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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2022, n° 003116908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 908
Steba Elektrogeräte GmbH indirects Co. KG, Pointstraße 2, 96129 Strullendorf, Allemagne (opposante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Bankgasse 3, 90402 Nürnberg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
ARAL MAKINA Madeni Esya Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Organise Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 16, Melikgazi, Kayseri, Turquie (requérante), représentée par Esquivel indirects Martín Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — Piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 31/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 908 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 154 529 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union
européenne no 11 934 056 «Steba» (marque verbale) et no 17 631 797 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 116 908 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
L’enregistrement de la MUE no 11 934 056 «Steba» (marque verbale)
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); couteaux électriques et aiguiseurs électriques pour couteaux; extracteurs de jus de fruits; mixeurs; machines de cuisine.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; appareils de cuisson; appareils pour barbecue; chaudières à égouts électriques; friteuses; plans de cuisson; yaourtières électriques; fourneaux électriques; humidificateurs d’air; déhénidificateurs d’air; purificateurs d’air; sets de raclette; cuiseurs à riz électriques; appareils électriques à sandwiches; chauffe-assiettes électriques; ventilateurs électriques.
L’enregistrement de la MUE no 17 631 797 (marque figurative).
Classe 7: Machines et appareils pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons; machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); couteaux électriques et aiguiseurs électriques pour couteaux; presse-fruits; mixeurs; processeurs d’aliments.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau; appareils de cuisson; grils; cuiseurs à œufs électriques; friteuses; plans de cuisson; yaourtières électriques; fourneaux électriques; humidificateurs; déshumidificateurs; purificateurs d’air; sets de raclette; cuiseurs à riz électriques; appareils électriques à sandwiches; chauffe-plats électriques; ventilateurs électriques.
À la suite du rejet de certains produits dans les décisions relatives aux procédures d’opposition no B 3 111 133 et B 3 111 793, désormais toutes deux définitives et ayant fait l’objet d’une communication à l’opposante, les autres produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs; circuits de commande électroniques pour chauffages électriques; thermostats digitaux pour le contrôle du climat;
Décision sur l’opposition no B 3 116 908 Page sur 3 5
capteurs de température; appareils de contrôle de la température
[thermostats]; instruments de contrôle de la température; appareils de contrôle de la température pour machines; appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, thopographique, météorologique, industriel et de laboratoire, thermomètres, tachymètres, ampoules, voltmètres, hygromètres, appareils de test non à usage médical, télescopes, periscopes, compas directionnels, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, lunettes louantes, jumelles, étriers, fours et fours pour expériences en laboratoire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés incluent une variété d’ électronique grand public, produits optiques, appareils et dispositifs de mesure, d’enseignement, photographiques, de sécurité, de protection et cinématographiques, appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils scientifiques, nautiques et géodésiques, équipements de traitement de données et supports de données, etc. En revanche, les produits de l’opposante en classe 7 (machines, moteurs) et en classe 11 (appareils d’éclairage, de cuisson, de réfrigération, de ventilation). Ces produits sont généralement proposés par des entreprises différentes, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas le même public et diffèrent par leur nature et leur destination.
Même si certains des produits en conflit coïncident parfois au niveau des canaux de distribution, par exemple de grands magasins commerciaux, dans ces points de vente, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés qui, bien qu’ils puissent être proches, sont néanmoins distincts. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits ne peuvent être considérés comme étant les mêmes (04/12/2019, T-524/18,
Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51).
D’autre part, le simple fait que certains des produits contestés, comme par exemple les circuits de commande électronique pour chauffe-chauffage électriques; les thermostats numériques de contrôle du climat ou les capteurs de température peuvent faire partie ou composants de certains des produits de l’opposante, tels que les appareils de réfrigérationou de ventilation, n’établissent pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).
En ce qui concerne les arguments de l’opposante selon lesquels tous les produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 11 englobent certains des produits contestés « logiciels ou ordinateurs», il convient de noter que, dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, la quasi-totalité des appareils électroniques ou numériques (tels que ceux de l’opposante) fonctionnent à l’aide de logiciels intégrés. Toutefois, cela ne permet pas d’établir une similitude pertinente entre ces produits. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation totalement différentes. Ils n’empruntent généralement pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 116 908 Page sur 4 5
Par conséquent, tous les produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 11.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 116 908 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena Julia Michal MACIAK GARCÍA MURILLO KRUK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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