ortuño LÓPEZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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