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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2023, n° 003157126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157126 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 126
Bbhugme AS, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo, Norvège (opposante), représentée par Leo SCHMIDT-HOLLBURG Witte consistFrank Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ukdotcom Limited, Kemp House, 160 City Road, London EC1V 2NX London, Royaume- Uni (demanderesse), représentée par Iannis Roman, 35 Rue Paradis, 13001 Marseille, France (mandataire agréé).
Le 03/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 126 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 495 050 «Bebebumpbag» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 355 574 «bbhugme» (marque verbale), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 355 574 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 20: Meublesportables et transportables pour bébés et enfants; berceaux; lits portables; lits de voyage portables pour bébés et enfants; sièges pour enfants portables; sièges de soutien et coussins pour bébés destinés à l’apprentissage pour présenter des «sièges de soutien à l’alimentation pour bébés»; coussins de soutien au dos pour bébés; coussins de sièges de soutien pour bébés; tapis de change pour bébés; tours de lit d’enfant; oreillers longs formés dans un cercle à usage intérieur; oreillers de cocouchage; matelas de codorade; pare-chocs et coussinets souples pour lits d’enfants; coussins pour bébés; tapis de sol et matelas pour bébés; oreillers; coussins; oreillers de soutien; meubles gonflables pour bébés et enfants; oreillers ergonomiques pour femmes enceintes et nouvelles mères; oreillers pour allaitement maternel; oreillers de soutien infirmiers; coussins de soutien pour la grossesse; oreillers de maintien oblong et pelvis; oreillers infirmiers oblongs conçus pour être formés autour du corps; oreillers infirmiers oblongs avec mécanisme d’ajustement aux deux extrémités pour changer la rigidité et l’épaisseur; oreillers pour le maintien des housses pour bébés; oreillers pour bébés et enfants; tapis de change pour bébés.
Classe 35: Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par correspondance et par téléphone liés aux coussinets ergonomiques pour femmes enceintes et aux nouvelles mères, langes, vêtements de soutien à la grossesse, coussins oblong et coussinets de soutien, coussins de couchage pour bébés, housses pour bébés et enfants, housses à langes et coudières pour bébés, porte-bébés ergonomiques, sacs à langer, serviettes, meubles portables pour bébés et enfants, codats pour bébés et enfants, housses pour bébés et enfants, housses pour bébés, housses pour bébés, housses pour bébés, housses pour bébés, housses pour bébés, housses pour bébés et enfants, housses pour enfants en bas âge, housses pour bébés, housses pour bébés, housses pour bébés et enfants, housses pour bébés, housses de couchage pour bébés et enfants, housses de couchocs, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de housses pour enfants, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de housses pour bébés et de couettes, de housses pour poussettes, de housses pour enfants, d’ameublement pour bébés, de couettes et d’enfants, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de cravates pour enfants, de coussière pour enfants, de cravate pour enfants et d’enfants, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de coussière pour bébés, de housses pour enfants, de port et d’étouge pour les enfants, de housses pour enfants, de coussière et de coussière pour enfants, de coussière et d’étoufflle pour enfants, de poussettes et d’étouffleuse pour les enfants, de housses pour bébés, de cravoustimulation et d’enfants, de coudes d’enfants, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de couchoculaires pour bébés, de housses pour bébés, de couchette et d’accueil pour bébés, de couchoculaires, de housses pour bébés, de couchoculaires et de couchoculaires, de housses pour bébés, de couchocs pour bébés, de couchocs et de poussettes, de housses pour bébés, de couchocs d’enfants, de couchocs pour enfants, de couettes et de couettes, de housses pour enfants, de couchette pour enfants, de couchette et d’accueil, de couchette pour bébés, de couchette pour bébés, de poussettes et d’enfants, de couchocs pour bébés, de poussettes et d’enfants, de couchocs pour bébés, de housses pour bébés, de poussettes gonfloule pour bébés, de poussette pour bébés, de poussette pour bébés, de poussette pour bébés, de couches pour bébés, de poussins d’enfants, de couturiers et d’enfants, de couturiers et d’enfants, de couturques, d’enfants en coussière et de langoustille pour l’emploi, de couturière et de poussette, de poussette et d’accueil, de coussière et d’accueil pour les bébés, de couchocoustimir, de couper les enfants, de poussins et de couper les enfants, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de housses pour bébés, de poussette et de confection pour bébés, de couchocasser et de poussettes, de housses pour bébés, de
Les produits et services contestés, après limitation, sont les suivants:
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Classe 20: Oreillers de cocouchage; matelas de codorade; oreillers; coussins; oreillers de soutien; oreillers de maintien oblong et pelvis; oreillers pour bébés et enfants; Coussins de type beanbags pourvus d’un trou distinct pour soutenir un tour de grossesse.
Classe 35: Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par correspondance et par téléphone liés à des coussins de maintien oblong et pelvis, oreillers de soutien pour bébés et enfants, coussins de style vestimentaire rempli avec un trou distinct pour soutenir un bac de grossesse, oreillers coulissants, coussins, coussins de maintien, oreillers de maintien, housses d’oreillers, housses de coussins en laine.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Oreillers de cocouchage; matelas de codorade; oreillers; coussins; oreillers de soutien; oreillers de maintien oblong et pelvis; les oreillers de soutien pour bébés et enfants figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les coussins rembourrés de type beanbags, avec un trou distinct pour soutenir un tour de grossesse, sont inclus dans la catégorie plus large des coussins de l’opposante, de sorte qu’ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail en ligne, les services de vente au détail en ligne et les services de vente au détail par correspondance et par téléphone liés à l’arrière et au pelvis d’oreillers de soutien, d’oreillers de couchage, d’oreillers, d’coussins, d’oreillers de soutien, de housses de coussins en laine figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les services de vente au détail, les services de vente au détail en ligne et les services de vente au détail par correspondance et par téléphone liés aux coussins de type beanbags arborant un trou distinct pour soutenir un tour de grossesse contestés sontinclus dans la catégorie plus large des services de vente au détail antérieurs de l’opposante, des services
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de vente au détail en ligne et des services de vente au détail par correspondance et par téléphone liés aux coussins, de sorte qu’ils sontsynonymes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen ou supérieur à la moyenne. Par exemple, le degré d’attention pour les produits en tant que housses est simplement moyen, tandis que celui des matelas est susceptible d’être supérieur à la moyenne compte tenu des dépenses et de l’incidence sur le bien-être humain de ces produits.
c) Les signes
bbhugme Sacs Bebebumpbag
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «bbhugme». Pour le public non anglophone, cet élément verbal est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
Par ailleurs, le public anglophone décomposera mentalement cette marque en les éléments «bb» et «hug me» car, bien qu’elle soit composée d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). L’élément «bb» sera perçu comme dépourvu de signification et donc normalement distinctif pour les produits en cause alors que l’élément «hug me» fait allusion à la destination des produits et présente un caractère distinctif quelque
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peu faible. Pour cette partie du public, la division d’opposition estime que l’élément verbal «bbhugme» est dépourvu de toute signification unitaire.
En ce qui concerne le signe contesté, la partie anglophone du public le décomposera mentalement en les éléments «BeBe» et «bumpbag», pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. Dans le contexte des produits pertinents, l’élément «Bebe» est susceptible d’évoquer le mot «baby», bien qu’il ne puisse être exclu qu’il sera simplement perçu comme dépourvu de signification pour les autres anglophones. Étant donné que tous les produits/services pertinents sont, ou sont suffisamment larges, pour inclure des produits liés aux bébés, cet élément est faiblement distinctif dans la mesure où il a une signification.
L’élément «bumbbag» sera perçu, par le public anglophone, comme faisant référence à une sorte de sac, même si le type ou le type précis de celui-ci n’est pas bien compris. Étant donné que cet élément fait fortement allusion à certains des produits pertinents — tels que les produits effectivement remplis de style beanbags avec un trou distinct pour soutenir un tour de grossesse compris dans la classe 35 –, il est faiblement distinctif, tout en étant normalement distinctif pour au moins certains des autres produits/services contestés pour lesquels il ne présente aucune référence directe.
En outre, une partie du public pertinent — comme, par exemple, la partie francophone, est susceptible de percevoir la signification de l’élément «Bebe» compte tenu de sa proximité avec le mot français correspondant «bébé», surtout dans le contexte d’au moins une partie des produits/services en cause, même si le reste du signe contesté est considéré comme simplement fantaisiste. Étant donné que tous les produits/services pertinents sont, ou sont suffisamment larges, pour inclure des produits liés aux bébés, cet élément est faiblement distinctif dans la mesure où il a une signification.
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121). Bien que cette décision du Tribunal concerne des signes de longueur égale, la division d’opposition considère qu’elle est également une jurisprudence à l’appui de la thèse selon laquelle le fait que deux signes partagent certaines lettres en commun n’a aucune importance significative, en l’absence d’autres points communs.
Sur le plan visuel, bien que les signes aient en commun certaines lettres, à savoir les lettres «B», «U», «G», «M» et «E», aucun de ces signes n’occupe la même position dans les deux signes, à l’exception de la première lettre identique «B». En outre, la longueur des signes est sensiblement différente.
En l’absence de toute similitude pertinente, la division d’opposition conclut que les signes sont différents sur le plan visuel. Toutefois, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition partira du principe que les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, en raison de la première lettre «B» commune.
Sur le plan phonétique, dans le meilleur des cas pour l’opposante, il peut être considéré que les signes coïncident par le double son «B», à tout le moins lorsqu’une partie du public
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— telle qu’une partie du public anglophone — prononce les lettres «Bebe» comme «BB». Ils diffèrent par le son du reste de chaque signe.
S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque parce que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur, la simple coïncidence au niveau du double son «B» — comme exposé ci-dessus — doit être considérée comme n’entraînant qu’un faible degré de similitude phonétique, compte tenu de l’absence de coïncidence dans le son du reste de chaque signe. Pour le reste du public pertinent, les signes doivent être considérés comme différents sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie anglophone, les signes ne sont pas similaires en raison des significations des éléments non coïncidents de chaque signe. Pour une autre partie — telle que la partie francophone — qui perçoit l’élément «Bebe» du signe contesté comme une référence à «baby», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que cette signification est absente de la marque antérieure. Pour le reste du public, pour lequel aucun des signes ne véhicule de signification, ils sont neutres.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque pour une partie du public pertinent, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques, le niveau d’attention est moyen ou supérieur à la moyenne et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal dans son ensemble malgré la présence d’un élément faible — «hugme» — pour la partie anglophone.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les très faibles similitudes — qui ne font que générer, tout au plus, un très faible degré de similitude visuelle et un faible degré de similitude phonétique (pour une partie seulement, sinon différente sur le plan phonétique) — sont clairement et manifestement neutralisées par les différences, comme indiqué à la section c) ci-dessus. En outre, les signes soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, soit neutres, de sorte qu’ils ne présentent aucun lien sémantique pertinent quel qu’il soit qui aurait pu être un facteur à l’appui de la confusion.
Les produits eux-mêmes sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont
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disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). Il s’ensuit que le fait que les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel est un facteur pertinent contre la confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, même si les produits et services sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
l’enregistrementinternational no 1 351 527 désignant l’Union européenne (marque figurative). Ce droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée dans la mesure où il contient d’autres éléments figuratifs/stylisés, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent la même gamme de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 157 126 Page sur 8 8
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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